2017 QCCQ 9928, 2017 QCCQ 9928
Opinion
Montpetit c. St-Onge 2017 QCCQ 9928 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-017524-168 DATE : 18 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Anick MONTPETIT demanderesse c.
Patrick ST-ONGE défendeur et Nathalie DESCHAMBAULT appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation de 9082,69 $, faisant suite à la découverte de vices cachés dans l’immeuble acheté par Mme Montpetit de M. St-Onge, à savoir la pourriture du plancher de la salle de bain. [ 2 ] Monsieur St-Onge appelle au dossier Nathalie Deschambault, de qui il avait lui-même acquis l’immeuble.
LES FAITS : [ 3 ] Anick Montpetit achète de Patrick St-Onge une résidence située sur la rue Ovide à Salaberry-de-Valleyfield pour la somme de 229 000 $. Monsieur St-Onge en était lui-même propriétaire depuis le 25 septembre 2008, pour l’avoir acheté de Mme Nathalie Deschambault, qui en était elle-même la propriétaire depuis 2005. Il s’agit d’une maison construite en 1978. [ 4 ] Avant de procéder à l’achat, Mme Montpetit fait inspecter l’immeuble par Sylvain St-Pierre, qui lui a remis un rapport complet. Plus particulièrement, M.
St-Pierre a remarqué qu’il était nécessaire de refaire les joints de la céramique, à l’avant de la douche de la salle de bain située au sous-sol. [ 5 ] Quelques jours après avoir pris possession de l’immeuble, Madame Montpetit remarque qu’une tuile située entre la douche et le cabinet de toilette est spongieuse. Elle fait part de la situation à M. St-Onge, qui se rend sur les lieux, enlève deux tuiles de céramique et constate que le plancher sous la céramique est pourri. [ 6 ] Afin de trouver la source de ce problème, Mme Montpetit demande à M.
St-Pierre de revenir sur les lieux pour faire une expertise plus poussée. Monsieur St-Pierre constate qu’il y avait une infiltration d’eau sous le plancher de la salle de bain à cause d’une défectuosité dans l’installation du cabinet d’aisance, dont un morceau aurait dû être collé et ne l’avait pas été. La conséquence de cette installation déficiente était qu’un peu d’eau s’échappait à chaque utilisation et qu’au fil des ans, la pourriture avait atteint tout le plancher
et même les montants des murs. Les panneaux de styromousse au bas des murs portaient des traces de moisissures. [ 7 ] Madame Montpetit transmet à M. St-Onge par l’entremise de ses procureurs une mise en demeure en date du 8 décembre 2015, accompagnée de l’évaluation des coûts de reconstruction faite par son inspecteur. [ 8 ] Madame Montpetit dépose sa poursuite le 4 avril 2016, et l’avis à Mme Deschambault en tant que tiers intervenant est déposé le 29 septembre 2016. [ 9 ] Madame Deschambault avait cependant été informée de la réclamation par un avis de l’assureur de M. St-Onge transmis le 25 novembre 2015.
Madame Deschambault y était mise en demeure de se rendre sur les lieux pour constater l’existence du vice. [ 10 ] Par sa demande, Mme Montpetit réclame la somme de 7381,48 $, représentant le coût de restauration de la salle de bain, ainsi qu’une somme de 1500 $ pour troubles, ennuis et inconvénients. [ 11 ] Madame Montpetit a en effet expliqué que l’une des considérations principales qui avait influencé sa décision de se porter acquéreur de la maison était la présence d’une deuxième salle de bain, facteur important dans la mesure où elle est la mère de deux adolescents. [ 12 ] Quant aux coûts de rénovation réclamés, Mme Montpetit soumet qu’il n’y a pas lieu d’apporter une dépréciation, dans la mesure où la salle de bain, même si elle avait été rénovée en 2008, était décorée avec soins, et était encore au goût du jour. [ 13 ] Dans sa contestation, M.
St-Onge soulève n’avoir jamais remarqué le problème au plancher de la salle de bain, ajoute que l’expert en bâtiment de Mme Montpetit ne l’a pas constaté non plus et allègue que le problème résulte de la mauvaise installation du cabinet faite par Mme Deschambault. [ 14 ] Dans sa contestation, Mme Deschambault soulève que l’installation du cabinet a été faite par un plombier et précise qu’aucun problème n’a été décelé pendant les huit années suivant cette installation.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 15 ] Pour conclure à l'existence d'un vice caché, on doit retrouver la présence des quatre éléments suivants : - Le vice doit être grave, c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien de sorte que l'acheteur n'aurait pas payé le prix convenu s'il l'avait connu; - Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente; - Le vice doit être caché, c'est-à-dire qu'il ne peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert; - Le vice doit être antérieur à la vente, puisque la garantie porte sur l'état du bien au moment de la vente. [ 16 ] Le Tribunal a longuement questionné toutes les parties, spécifiquement l’inspecteur St-Pierre et M.
St-Onge, pour tenter de comprendre comment il se faisait que Mme Montpetit avait remarqué que la tuile était spongieuse à peine quelques jours après avoir pris possession de l’immeuble, alors que M. St-Onge ne s’en est pas rendu compte, bien qu’il ait habité la maison pendant huit ans, et que l’inspecteur ne l’ait pas non plus remarqué. [ 17 ] Le Tribunal en vient à la conclusion qu’il s’agit simplement d’un hasard, retenant le témoignage de M.
St-Onge comme quoi il entretenait régulièrement le coulis des tuiles de céramique et qu’il n’a rien remarqué et que d’autre part, il n’utilisait pas toujours la salle de bain du sous-sol. [ 18 ] Quant à l’inspecteur St-Pierre, il n’y a pas eu de preuve prépondérante pouvant relier le fait que certains joints de céramique devaient être refaits à la pourriture du plancher sous les tuiles. [ 19 ] En conséquence, la situation représentait un problème caché, dont Mme Montpetit ne pouvait avoir connaissance. Le Tribunal retient également que M.
St-Onge n’était pas au courant de cette situation. [ 20 ] Quant à la gravité du vice, ce critère est rencontré; après avoir eu connaissance du fait que le plancher sous la salle de bain était pourri et que la moisissure avait atteint le bas des murs, Mme Montpetit n’a d’autre choix que de la refaire. Au moment de l’audition, Mme Montpetit a confirmé que les murs avaient été dégarnis, mais qu’elle n’avait pas encore procédé à la réparation de la salle de bain. [ 21 ] Dans la mesure où M.
St-Onge n’était pas au courant de la situation, il n’est pas possible d’accorder des dommages-intérêts pour troubles, ennuis et inconvénients à Mme Montpetit. Selon l’
article 1728 du Code civil du Québec , ce n’est que dans le cas où le vendeur connait le vice caché qu’il est tenu de verser des dommages-intérêts à l’acheteur. [ 22 ] Le recours en cas de découverte d’un vice caché en est un en diminution de prix. Bien que Mme Montpetit ait mentionné que si elle avait connu la situation, elle n’aurait pas acheté la résidence, le Tribunal doit se demander quelle est la diminution de prix à laquelle Mme Montpetit aurait eu droit si la situation avait été connue au moment de la vente.
Selon les circonstances, cette diminution du prix de vente peut être équivalente au coût des réparations. [ 23 ] En l’instance, l’évaluation soumise par Mme Montpetit s’élève à la somme de 6420,08 $ plus taxes (7381,48 $). L’examen de cette soumission démontre qu’une somme de 1800 $ est allouée pour la démolition et le démantèlement de la salle de bain, opération qui
a déjà été réalisée par Mme Montpetit avec l’aide d’amis. [ 24 ] Le montant de diminution de prix auquel Mme Montpetit aurait droit s’élève donc à la somme de 4620 $ plus taxes, soit 5311,85 $. [ 25 ] L’action de Mme Montpetit doit donc être accueillie contre M. St-Onge pour ce montant. Par ailleurs, l’action de M. St-Onge contre Mme Deschambault doit également être accueillie pour le même montant.
En matière de vice caché, la responsabilité du propriétaire qui a procédé à l’installation défectueuse peut être retenue, puisque le problème origine d’une action qui a été posée alors que Mme Deschambault était propriétaire de la résidence. Le problème existait donc au moment où Mme Deschambault a vendu la maison à M. St-Onge, même si les conséquences ne s’étaient pas encore manifestées. [ 26 ] Madame Montpetit réclame également le coût du rapport d’expertise préparé par Inspections St-Pierre, soit 201,21 $.
Dans la mesure où Mme Montpetit avait besoin de cette expertise pour prouver l’existence d’un vice caché, elle est en droit de récupérer cette somme. [ 27 ] Madame Montpetit réclame également les frais du témoignage de M. St-Pierre. L’article 559 du Code de procédure civile permet d’accorder une indemnité à ce
titre en fonction des tarifs en vigueur. Vu son statut d’expert, M. St-Pierre a droit à un montant de 90 $, en plus de 6 $ pour son kilométrage, soit 96 $. [ 28 ] Ce montant fera
partie du jugement, mais Mme Montpetit devra elle-même verser ce montant de 96 $ à Inspections St-Pierre dès la réception du jugement. [ 29 ] L’action de Mme Montpetit est donc accueillie pour la somme totale de 5609,06 $ (5311,85 $ + 201,25 $ + 96 $). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE le défendeur, Patrick ST-ONGE, à rembourser à la demanderesse, Anick MONTPETIT, la somme de 5609,06 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 21 avril 2016, date de l’assignation; LE TOUT avec les frais judiciaires de 185 $; ACCUEILLE l’appel en garantie; CONDAMNE la défenderesse en garantie, Nathalie DESCHAMBAULT, à payer au défendeur, Patrick ST-ONGE, ladite somme de 5609,06 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 21 avril 2016, date de l’assignation; LE TOUT avec les frais judiciaires de 185 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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