2010 QCCQ 4030, 2010 QCCQ 4030
Opinion
Dupont c. Unique (L'), assurances générales 2010 QCCQ 4030 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-004245-092 DATE : 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TOMMY DUPONT Demandeur c.
L’UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 845,39 $ de son assureur parce qu’il est insatisfait du règlement qui a été fait de sa réclamation suite à un accident de voiture. [ 2 ] La
Loi sur l’assurance automobile du Québec (L.R.Q., c. A-25 ) prévoit que lors d’un accident survenu au Québec entre deux véhicules automobiles dont les propriétaires ont été identifiés, la responsabilité est déterminée par la Convention d’indemnisation directe pour le règlement des sinistres automobiles (R.R.Q., 1981, c. A-25) qui prévoit les circonstances d’accident en fonction desquelles la responsabilité des conducteurs est établie suivant le barème. [ 3 ] L’article 2 de ce barème prévoit ce qui suit : « 2.
Pour l’établissement des faits en application du Barème et sauf disposition contraire du Barème, il ne sera tenu compte ni du point d’impact sur les véhicules, ni des circonstances ci-après : le mouvement des piétons; la vitesse; les conditions atmosphériques; la visibilité; l’état de la chaussée; la présence ou l’absence de signaux lumineux, sonores ou manuels; la présence ou l’absence sur la chaussée de lignes de signalisations continues ou pointillées. » [ 4 ] En l’espèce, l’assureur applique le cas 7a du barème : « Véhicule chevauchant l’axe médian Ce cas s’applique lorsque le véhicule X circule dans sa voie de marche et que le véhicule Y chevauche l’axe médian de la chaussée que ce soit pour effectuer un virage à gauche ou non ».
Décision [ 5 ] Après examen des circonstances soumises, le Tribunal estime que la défenderesse a appliqué le bon barème. C’est le demandeur (son père) qui effectuait le virage à gauche alors que l’autre conducteur circulait tout droit. [ 6 ] Conformément à l’article 2 du barème, on ne peut tenir compte de la visibilité de la vitesse des véhicules même s’il avait été prouvé que l’autre véhicule circulait à une vitesse supérieure à celle permise.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] REJETTE la demande; [ 8 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 12 AVRIL 2010
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