2023 QCCQ 9462, 2023 QCCQ 9462
Opinion
Lawrence c. 9223-8641 Québec inc. (Auto 360 Estrie) 2023 QCCQ 9462 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-702111-220 DATE : 20 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL LAWRENCE
Partie demanderesse c. 9223-8641 QUÉBEC INC. , faisant affaire sous le nom AUTO 360 ESTRIE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Daniel Lawrence achète une automobile usagée de marque BMW, un modèle décapotable, du commerçant 9223-8641 Québec inc. (Auto 360). [ 2 ] Au moment de l’achat, le mécanisme du toit rétractable fonctionne bien. M. Lawrence retourne chez lui au volant de la voiture. Il pleut sur le chemin du retour. [ 3 ] Le lendemain matin, il découvre que le moteur et la batterie du toit rétractable baignent dans l’eau. Le toit ne s’ouvre plus.
Il fonctionne à nouveau une fois l’eau asséchée. [ 4 ] Auto 360 se montre prête à examiner ou faire examiner la voiture pour déterminer la cause de l’infiltration d’eau et, possiblement, à effectuer la réparation à ses frais. Les parties ne s’entendent pas sur la façon de faire. [ 5 ] Finalement, M. Lawrence fait réparer l’infiltration d’eau et remplace les phares arrière. Il réclame le remboursement du coût de ces réparations. [ 6 ] M.
Lawrence a-t-il le droit, dans les circonstances, de faire procéder aux réparations par un tiers, malgré le désir du commerçant d’investiguer et possiblement de réparer à ses frais? [ 7 ] C’est la question au cœur du litige. Analyse [ 8 ] La
Loi sur la protection du consommateur [1] s’applique au contrat. Les articles 37 et 38 prévoient une garantie de bon fonctionnement en faveur du consommateur. Le bien vendu doit pouvoir servir à un usage normal pendant une durée raisonnable : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 9 ] Si ce résultat n’est pas atteint, le consommateur peut intenter un recours contre le commerçant en vertu de l’article 54 de la même loi : 54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 10 ] Par ailleurs, le Code civil du Québec prévoit que le vendeur d’un bien est tenu à la garantie légale de qualité, qui protège un acheteur contre les vices caché affectant le bien vendu : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 11 ] Le Code civil impose deux obligations à l’acheteur d’un bien qui découvre qu’il est affecté d’un vice caché. D’abord, celle de dénoncer par écrit au vendeur la découverte du vice : 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte.
Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 12 ] Puis, l’obligation de mettre en demeure le vendeur : 1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation: 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en œuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. [ 13 ] Il ressort de ces dispositions que lorsque l’acheteur découvre que le bien vendu est atteint d’un défaut qui l’empêche de fonctionner normalement pendant une période de temps raisonnable eu égard aux circonstances, et qu’il considère que le défaut est un vice caché, il doit d’abord donner l’opportunité au vendeur de vérifier l’existence du défaut et d’exécuter son obligation, le cas échéant. [ 14 ] La doctrine explique pourquoi [2] : 699 – […] Cet ultime rappel à l’ordre du débiteur défaillant constitue une application du devoir de bonne foi du créancier dans l’exécution de l’obligation ( art. 1375 C.c.Q. ) et permet d’éviter la judiciarisation inutile de certains litiges.
En mettant l’accent sur le droit du débiteur à une dernière chance, le législateur québécois s’aligne sur un fort courant, dans les législations modernes, en faveur d’un droit du débiteur de remédier à son défaut (ou « right to cure »). [Références omises] [ 15 ] Les mêmes auteurs ajoutent [3] : 700 – […] Selon une jurisprudence très abondante et d’une rare constance, malgré la sévérité des principes qui y sont énoncés, le créancier qui prive le débiteur de la faculté d’exécuter son obligation ou de constater son inexécution, en l’absence de mise en demeure préalable ou à la suite d’une mise en demeure déficiente, ne pourra réclamer au débiteur les frais engendrés par l’exécution de remplacement, à moins de profiter d’un cas de demeure par l’effet de la loi ou du contrat (art. 1602, al. 2 in fine C.c.Q.).
Il s’agit là d’une application concrète du droit du débiteur de remédier à son défaut […]. [Références omises] [ 16 ] Dès que M. Lawrence informe son vendeur de la découverte du problème du toit, ce dernier lui demande de rapporter la voiture pour qu’il l’examine et, éventuellement, qu’il procède aux réparations. M. Lawrence refuse. Il ne veut pas se déplacer de la région de Montréal où il habite, à la région de Sherbrooke où il achète la voiture. [ 17 ] Les parties s’entendent pour qu’un tiers procède à l’examen et détermine la cause de l’infiltration d’eau, aux frais du vendeur.
L’eau s’infiltre par un phare arrière. Une réparation s’impose. [ 18 ] Encore une fois, le vendeur demande à M. Lawrence de rapporter l’auto afin qu’il procède à la réparation. M. Lawrence refuse. [ 19 ] Finalement, M. Lawrence fait réparer la cause de l’infiltration d’eau. En plus, il remplace les deux phares arrière par des neufs. [ 20 ] En agissant ainsi, M. Lawrence prive injustement son vendeur de son droit d’exécuter son obligation.
En principe, le Tribunal pourrait rejeter son recours [4] . [ 21 ] Cependant, le vendeur, cohérent et constant dans son approche, déclare à l’audience qu’il est toujours disposé à payer le coût des deux examens du véhicule (109,23 $ et 418,40 $), ainsi que le coût estimé par son fournisseur pour réparer la cause de l’infiltration d’eau (144,20 $). [ 22 ] En conséquence, le Tribunal accueille la demande introductive d’instance pour ces sommes, mais mitige la question des intérêts. Au surplus, le Tribunal condamne M.
Lawrence à rembourser les frais de justice de la contestation (163 $) parce que n’eût été de l’offre du vendeur réitérée à l’audience, le recours aurait été rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance; [ 24 ] PREND ACTE de l’offre de la défenderesse 9223-8641 Québec inc. faite à l’audience et la CONDAMNE à payer à M. Daniel Lawrence, la somme de 671,83 $ avec l’intérêt légal à compter de la date du présent jugement; [ 25 ] CONDAMNE M. Daniel Lawrence aux frais de justice de 163 $. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 9 novembre 2023 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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