2014 QCCQ 875, 2014 QCCQ 875
Opinion
Prieur c. Pilote 2014 QCCQ 875 JA-0353 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » Nº : 150-32-008684-132 DATE : Le 5 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE jEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTOPHE PRIEUR Demandeur c.
FRANÇOIS PILOTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Christophe Prieur réclame du défendeur François Pilote 6 333 $ en vertu de deux reconnaissances de dettes du 8 mai 2012. [ 2 ] Au paragraphe 1 de sa demande, Prieur allègue ce qui suit: «1. La
partie défenderesse doit 6 333,00 $ à la
partie demanderesse pour les raisons suivantes: Dette de 5 000,00 dollars ($) pour l'achat de 10% du capital-actions de la compagnie Groupe Corpo Communication et dette de 1 333,00 dollars ($) pour mise de fonds initiale du capital-actions de la compagnie Wimex Communication.» [ 3 ] Le défendeur conteste et se porte demandeur reconventionnel pour la somme de 7 000 $. [ 4 ] Dans sa contestation écrite, il allègue ce qui suit: «Pour les même raison que ma demande reconventionnelle avec les mêmes preuves.
Je ne lui doit aucune sommes, c'est pour cette raison que j'ai fais une demande reconventionnelle.» (sic) [ 5 ] Il réfère somme toute à sa demande reconventionnelle libellée ainsi: «Voir résumé en preuve document joint. Explication sur une autre feuille en annexe.» [ 6 ] Il importe donc de reproduire les allégations spécifiques du document en annexe, auquel il se réfère dans le cadre de sa demande reconventionnelle, soit le document pièce D-1: «Voici en preuve de défense l'ensemble des sommes investies dans la phase de démarrage de l'entreprise mexicaine toutes ces dépenses
ont été fait personnellement dans le cas des deux partie. C'est sommes sont allées au bénéfice personnel de M. Christophe Prieurs dans le déploiement de notre entreprise du Mexique. J'ai fait un chèque au montant de 6333,00 $ suite a la vente de mon entreprise. Le lendemain M. Prieur m'a remis le chèque prétextant une erreur. Suite à ça, nous avons pris une entente verbale mentionnant que nous allions régler ça au Mexique car je partais dans les jours suivants.
Dans notre entente verbale la différence entre les sommes investie par lui et les miennes couvraient l'ensemble de la reconnaissance de dette pour laquelle il me poursuit 6333,00 $ + 167,00$ de frais. De plus, j'ai fait un dépôt personnel de 5000,00 dans groupe corpo pour sauver les investissements sinon il fermait boutique (groupe corpo). Sommes total investie par M.
Prieur Wimex (fichier excel fournie par lui fin octobre 2012) Christophe Prieur: 19744,20$ argent seulement (a ce jour aucunes preuve concrète facture joint au dossier) Sommes investies par François Pilote Wimex (voir preuve carte de crédit ete compte bancaire) François Pilote: 31602,31$ argent seulement C'est donc dans cette optique que je fais une demande reconventionnelle 5388,11 + frais de 269,40$ Total: 5657,51 $» (sic) MISE EN SITUATION [ 7 ] Deux reconnaissances de dettes ont dûment été signées par le défendeur le 8 mai 2012. [ 8 ] Dans une reconnaissance de dette signée par les deux parties, Pilote reconnaît devoir à Prieur 5 000 $, dont « la cause de la dette est certaine et morale, elle est représentée par l'achat de 10% du capital actions de la compagnie: Groupe Corpo Communication . » [ 9 ] Quant aux modalités de remboursement, on indique expressément ce qui suit: «Par un seul versement effectué le 08 Juin 2012 ou par la cession total(sic) et entière des 10% du capital actions de la compagnie: Groupe Corpo Communication . » [ 10 ] À la même date, le défendeur François Pilote a signé une autre reconnaissance de dette de 1 333 $ dont la cause de la dette consiste en « la mise de fonds de départ du capital actions de la compagnie: Wimex Communication ». [ 11 ] On inscrit dans ladite reconnaissance les modalités de remboursement: «Par un seul versement effectué le 08 Juin 2012 ou par la cession total(sic) et entière de son capital actions de la compagnie: Wimex communication .» [ 12 ] Cette reconnaissance est signée également par Pilote et Prieur. [ 13 ] N'ayant pas satisfait aux reconnaissances de dettes selon les modalités prescrites, le procureur de Prieur a transmis le 26 avril 2013 une mise en demeure à François Pilote. [ 14 ] Il importe de noter à nouveau que les sommes inscrites dans la reconnaissance de dette étaient payables le 8 juin 2012 selon les modalités précédemment énoncées. [ 15 ] Concernant la reconnaissance de 5 000 $, il appert qu'à la date du 8 juin 2012, le défendeur n'était pas détenteur d'actions de la compagnie Groupe Corpo Communication. [ 16 ] Par conséquent, le procureur du demandeur réclamait donc à Pilote le paiement d'une somme de 6 333 $, ce qui inclut la reconnaissance de dette de 1 333 $.
ANALYSE [ 17 ] Il y a lieu d'aborder avant tout le témoignage de François Pilote. [ 18 ] C'est lui qui au départ a parti le projet au Mexique. Il était le président de l'entreprise. [ 19 ] Après avoir effectué deux voyages au Mexique, il a décidé de s'adjoindre Christophe Prieur, compte tenu entre autres qu'il était familier avec l'espagnol outre ses compétences personnelles. Ils étaient donc deux au départ, lui-même et Prieur. [ 20 ] Auparavant, il était propriétaire de l'entreprise Location Pelletier.
Ayant vendu ses actions, il avait demandé à Prieur de lui avancer 6 333 $ sur reconnaissance de dette, dont 5 000 $ destiné au Groupe Corpo, et qu'il n'aurait pas de problème, il va recevoir le paiement de sa vente d'actions avant le 8 juin. [ 21 ] À partir du moment où il a été payé, il lui a émis un chèque au montant de 6 333 $ « revenu le lendemain », dont la date n'était pas la bonne ou quelque chose comme ça, précise-t-il. On n'était pas loin du 8 juin, date de paiement des reconnaissances de dettes.
[ 22 ] Toutefois, il n'a pu produire copie dudit chèque. [ 23 ] Il n'en a pas. Il l'aurait égaré. Il ne peut préciser également la date du chèque. « Ç a s'est fait aux alentours du début juin ». [ 24 ] Dans ce contexte, Pilote déclare: « mais de toute façon, le chèque n'est pas ma défense ». [ 25 ] Pour sa part, Michel Jomphe, après avoir souligné qu'il avait vu le chèque, s'est rétracté ainsi: «R Je vais vous dire ben honnêtement je m'en rappelle pas.» [ 26 ] Finalement, il est parti au Mexique avec sa conjointe et son fils qui sont restés un mois. Prieur est venu les rejoindre au bout de deux semaines.
Avant de partir, ils ont convenu verbalement ce qui suit: «R […] Et avant de partir, on s'était dit parfait Christophe je te dois de l'argent, il y a pas de problème on va, on part tous les deux au Mexique, je vais te rembourser en mettant plus d'argent que toi au Mexique. L'entente verbale ensemble était faite.» [ 27 ] Il a hébergé Prieur pendant une semaine dans une maison qu'il avait louée.
Il avait acheté tous les meubles de l'appartement. [ 28 ] Pilote réfère le Tribunal à toutes les preuves dans le dossier des divers investissement qui ont été faits de sa part. [ 29 ] Tout ce qu'il y a c'est lui qui l'a payé, c'est pour ça qu'il fait une demande reconventionnelle. [ 30 ] C'était avant d'avoir une charte mexicaine, ce qui prend trois mois. [ 31 ] Son témoignage quant aux investissements est parfois difficile à saisir, est pas clair. [ 32 ] Au cours de sa version, il revient à nouveau sur ce qu'il a mentionné au début de son audition: «R Que rendu au Mexique j'allais lui rembourser ça son six mille six cent trente-trois (6 633) en déboursant des montants supplémentaires à lui, donc des billets d'avion par exemple que je lui ai payés.
Q Attends un peu, attendez un peu. R Oui. Q On s'est entendu que j'allais le rembourser il y a pas eu d'entente écrite que le rembourser avec des dépenses? R Oui en fait l'achat de tout ce qu'on a… Q Communes? R Des dépenses communes qu'on avait besoin là-bas pis des dépenses pour l'entreprise aussi. Q Oui.
R Parce qu'il y a une antenne sur le toit qui émet et c'est moi qui l'a payée et j'en ai la preuve.» [ 33 ] À une question du Tribunal, à savoir ça équivaut à quel montant ces déboursés, ces paiements, il répond évasivement ce qui suit: «Bien ça équivaut aux alentours de 30 000 $.» [ 34 ] C'est très vague et imprécis. [ 35 ] Il ajoute qu'il a payé par carte de crédit, dont les données sont dans le dossier soulignées en jaune.
En manque d'argent tous les deux, il a communiqué avec son père pour lui emprunter 5 000 $, concernant l'achat et l'installation d'une antenne, d'une tour pour l'Internet. [ 36 ] C'était pour la compagnie, mais c'est lui qui a dépensé l'argent avancé par son père.
« Ça compensé amplement pour le montant de 6 333 $ … », alors qu'on tient compte de ce que Prieur a investi, précise-t-il. [ 37 ] Il fait référence évidemment à d'autres déboursés que l'antenne ou la tour. [ 38 ] Il avait payé également les billets d'avion de Prieur. [ 39 ] Au niveau de l'entente verbale intervenue avec Prieur, voici ce qu'il mentionne: «R Ça fait que ça part des deux comptes de banque. On s'entend j'en mets plus que toi pour six mille six cent trente-trois (6 633). J'ai dit parfait.
Et rendu là-bas, c'est moi qui a préparé le terrain, c'est moi qui a acheté les meubles, tu sais il y n'avait pas de charte là. C'était tu mets ton argent, je mets la mienne…» [ 40 ] Par la suite, tout au cours de son témoignage, il précise sa pensée et son point de vue, à savoir: «R L'entente c'était je mets de l'argent pour te payer, j'en ai mis plus que lui, j'ai mis aux alentours de dix (10), douze mille dollars (12 000 $) de plus que lui dans la compagnie, ça fait que lui j'ai jamais demandé de me rembourser la différence de ce que moi j'ai mis, vous savez en entreprise ou en entente comme ça…»
[ 41 ] Après l'ajournement du midi, le Tribunal pose une question précise et importante à François Pilote. [ 42 ] Voici la question et la réponse: «Q Mais est-ce qu'il y avait une entente avec votre associé M. Prieur sur les coûts engendrés pré-incorporatifs pour, de la façon dont il devait vous être remboursé par rapport à ce que vous avez payé, y avait tu des, pas des… R Non vous savez quand tout va bien hein.
Q Oui, oui.» [ 43 ] Par après, il dit, ça prenait de l'investissement, Prieur en a mis aussi mais il y en a mis beaucoup pour ajouter précisément ce qui suit: «Mais il y a de la différence entre ce qu'il a mis et j'ai mis, ça compensait mais il y la différence entre ce qu'il a mis et j'ai mis, ça compensait pour le 6 333 $.» [ 44 ] Par ailleurs, les déboursés par carte de crédit représentent une somme totale de 23 300 $ plus 5 000 $ de prêt par son père, pour l'antenne, la tour. [ 45 ] L'antenne avait été de fait installée.
Il ignore si elle l'est encore. [ 46 ] Il faut selon lui que ce soit 50-50 les déboursés. [ 47 ] Prieur pour sa part a témoigné. [ 48 ] Il nie avoir reçu un chèque de Pilote. Il ne se souvient pas d'en avoir eu un avant de partir pour le Mexique. [ 49 ] D'ailleurs, avant de partir pour le Mexique, il manquait de liquidités et s'il avait eu un chèque il l'aurait définitivement encaissé. [ 50 ] Pilote devait remettre ses propres factures qu'il a payées au comptable mexicain à
titre d'investissement. [ 51 ] Quant aux frais qui relèvent des déboursés pertinents à la compagnie à être formée, il apporte certaines précisions suite à une question du Tribunal, à savoir: «R C'est les frais compagnie que vous faites avant la formation, vous les amenez par après… Q Ben ça, ça dépend oui ou non? R Les frais de, de, d'incorporation, d'équipements, etcetera, tout ça c'est rentré dans la comptabilité de la compagnie. Q Ça a tu été rentré dans la comptabilité de la compagnie? R C'est M.
Pilote qui les a amenés au comptable.» [ 52 ] L'incorporation de l'entreprise mexicaine Wimex s'est concrétisée au mois de juillet selon lui. [ 53 ] Par contre, selon Pilote, c'est vers la fin de juillet, début août. Ce n'est pas le comptable au Mexique qui a les factures mais Vincent Guéri, un ami là-bas. [ 54 ] De son côté, Prieur soutient que Pilote a remis les factures au comptable de la compagnie au Mexique. [ 55 ] Selon Prieur, il a des documents qui prouvent qu'il a mis autant d'argent que Pilote sur la tour notamment. Par contre, il n'a déposé aucun document.
Ce n'est pas une preuve probante en soi. [ 56 ] Prieur reconnaît en somme qu'ils étaient 50-50 au début pour les paiements des factures. « C'était notre accord ». [ 57 ] Dans les factures ou déboursés produits par Pilote, il y en a que ça ne le concerne pas.
Il y a toute sorte de choses, des retraits, dit-il, difficile à savoir où ça commence, ça s'arrête. [ 58 ] En contrepartie, c'est à bon droit que François Pilote réfère à un document préparé par Prieur, dans lequel il formule des propositions et solutions pour régler le litige avec Michel Jomphe et François Pilote. [ 59 ] Dans la première solution proposée, le Tribunal réfère à la
partie pertinente pour les fins présentes. [ 60 ] Dans cet ordre d'idées, Prieur indique « pour François Pilote »: «Remboursement de la dette restante de 3 000 $ - plus les intérêts encourus pour ce prêt. » [ 61 ] Par contre, à l'égard de Michel Jomphe, il inscrit à
titre de remboursement de la dette 6 333 $. [ 62 ] L'inscription de la somme de 3 000 $ à l'égard de François Pilote est significative. C'est de nature à compléter la version de Pilote à l'effet que Prieur devait tenir compte et a tenu compte de certains déboursés qu'il a engagés personnellement dans la mise sur pied d'une entreprise au Mexique, alors qu'ils se trouvaient tous les deux à cet endroit pour parfaire le tout. CONCLUSION
[ 63 ] D'abord, il appert que le recours du demandeur Christophe Prieur est bien fondé. [ 64 ] Il a sans contredit déboursé personnellement les sommes inscrites dans les reconnaissances de dettes. [ 65 ] D'une part, c'est admis par Michel Jomphe et François Pilote que Prieur a fait un chèque de 15 000 $ à l'ordre de Groupe Corpo Communication, tel qu'il appert au procès-verbal dans le dossier concernant Michel Jomphe (150-32-008683-134). [ 66 ] En ce qui concerne le prêt de 1 333 $ sur reconnaissance de dette pour mise de fonds dans Wimex dont l'activité était une entreprise d'Internet sans fil, Prieur n'a pas versé directement cette somme à François Pilote.
Ç'a été versé pour payer les frais notariés de constitution, confirme-t-il. Il l'a versé au notaire ou avocat du Mexique.
Ça s'est fait par un transfert bancaire de 4 000 $ qu'il a avancé pour les trois dont Jomphe et Pilote. [ 67 ] Il n'a jamais été remboursé de cette somme. [ 68 ] Par ailleurs, le défendeur Pilote n'a jamais prétendu au cours de son témoignage que dans les sommes inscrites dans les reconnaissances de dettes n'avaient pas été versées par Prieur, évidemment selon la façon dont il a procédé. [ 69 ] Quant à la réclamation de François Pilote se portant demandeur reconventionnel, le Tribunal ne peut porter un jugement de valeur sur l'ensemble des divers déboursés détaillés sur trois feuilles (pièce D-2), auxquelles sont jointes d'autres documents tels relevés de billets d'avion, visa, etc. [ 70 ] Ce n'est pas au Tribunal à procéder à une vérification comptable pour déterminer ce qui est pertinent ou non en l'absence de factures et d'explications conséquentes, fiables, claires et probantes couvrant les dépenses et déboursés. [ 71 ] Le Tribunal ne peut, en l'occurrence, rien inférer à partir de simple hypothèse même vraisemblable [1] . [ 72 ] Par surcroît, quels sont les déboursés qui doivent être assumés par la compagnie Wimex, dont l'incorporation est semble-t-il juillet, fin de juillet, début d'août, ce qui n'a pas été démontré par le dépôt de documents d'incorporation ou documents légaux appropriés. [ 73 ] En tant que demandeur reconventionnel, François Pilote assume le fardeau de preuve de démontrer le bien-fondé de ses revendications. [ 74 ] Dans l'arrêt Parent c.
Lapointe [2] , l'honorable juge Taschereau de la Cour suprême du Canada déclare: «C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établies.» [ 75 ] Dans le volume La preuve civile , Me Jean-Claude Royer [3] écrit ce qui suit: «Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 76 ] Et l'auteur de préciser d'abondant ce qui suit: «Ainsi le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.» [ 77 ] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt F.H. c.
McLDougall [4] précise que la preuve soumise doit être « claire » et « convaincante ». [ 78 ] Selon ce que Pilote a déclaré au cours de son témoignage, il a mis 10 000 $ à 12 000 $ de plus que Prieur dans la phase préparatoire à l'opération de l'entreprise. Si on prenait pour avéré ses propos, Prieur lui serait redevable d'une somme de 5 000 $ ou 6 000 $, tenant compte d'un partage équitable entre les parties au litige. [ 79 ]
Malgré des lacunes évidentes dans la preuve du demandeur reconventionnel François Pilote, le Tribunal peut par contre à partir de certaines preuves probantes, claires et non équivoques conclure que le défendeur, à
titre de demandeur reconventionnel, est bien fondé à réclamer en
partie certains montants, considérant par surcroît que ses déboursés pré-incorporation sont dans une certaine mesure plus importants que ceux de Prieur. [ 80 ] Dans cet ordre d'idées, le Tribunal considère les déboursés assumés par Pilote concernant les billets d'avion de Prieur (650 $), le prêt de 5 000 $ de son père pour l'achat d'une tour, soit la moitié du montant représentant la part de chacune des parties c'est-à-dire 2 500 $, ce qui totalise 3 150 $. [ 81 ] Par ailleurs, le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire, accorde une somme de 2 000 $ pour tenir lieu de divers déboursés pré- incorporation pertinents et raisonnables à la phase de démarrage de l'entreprise, dont entre autres l'achat de certains équipements, accessoires et dépenses pour loger au Mexique. [ 82 ] Le Tribunal note également que François Pilote a dû héberger Prieur pendant une semaine lors de son arrivée au Mexique. [ 83 ] Ça ne concerne pas les ordinateurs qui relèvent plutôt d'équipement de la compagnie, dont les déboursés sont en date du 27 août 2012 selon la pièce D-2, ce qui correspond somme toute à la période où l'entreprise était semble-t-il incorporée. [ 84 ] D'autre part, le Tribunal a tenu compte également de la part que le demandeur reconventionnel François Pilote devait assumer dans cette aventure commerciale commune. [ 85 ] En conséquence, la réclamation du demandeur Christophe Prieur est bien fondée pour la somme de 6 333 $.
[ 86 ] Pour sa part, la demande reconventionnelle de François Pilote est bien fondée pour la somme de 5 150 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 87 ] FAIT DROIT à la demande principale de Christophe Prieur pour la somme de 6 333 $; [ 88 ] FAIT DROIT en
partie à la demande reconventionnelle de François Pilote pour la somme de 5 150 $; [ 89 ] Opérant compensation, CONDAMNE le défendeur (demandeur reconventionnel François Pilote) à payer au demandeur (défendeur reconventionnel) Christophe Prieur la somme de 1 183 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation; [ 90 ] AVEC DÉPENS de la somme de 167 $. __________________________________ JEAN-PAUL AUBIN Juge à la Cour du Québec Date d'audience: 19 décembre 2013
Loading document…