2013 QCCQ 831, 2013 QCCQ 831
Opinion
Bourgeois c. McNeil 2013 QCCQ 831 JL 3918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-029271-120 DATE : Le 8 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRÉDÉRIC BOURGEOIS et JENNIFER COCLE
Partie demanderesse c. NANCY MCNEIL et ROBERT TOMEO
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Frédéric Bourgeois et Jennifer Cocle réclament une diminution de prix de 5 918,60 $ à la suite de l'achat de la propriété des défendeurs.
LES FAITS [ 2 ] Le 15 avril 2010 les demandeurs font l'acquisition d'une propriété sise au […] rue de la Salle à Boucherville Québec, propriété qu'ils auront visitée une fois avant l'achat, en plus d'une inspection par l'ingénieur Martin Fournier. [ 3 ] Aux dires du demandeur, cette inspection n'a révélé aucun problème dans la propriété. [ 4 ] Dès le mois de juin 2010 les demandeurs éprouvent des problèmes avec leur piscine creusée qui perdait de l'eau.
Il appert qu'une canalisation souterraine fuyait. [ 5 ] Ils ont également éprouvé des problèmes en regard du système électrique de la maison, principalement en raison du fait que la propriété possédait un filage d'aluminium et que les connections (aluminium/cuivre) étaient mal arrimées. [ 6 ] Le panneau électrique a également dû être changé pour des raisons similaires. Enfin, ils ont découvert qu'un circuit était surchargé. [ 7 ] À la suite d'une infiltration d'eau ils ont découvert une fissure au niveau de la fondation. [ 8 ] Enfin, ils ont dû évacuer une
partie du sous-sol des objets qu'avaient laissés les défendeurs et que ces derniers s'étaient engagés à libérer. [ 9 ] Une première mise en demeure est transmise le 6 juillet 2010, une seconde le 20 juillet 2010 et, finalement, une troisième le 22 novembre 2010. [ 10 ] McNeil explique n'avoir jamais subi de problèmes avec le système électrique de la maison ni avec la piscine. [ 11 ] Elle ajoute qu'au niveau du sous-sol il n'y a jamais eu d'infiltration d'eau.
[ 12 ] Elle soutient que la piscine a été vendue "sans garantie" ce que lui aurait laissé entendre son agente d'immeuble madame Nicole St-Laurent. Enfin, en ce qui a trait aux objets laissés dans la
partie basse du sous-sol, il s'agirait d'un oubli. [ 13 ] Selon Nicole St-Laurent un véritable inspecteur en bâtiment aurait découvert tous les problèmes dont se plaignent les demandeurs, ce qui lui fait dire que les vices dont ces derniers se plaignent n'étaient pas cachés. ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] La poursuite des demandeurs est fondée sur l'
article 1726 C.c.Q. : «Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» [ 15 ] Pour réussir dans leur action les demandeurs doivent prouver : que les mal-fonctions dont ils se plaignent constituent des "vices"; que ces vices étaient cachés; que ces vices existaient au moment de la vente; qu'ils étaient non connus d'eux et, enfin, que leur vendeur a été mis en demeure (à défaut d'en avoir eu connaissance). [ 16 ] S'agit-il ici d'un "vice"? [ 17 ] Selon la définition la plus généralement acceptée [1] , un vice peut être défini comme étant : «Le vice est tout fait entraînant un déficit quant à l'usage protégé par la garantie» [ 18 ] Il ne fait aucun doute, aux yeux du Tribunal, que tous les éléments soulevés par les demandeurs constituent des "vices" au sens de l'
article 1726 C.c.Q.
La littérature technique le démontre amplement. [ 19 ] Ces vices sont également importants considérant leur nature. [ 20 ] Ils étaient vraisemblablement présents lors de la vente. [ 21 ] En ce qui a trait à l'aspect occulte, il ne fait aucun doute que la fissure dans la fondation de même que la tuyauterie défectueuse de la piscine étaient cachés puisqu'un examen sérieux et attentif par un acheteur prudent et diligent n'aurait pu lui permettre de les découvrir. [ 22 ] En ce qui a trait aux problèmes relatifs au système électrique il s'agit, là-aussi, d'éléments cachés, c'est-à-dire non visibles à l'œil nu. [ 23 ] À mots couverts, les défendeurs reprochent aux demandeurs de ne pas avoir fait faire l'examen requis par un inspecteur qualifié, voire compétent. [ 24 ] La proposition des défendeurs est irrecevable vu le texte l'
article 1726 C.c.Q. qui indique que l'acheteur n'a pas à faire examiner la propriété par un expert avant de l'acheter.
Ce principe n'est évidemment pas absolu. [ 25 ] En ce qui a trait à l'obligation de mettre en demeure les vendeurs, cette obligation a été remplie par les demandeurs sauf en ce qui a trait à la piscine où les réparations ont été effectuées avant que les défendeurs ne reçoivent la mise en demeure et, donc, qu'ils puissent constater de quoi il en retournait. [ 26 ] Le Tribunal doute de la véritable urgence de ces travaux et, par voie de conséquence, cet item ne sera pas alloué. [ 27 ] Compte tenu que certains items donneront une plus-value à la propriété le Tribunal doit en tenir compte dans l'allocation des dommages POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] FAIT DROIT pour
partie à l'action des demandeurs; [ 29 ] CONDAMNE les défendeurs Nancy McNeil et Robert Tomeo à payer aux demandeurs Frédéric Bourgeois et Jennifer Cocle la somme de 4 000,00 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation du 7 février 2012. [ 30 ] AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 163,00 $.
__________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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