2016 QCCQ 9383, 2016 QCCQ 9383
Opinion
Racine c. Entreprises du St-Laurent ESL inc. 2016 QCCQ 9383 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-062791-156 DATE : 16 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ MICHEL RACINE […] Québec (Québec) […] Demandeur c. LES ENTREPRISES DU ST-LAURENT E.S.L.
INC. 120-1185, Philippe-Paradis Québec (Québec) G1N 4E2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Michel Racine, demande à ce que Les Entreprises du St-Laurent E.S.L. inc. (« E.S.L. ») lui paie la somme de 6 800 $ puisque le revêtement de bardeaux d’asphalte qu’a installé E.S.L. est détérioré et endommagé à plusieurs endroits. [ 2 ] Bien que dûment appelée, E.S.L. est absente à l’audience.
Le Tribunal ne bénéficie donc pas de son éclairage. [ 3 ] Le 15 juillet 2013, les employés d’E.S.L. installent environ 1 600 bardeaux d’asphalte par une température de 38,6 degrés Celsius sur le toit de la maison et du cabanon de M. Racine, le tout pour un prix de 8 623,13 $. [ 4 ] Il en résulte que le revêtement de bardeaux d’asphalte installé est détérioré et endommagé à plusieurs endroits. [ 5 ] Dans les semaines qui suivent, E.S.L. remplace plus de 200 bardeaux d’asphalte endommagés. [ 6 ] Le 20 août 2013, Totalspec inspecte la toiture une fois les correctifs de E.S.L complétés à la demande de M. Racine.
Elle observe « que le revêtement de bardeaux d’asphalte est détérioré et endommagé à certains endroits » et est d’avis « que les bardeaux endommagés subiront une détérioration accélérée par rapport aux bardeaux non endommagés ». Elle recommande « le remplacement des bardeaux endommagés ». [ 7 ] M. Racine estime alors qu’environ 150 bardeaux d’asphalte ou sections de bardeaux d’asphalte sont encore endommagés. [ 8 ] Dans sa demande, M.
Racine réclame la somme de 6 800 $, dont 5 000 $ pour la perte de la garantie du manufacturier des bardeaux d’asphalte, IKO Industries Ltd (« IKO »). [ 9 ] Toutefois, à l’audience, le représentant de IKO dépose une confirmation du 4 septembre 2014 par laquelle IKO confirme « que la garantie limitée sur les bardeaux d’asphalte installés sur la toiture [ ] demeure en vigueur et inchangée », comme suite de sa propre inspection de la maison et du cabanon. M.
Racine n’avait pas eu copie de cette confirmation avant l’audience. [ 10 ] Compte tenu de cette confirmation d’IKO, le Tribunal ne peut accorder la portion de la réclamation de M. Racine relative à la perte de la garantie du manufacturier (5 000 $).
[ 11 ] Par contre, M. Racine ayant prouvé les autres éléments de sa réclamation, le Tribunal lui accorde la somme demandée de 1 800 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE Les Entreprises du St-Laurent E.S.L. inc. à payer à M. Michel Racine la somme de 1 800 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 23 février 2015; CONDAMNE Les Entreprises du St-Laurent E.S.L. inc. à payer à M. Michel Racine les frais de justice de la demande, soit 171 $. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 30 août 2016
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