2012 QCCA 1220, 2012 QCCA 1220
Opinion
Syndicat des professeures et professeurs de l'Université du Québec à Montréal (SPUQ) c. Université du Québec à Montréal 2012 QCCA 1220 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022596-126 (500-17-066683-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 11 juin 2012 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SYNDICAT DES PROFESSEURS ET PROFESSEURES DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (SPUQ) Me Isabelle Lanson ROY ÉVANGÉLISTE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL Me Marilyn Emery LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS MIS EN CAUSE AVOCAT RENÉ BEAUPRÉ, en sa qualité d'arbitre de griefs
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 16 MARS 2012 PAR L’HONORABLE KIRKLAND CASGRAIN DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h09 : Début de l’audience. Le juge s'adresse à Me Lanson. 11h12 : Argumentation par Me Emery. 11h22 : Argumentation par Me Lanson. 11h28 : Suspension. 11h40 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 11h47 : Fin de l'audience.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Statuant sur la requête pour permission de se pourvoir contre un jugement rendu le 16 mars 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Kirkland Casgrain), qui a rejeté la demande du requérant en révision judiciaire d'une sentence arbitrale prononcée le 4 juin 2011 par le mis en cause. [ 2 ] Le requérant fait valoir notamment que le juge de la Cour supérieure n'a pas bien identifié la question en litige, en croyant qu'il s'agissait de savoir si la CRT serait compétente pour déterminer si une personne était dans une unité de négociation.
Selon le requérant, la question soumise à l'arbitre consistait plutôt à contester le pouvoir de l'employeur de modifier unilatéralement les
responsabilités dévolues au doyen. [ 3 ] En somme, la thèse du requérant est que le juge ne s'est pas posé la question qu'il lui demandait de trancher, soit celle de savoir si l'arbitre n'avait pas plutôt ajouté à la convention collective. [ 4 ] Après étude du dossier et audition et vu les articles 26 et 494 C.p.c .; [ 5 ] Sans aucunement me prononcer sur le fond des questions posées, j'estime néanmoins que ces dernières sont suffisamment sérieuses pour mériter qu'un débat soit soumis à l'attention d'une formation de la Cour; [ 6 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le débat procède sans mémoire; [ 7 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 54.
Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 17 août 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 21 septembre 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 13 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 14 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes lorsqu'il sera en état. [ 15 ] Frais à suivre.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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