2018 QCCQ 9582, 2018 QCCQ 9582
Opinion
Protection de la jeunesse — 18822 2018 QCCQ 9582 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-013599-154 Ville A, le 21 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X Adolescent – mis en cause, -et- A B Parents –
partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Conformément aux prescriptions des articles 161 et suivants du Code de procédure civile, les parties ont participé à une conférence de règlement à l'amiable dans la situation de X , un adolescent qui aura bientôt 14 ans, né le [...] 2004.
Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Une séance de conciliation a effectivement eu lieu ce 21 février 2018 à laquelle ont participé X, madame A, monsieur B, de même que les intervenantes de la directrice de la protection de la jeunesse, mesdames C et D, tous accompagnés de leur procureur respectif. [ 3 ] Une entente de confidentialité quant à ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la conférence de règlement à l’amiable a été signée par les parties; [ 4 ] Les discussions ont permis d'en venir à une entente, celle-ci étant jointe et faisant
partie intégrante du jugement. [ 5 ] Cette entente est le reflet fidèle des problèmes soulevés et des solutions qui furent apportées. Elle respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse et se veut dans l'intérêt de X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 6 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X est toujours compromis; [ 7 ] ENTÉRINE l'entente annexée, et faisant
partie intégrante du présent jugement, signée par les parties le 21 février 2018, qui règle la Demande en révision et en prolongation amendée datée du 27 octobre 2017; [ 8 ] REND exécutoire cette entente pour une période de six (6) mois ; [ 9 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures prévues à l'entente. Claude Tremblay, j.c.Q. p.j. Entente signée entre les parties le 21 février 2018 Me Philippe Bélanger pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l'adolescent Me Johanne Desbiens pour la mère
(34) Me Marc Henry pour le père
(68) Date : 21 février 2018 /cb
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