2017 QCCQ 9012, 2017 QCCQ 9012
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Gélinas 2017 QCCQ 9012 JL4783 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre pénale » N° : 405-61-034146-178 DATE : 25 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Partie Poursuivante c. GUY GÉLINAS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Gélinas est accusé de ne pas avoir immobilisé son véhicule devant la ligne d’arrêt face à un feu rouge, conformément à l’article 359 du Code de la sécurité routière [1] . La preuve [ 2 ] Le constat d’infraction mentionne que le policier était directement à l’arrière du camion du défendeur. Ce dernier, 5 mètres avant l’intersection, a accéléré et traversé ladite intersection alors que le feu de circulation est devenu rouge.
Le policier n’a jamais perdu de vue le véhicule du défendeur pendant l’évènement. La défense [ 3 ] Monsieur Gélinas affirme que le feu de circulation était jaune au moment où il a traversé l’intersection pour ensuite déclarer qu’il était plutôt rouge. [ 4 ] Il explique au Tribunal qu’il est camionneur et qu’il conduisait un camion semi-remorque au moment de l’évènement.
Il mentionne que ce genre de véhicule ne s’arrête pas facilement et que s’il avait freiné brusquement, il se serait immobilisé en plein milieu de l’intersection et son chargement aurait risqué de tomber. [ 5 ] Monsieur Gélinas soumet donc une défense d’impossibilité puisqu’il n’a pas eu assez de temps pour immobiliser son véhicule avant la ligne d’arrêt au feu rouge de façon sécuritaire.
L’analyse [ 6 ] Le juge Locas [2] a analysé ce moyen de défense dans une cause où le conducteur d’un poids lourd a fait valoir la même défense pour l’infraction dont il est question aux présentes: « La jurisprudence est constante à l’effet que la défense d’impossibilité n’est pas admise s’il est établi que le contrevenant pouvait agir de manière à éviter le danger, ou si d’autres solutions ou alternatives s’offraient à lui pour lui éviter de commettre l’infraction.
Or, les faits de la présente cause démontrent clairement que le défendeur avait effectivement une alternative pour s’assurer qu’il ne brûlerait pas le feu rouge : ralentir à vue de feu vert à une vitesse pouvant lui permettre d’immobiliser son véhicule en tout temps devant un éventuel feu rouge.
Accueillir une telle défense dans ces circonstances reviendrait à reconnaitre que tous les véhicules lourds placés dans des circonstances semblables sont, à toutes fins utiles excusés, si non autorisés, à brûler des feux rouges, ce qui m’apparaît tout à fait inacceptable.» [ 7 ] Par conséquent, le Tribunal doit rejeter la défense d’impossibilité et déclarer le défendeur coupable de l’infraction reprochée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 100 $, limitée aux frais du constat; ACCORDE au défendeur un délai de soixante (60) jours pour acquitter les sommes dues. __________________________________ TANYA LAROCQUE Juge de paix magistrat Me Cassandra Hamel Procureure du poursuivant Le défendeur se représente seul Date d’audience : 11 juillet 2017
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