2021 QCCQ 8629, 2021 QCCQ 8629
Opinion
Girard c. Bourgeois 2021 QCCQ 8629 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-704446-200 DATE : 27 JUILLET 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN GIRARD Demandeur c.
PASCAL BOURGEOIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Rendu oralement séance tenante [1] ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demande de M. Jean Girard, la déclaration sous serment, les avis et les options offertes et formulaires ont été signifiés par huissier en remettant copie personnellement au défendeur, M. Pascal Bourgeois, le 8 février 2021. M. Bourgeois a fait défaut de déposer une contestation. Le Tribunal procède par défaut. [ 2 ] M. Girard réclame la somme de 15 000 $ à M.
Pascal Bourgeois, les faits pertinents au présent litige sont les suivants : [ 3 ] Le 5 mars 2012, M. Girard se porte caution solidaire du paiement et de l’exécution des obligations de la personne morale Logiciel NéoSigma inc. aux termes d’une convention de marge de crédit avec la Banque Nationale [2] . [ 4 ] M. Girard soutient que le 28 octobre 2018, une entente est intervenue entre lui et Pascal Bourgeois par laquelle il s’engageait personnellement à faire les démarches nécessaire afin que la Banque Nationale le libère de ses obligations à
titre de caution. [ 5 ] De fait, la preuve démontre que le 28 octobre 2018, M. Pascal Bourgeois, par écrit, prend l’engagement de faire les démarches afin que le nom de Jean Girard soit retiré de la compagnie et de la marge de crédit pour le 31 mars 2019 [3] . Une transaction est intervenue entre les parties. [ 6 ]
Malgré ces promesses et les échanges écrits entre les parties pour concrétiser les termes de l’entente intervenue le 28 octobre 2018, le nom de Jean Girard ne sera jamais retiré de la compagnie ou de la marge de crédit [4] . [ 7 ] Le 24 juillet 2020, M. Girard est informé par la Banque Nationale que Logiciel NéoSigma inc. est en défaut aux termes de la convention de marge de crédit et en exige le paiement complet, soit la somme de 25 683,63 $ [5] . [ 8 ] Le 11 septembre 2020, M. Girard met en demeure M.
Bourgeois et Logiciel NéoSigma inc. de rembourser la somme réclamée par la Banque Nationale dans un délai de 10 jours. À défaut, il paiera la Banque et verra à lui réclamer toutes les sommes qu’il aura payées [6] . [ 9 ] Le 16 octobre 2020, M. Girard paie toutes les sommes dues à la Banque Nationale, dont un montant de 10 553,67 $ à même sa marge de crédit personnelle et un montant de 15 970,11 $ à partir d’un emprunt personnel contracté pour l’occasion [7] . [ 10 ] En contrepartie des paiements reçus de M.
Girard, le 2 décembre 2020, la Banque Nationale donne une quittance à Logiciel Néosigma inc. pour la marge de crédit du 8 mars 2012 et libère M. Girard. [ 11 ] Considérant la preuve documentaire et le témoignage de M. Girard, le Tribunal est d’avis que M. Girard a prouvé de façon prépondérante sa demande.
Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille la demande; Condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de 15 000 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter 25 septembre 2020; Condamne le défendeur au paiement des frais de justice de 205 $. __________________________________ Chantale Beaudin , j.c.q. Date d’audience : Saint-Jérôme, le 27 juillet 2021
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