2013 QCCQ 9451, 2013 QCCQ 9451
Opinion
Protection de la jeunesse — 132437 2013 QCCQ 9451 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004161-124 DATE : 18 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 2008 Enfant DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A -et- B (décédé) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision d'une ordonnance prononcée le 16 août 2012 à l'égard de l'enfant X, né le […] 2008. [ 2 ] L'ordonnance en vigueur prévoit des mesures d'aide et de conseil à l'enfant et sa famille jusqu'au 30 mars 2013. De plus, la réintégration progressive de l'enfant dans son milieu paternel est prévue, jusqu'au 16 octobre 2012. [ 3 ] Le décès du père en janvier 2013 suscite la présentation de la demande en révision et prolongation de l'ordonnance.
On propose des mesures de six mois, dont particulièrement l'hébergement de l'enfant chez sa grand-mère paternelle. Quant aux contacts de la mère, la Directrice propose qu'ils s'effectuent selon entente entre les parties. [ 4 ] La Directrice dépose son étude de la situation sociale de l'enfant, de consentement des parties pour valoir preuve et témoignage de son auteure.
Les parties consignent leurs admissions au procès-verbal de l'audience et acquiescent aux mesures recommandées. [ 5 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] Tel que prévu par l'ordonnance prononcée le 16 août 2012, l'enfant réintègre son milieu paternel en octobre et il y évolue généralement positivement. [ 7 ] Avant octobre, la mère voit son fils de façon plus ou moins régulière.
Un calendrier établi les visites une fois aux deux semaines pour environ une heure, avec des contacts téléphoniques trois fois par semaine. [ 8 ] Le 17 janvier 2013, le père met fin à ses jours. [ 9 ] Avec l'accord de la mère, la tante paternelle accepte de recevoir l'enfant temporairement. En février, les parties conviennent de confier l'enfant à nouveau aux soins de sa grand-mère paternelle.
Les grands-parents acceptent de recevoir leur petit-fils actuellement, mais reflètent ne pouvoir assumer un rôle de gardien à long terme, considérant les besoins de X et leurs âges. [ 10 ] X affiche un développement conforme à son âge. Il fréquente la garderie à temps plein. Sa compréhension quant au départ de son père est incertaine. Il lui arrive de réagir avec des comportements violents. [ 11 ] La mère désire s'impliquer de façon plus importante auprès de son fils dans le but de le reprendre auprès d'elle.
Les parties conviennent de moduler les contacts entre la mère et l'enfant afin de permettre une souplesse qui reflète l'évolution de la situation. La Directrice prévoit une progression des visites, mais le maintien actuel de la supervision des contacts. [ 12 ] En raison du décès de son père, il est maintenant nécessaire d'élaborer un projet de vie alternatif pour X dans le but de lui offrir de la stabilité à long terme.
La prochaine période sert à clarifier ses besoins et le milieu approprié pour répondre à ses besoins. [ 13 ] Concurremment, il y a lieu d'accompagner la mère dans ses démarches de réhabilitation de sa situation personnelle ainsi que de son rôle parental. Quoique la mère affirme son engagement, la précarité continue de sa situation et son implication lacunaire jusqu'à récemment demeurent des éléments préoccupants. [ 14 ] Le Tribunal est donc convaincu d'avoir reçu la preuve prépondérante justifiant la révision et la prolongation des mesures.
La sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison d'un risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 15 ] Il apparaît au Tribunal que les recommandations respectent non seulement les droits, mais également le meilleur intérêt, de l'enfant.
Puisqu'elles recueillent de plus l'assentiment des parties, il y a lieu d'y faire droit. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison de risque sérieux de négligence et en raison de mauvais traitements psychologiques; [ 19 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 16 août 2012; [ 20 ] CONFIE l'enfant à sa grand-mère paternelle, Madame C, pour une durée de six mois; [ 21 ] ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour six mois; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient établis selon entente entre les parties quant à la fréquence, modalités et degré de supervision, si nécessaire;
[ 24 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron Procureure de la Directrice Me Michel Robert Procureur de la mère Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 18 mars 2013
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