2019 QCCQ 8210, 2019 QCCQ 8210
Opinion
Leblanc c. Alimentation Nadine Murray inc. 2019 QCCQ 8210 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » N° : 140-32-700087-197 DATE : 22 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIANE LEBLANC Demanderesse c.
ALIMENTATION NADINE MURRAY INC Défenderesse -et- PRODUITS SANITAIRES CLOUTIER INC Tierce intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Diane Leblanc réclame la somme de 15 000 $ à la défenderesse Alimentation Nadine Murray inc. (« Provigo ») pour des dommages subis à la suite d’une chute dans son établissement. [ 2 ] La réclamation de Mme Leblanc comprend les éléments suivants : • frais de médicaments; • frais de massothérapie; • frais de déplacement pour les traitements; • les dommages; • ennuis et inconvénients; • perte de jouissance de vie. [ 3 ] Provigo conteste la demande et nie toute responsabilité.
Elle exerce un recours en garantie contre Produits Sanitaires Cloutier Inc. (« Produits Cloutier ») qui est responsable de l’entretien de leur commerce. [ 4 ] Produits Cloutier conteste également la réclamation au motif qu’ils ne sont pas responsables des dommages subis par Mme Leblanc. Elle invoque que la demande est injustifiée et exagérée.
CONTEXTE [ 5 ] Provigo est une compagnie légalement constituée œuvrant dans les supermarchés d’alimentation. [ 6 ] Produits Cloutier est une compagnie légalement constituée œuvrant dans la vente et distribution de produits sanitaires ainsi que dans les services d’entretien de locaux commerciaux.
[ 7 ] Provigo conclut un contrat de service avec Produits Cloutier afin qu’elle effectue l’entretien de leur commerce, le tout est renouvelable annuellement. [ 8 ] Le 30 novembre 2017, un addenda au contrat d’entretien ménager est intervenu entre les parties (Produits Cloutier et Provigo) pour la location de tapis. Ce contrat prévoit l’approvisionnement et l’entretien des tapis. Il est convenu entre les parties que Produits Cloutier fera l’installation des tapis et leur remplacement lors du nettoyage. [ 9 ] Le 8 janvier 2019, Mme Leblanc âgée de 72 ans se rend au Provigo afin d’effectuer des achats.
Elle trébuche sur le tapis d’entrée du commerce et chute en plein visage. Immédiatement, les employés sont avisés et le tapis est replacé. [ 10 ] Après sa chute, Mme Leblanc ressent de vives douleurs aux côtes, au genou, à la jambe, à la hanche ainsi qu’au dos. Elle refuse d’aller consulter, ayant déjà un rendez-vous de prévu avec son médecin dans les prochains jours. [ 11 ] Le 10 janvier 2019, elle voit son médecin qui lui prescrit des médicaments, mais la douleur persiste. Elle retourne consulter afin d’investiguer davantage la source de ses douleurs persistantes.
Elle passe des radiographies indiquant qu’elle a des côtes fracturées. [ 12 ] Le 19 février 2019, Mme Leblanc transmet par l’entremise de son avocat une mise en demeure à Provigo lui réclamant les dommages subis. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] Les questions soulevées par le litige sont les suivantes :
a) La défenderesse Provigo a-t-elle commis une faute engageant sa responsabilité pour les dommages subis par Mme Leblanc?
b) La tierce intervenante Produits Cloutier a-t-elle commis une faute engageant sa responsabilité pour les dommages subis par Mme Leblanc? DROIT APPLICABLE [ 14 ] Il est acquis que, dans un recours civil, c’est la
partie qui veut faire valoir un droit qui doit prouver les faits au soutien de sa prétention. [1] Cette preuve doit être apportée par une prépondérance des probabilités qui consiste en une preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence [2] . [ 15 ] La responsabilité civile s’évalue à la lumière de l’
article 1457 du Code civil du Québec qui prévoit que : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. […] Lorsqu’une personne manque à ce devoir, elle est responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute et tenue de le réparer, qu’il soit corporel, moral ou matériel. […]. [ 16 ] Dans la présente affaire, c’est la demanderesse qui a le fardeau de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice [3] .
ANALYSE ET DÉCISION • Faute et lien de causalité. [ 17 ] Madame Leblanc explique qu’après sa chute son médecin lui prescrit des médicaments, mais les douleurs s’intensifient. Après plusieurs consultations et examens médicaux, on lui diagnostique trois côtes fracturées, mais rien n’est précisé pour sa douleur au genou. [ 18 ] Depuis sa chute elle n’est plus en mesure de conduire ni d’assurer l’entretien ménager de sa résidence. Présentement, c’est son conjoint ou des amis qui s’occupent de ces tâches. Elle éprouve de la difficulté à marcher et ressent des douleurs au genou.
Elle n’est plus en mesure de participer à plusieurs activités telles qu’assister aux parties de hockey de ses petits-enfants. Les douleurs aux côtes, dans le dos et au genou sont toujours perceptibles.
Au surplus, elle est affectée au niveau psychologique et reçoit de l’aide professionnelle. [ 19 ] Dans sa contestation, Provigo soulève qu’elle n’a commis aucune faute dans l’entretien des lieux et que le tapis source de la chute de Mme Leblanc fut installé incorrectement par Produits Cloutier, d’où l’intervention forcée. [ 20 ] Il ressort de la preuve que Mme Leblanc fait une chute en trébuchant sur un tapis gondolé situé à l’entrée du commerce.
Cette situation ne résulte pas d’un manquement de Provigo, mais relève d’un manquement de Produits Cloutier qui installe le tapis en question. [ 21 ] En fait, c’est ce que le Tribunal retient des témoignages de Mme Murray, M. Jean ainsi que du visionnement de la vidéo déposée en preuve. En regard de cette trame factuelle, en application de l’
article 1463 du Code civil du Québec , la responsabilité de Produits Cloutier est engagée en tant que commettant pour les dommages subis par Mme Leblanc en raison du manquement dans l’exécution de son obligation contractuelle. [ 22 ] Le jour de l’événement, un employé de Produits Cloutier procède au changement des tapis dans le commerce Provigo. Il remplace le tapis sale par un tapis propre. Quelques secondes plus tard, la chute de Mme Leblanc survient. D’ailleurs, ces images sont captées par une caméra de surveillance.
Le tapis mal installé est la source du déplorable incident. [ 23 ] De ce fait, il y a une preuve suffisante pour établir l’existence de la négligence et de la faute de Produits Cloutier engageant sa responsabilité. En tant que responsable de l’installation du tapis, elle a l’obligation de s’assurer qu’il est correctement installé et selon les règles de l’art. Il est prévisible qu’une telle disposition du tapis puisse provoquer des chutes, c’est ce qui s’est produit. Ce faisant le
recours est bien fondé. • Dommages [ 24 ] Comme mentionné précédemment, Mme Leblanc doit faire la preuve de ses dommages de façon prépondérante. Force est de constater qu’il est difficile d’avoir une idée précise ou même
sommaire des sommes réclamées par celle-ci. Elle apporte peu de détails sur la qualification des dommages encourus, si ce n’est qu’un montant global de 15 000 $. À plusieurs reprises, le Tribunal tente d’approfondir la question, mais il est laborieux d’obtenir des réponses claires. [ 25 ] Madame Leblanc réclame des frais de massothérapie, mais n’indique pas le montant réclamé, elle se contente de déposer quelques factures s’élevant à 260 $. Le même constat s’applique pour les médicaments pour une somme de 7,88 $.
Aucune preuve n’est faite en ce qui concerne les frais de transport en lien avec ses déplacements. [ 26 ] Pour les frais d’avocats réclamés, la Cour d’appel, dans l’arrêt Viel c.
Entreprises immobilières du Terroir ltée [4] , énonce le principe que les honoraires d’avocat ne sont pas un dommage direct et ne peuvent être réclamés à l’autre partie. [ 27 ] Au niveau des dommages directs, le Tribunal lui accorde les montants suivants : • Frais de mise en demeure : 14,00 $; • Frais de médicaments : 7,88 $; • Massothérapie : 260,00 $. [ 28 ] Le Tribunal constate que les conséquences et les désagréments significatifs découlant de sa blessure perdurent depuis quelques mois. Dans les circonstances et sans minimiser les inconvénients subis, la somme réclamée apparaît toutefois exagérée.
Ce constat s’impose à la lumière de la preuve administrée. [ 29 ] Il est difficile d’évaluer la demande pour perte de jouissance formulée par Mme Leblanc. Quant aux ennuis et inconvénients, cette réclamation est également peu appuyée par la preuve, le Tribunal ne peut qu’arbitrer la somme réclamée et accorde une somme de 2 500 $ pour le tout. [ 30 ] De plus, à défaut d’évaluation de séquelles permanentes ou de preuve prépondérante de cette nature, le Tribunal ne peut accorder également qu’arbitrer la somme réclamée et le Tribunal accorde une somme de 1 000 $ à ce chapitre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE la demande principale contre la défenderesse Alimentation Nancy Murray Inc.; [ 32 ] ACCUEILLE partiellement la demande en intervention forcée contre Produits sanitaires Cloutier; [ 33 ] CONDAMNE la tierce intervenante Produits sanitaires Cloutier inc. à verser à la demanderesse Diane Leblanc, la somme de 3 781,88 $ en capital, avec les intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 19 février 2019 et les frais de 205 $. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 20 août 2019
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