2013 QCCQ 7450, 2013 QCCQ 7450
Opinion
Côté Isolation inc. c. Fernand Breton (1975) inc. 2013 QCCQ 7450 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-066200-130 DATE : 23 juillet 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. CÔTÉ ISOLATION INC. Demanderesse c. FERNAND BRETON
(1975) INC. Défenderesse / Demanderesse en garantie c. ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.
Défenderesse en garantie JUGEMENT Sur présentation de requête introductive d'instance en garantie pour bon déroulement de l'instance, avis de dénonciation en rejet de moyens de défense dénoncés par la défenderesse en garantie et, subsidiairement, pour précisions et production de documents, en scission ou demande d'auditions distinctes de la demande principale et de la demande en garantie (Art. 4.2, 168(7), 183, 184, 189, 222 et 273.1 C.p.c.) [ 1 ] JB3844 Le soussigné est saisi du présent dossier pour décider de difficultés à l'égard de sa gestion ainsi que de moyens préliminaires et demande d'auditions distinctes d'une requête introductive d'instance principale et d'une requête en garantie. [ 2 ] Les procureurs ont déjà tenu une conférence téléphonique avec le juge Charles G.
Grenier, coordonnateur adjoint, qui a référé au soussigné, en division de pratique, les questions particulières au présent dossier. [ 3 ] Voyons l'état des procédures. [ 4 ] Le 28 février 2013, la demanderesse Côté Isolation inc. (Côté), par requête introductive d'instance sur simple compte, réclame 37 089,47 $ à la défenderesse Fernand Breton (1975) inc. (Breton). Il s'agit du solde dû d'un contrat d'isolation,
partie à un plus important contrat de ventilation que Breton s'est engagée à réaliser pour la défenderesse en garantie Allen entrepreneur général inc. (Allen). [ 5 ] Lors de la présentation de la requête le 10 mai 2013, notre collègue, monsieur le juge Lavoie, reçoit la défende orale de Breton, qui soutient qu'elle n'a pas à payer Côté parce que les travaux n'ont pas été approuvés par des «ingénieurs» et que le quantum est contesté.
Pour Côté, on prévoit un témoin en demande, alors que Breton est incapable de déterminer le nombre de ses témoins. [ 6 ] Un délai de 30 jours est accordé à Breton pour appeler un tiers en garantie. Aussi, l'audition au fond du recours de Côté contre Breton est fixée pour procéder au 25 septembre 2013, à 9h30, pour une durée d'une journée. [ 7 ] Breton signifie sa requête introductive d'instance en garantie à Allen le 12 juin 2013. Elle conclut à ce qu'Allen l'indemnise de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle dans le dossier de Côté puisqu'elle soutient que c'est en raison du refus
d'Allen d'approuver les travaux qu'elle ne peut payer, vu qu'elle n'est pas elle-même indemnisée pour les travaux réalisés pour Allen. [ 8 ] Cette requête est présentée le 17 juillet 2013 devant le soussigné.
Au préalable, soit le 28 juin 2013, Allen avait communiqué par écrit ses moyens de «défense orale» à Breton à l'égard de l'action en garantie. [ 9 ] Sans qu'il soit nécessaire de les décortiquer, soulignons qu'il s'agit d'un plaidoyer faisant état d'un important litige entre Allen et Breton, qui aurait abandonné les travaux, lesquels sont actuellement à être complétés par un autre entrepreneur. [ 10 ] Allen s'est vu aussi imposer une retenue spéciale de 135 000 $ et comme il est écrit au paragraphe 10 de ses moyens de défense, répété à l'audience par sa procureure, elle entend se porter demanderesse reconventionnelle contre Breton pour une somme qui avoisinerait les 200 000 $.
Voilà qui ébranle la juridiction du soussigné, même avant coup. [ 11 ] Côté, on le comprendra, demande une audition séparée de l'action principale et de l'action en garantie. Elle ne veut pas être la victime du plus ample conflit existant entre Allen et Breton. [ 12 ] Breton demande le rejet des moyens de défense dénoncés par Allen et, subsidiairement, précisions et production de documents, ces dernières faisant l'objet du paragraphe 15 de son avis de dénonciation (15.1 à 15.8 inclusivement). [ 13 ] Voici comment le Tribunal décidera de la gestion et des moyens préliminaires du présent dossier. 1.
Demande d'auditions distinctes de la demande principale et de la demande en garantie [ 14 ] Il y aura auditions distinctes de la demande principale Côté contre Breton et de la demande en garantie Breton contre Allen. [ 15 ] Deux arguments principaux motivent cette décision. D'abord, il est évident que Côté verra son action retardée indûment par la demande en garantie de Breton, qui ne sera certainement pas prête à être entendue avec la demande reconventionnelle le 25 septembre 2013, à supposer même qu'elle soit de la juridiction de notre Cour. [ 16 ] Ensuite, Breton n'en souffre pas préjudice.
En effet, ses moyens de défense contre Côté sont fondés ou non fondés. La défense à l'action principale ne doit jamais être subordonnée au succès de l'action en garantie [1] . 2. Demande en rejet des moyens de défense dénoncés par Allen [ 17 ] L'avis de dénonciation en rejet des moyens de défense dénoncés par Allen est rejetée. En effet, Allen invoque des arguments sérieux de non-exécution ou d'exécution déficiente du contrat et d'une retenue de 135 000 $ qui lui a été imposée et qui a trait particulièrement au contrat de ventilation qui a donné lieu au contrat d'isolation intervenu entre Côté et Breton.
Il y a donc prima facie plaidoyer sérieux d'Allen. 3. Précisions et gestion de l'instance [ 18 ] Le dossier en garantie se prête mal à un exercice de défense orale et c'est pourquoi le Tribunal ordonnera une défense écrite, suivie de la procédure ordinaire écrite. [ 19 ] D'autant plus qu'Allen annonce une demande reconventionnelle substantielle.
Il faut éviter que Breton subisse préjudice d'une simplification à outrance de l'expression de la position d'Allen à son égard. [ 20 ] Ainsi, Allen aura jusqu'au 13 septembre 2013 pour reproduire par défense écrite les allégations de ses moyens de défense consignés dans «sa lettre» du 26 juin 2013, y incluses les précisions et production de documents de l'avis de dénonciation de Breton qui ont fait l'objet d'une acceptation sans réserve devant le Tribunal. [ 21 ] Par la suite, sur l'initiative de l'une ou l'autre des parties, il y aura convocation devant le juge compétent à décider des diverses autres étapes de cette instance, à moins que ces dernières aient fait l'objet d'une entente préalable. [ 22 ] Le soussigné demeure saisi du présent dossier.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ORDONNE que la demande principale entre Côté Isolation inc. et Fernand Breton (1975) inc. soit entendue séparément de la demande en garantie, le 25 septembre 2013, à 9h30, devant le soussigné. REJETTE l'avis de dénonciation de la demanderesse en garantie Fernand Breton (1975) inc. en rejet des moyens de défense dénoncés par la défenderesse en garantie Allen entrepreneur général inc.
ORDONNE à la défenderesse en garantie Allen entrepreneur général inc. de signifier et déposer au dossier de la Cour, le ou avant le 13 septembre 2013, une défense écrite incorporant tous les moyens de «défense orale» qui apparaissent à la lettre du 26 juin 2013 et toutes les précisions et documents requis au paragraphe 15 de l'avis de dénonciation de la défenderesse Fernand Breton (1975) inc. FRAIS à suivre. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q.
Bernier Beaudry Casier #127 (Me Jérôme Beaudry) Procureurs de la demanderesse Cain Lamarre Casgrain Wells Casier #52 (Me Marie-Douce Huard) Procureurs de la défenderesse/demanderesse en garantie Me Audrey Marquis Allen entrepreneur général 118, rue de la Gare St-Henri (Québec) G0R 3E0 Procureure de la défenderesse garantie Date d’audience : 17 juillet 2013
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