2015 QCCA 675, 2015 QCCA 675
Opinion
Joad c. Cordeau 2015 QCCA 675 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024923-146 (505-22-021991-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 avril 2015 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT NIDAL JOAD Personnellement INTIMÉE MARIE-FRANCE CORDEAU Personnellement INTIMÉE AVOCAT LES PORTES ET CHÂSSIS EDDY BOULET INC. Me JOS EL DEBS (Barrette & Associé
s) DESCRIPTION : Requête de monsieur Nidal Joad pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 19 novembre 2014 par l’honorable Virgile Buffoni, de la Cour du Québec, district de Longueuil. (Article 494 Code de procédure civile )
Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 11 h 24 Début de l’audition. Identification des parties. Argumentation de Monsieur Joad. 11 h 32 Jugement-voir page 3.
Fin de l’audition Asma Berrak Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’en appeler d’un jugement rendu le 19 novembre 2014 par l’honorable Virgile Buffoni de la Cour du Québec, district de Longueuil. [ 2 ] Il soutient que le juge aurait omis de traiter de sa demande « de lui accorder les frais selon l’article 165.4 » au montant de 3 500 $. [ 3 ] Dans cette requête, le requérant demandait au tribunal de rayer son nom de la procédure dans laquelle il était poursuivi avec Madame Cordeau par l’intimée, Les Portes et Châssis Eddy Boulet Inc., pour abus de procédure.
Il demandait également ce qui suit : « Condamner le procureur de l’Intimée de payer à Nidal Joad les frais et aussi de lui payer comme un minimum 3000$ et comme un maximum, 10 000$, en
titre de dommages punitifs et exemplaire. » [ 4 ] Dans le procès-verbal du 19 novembre 2014 qu’il dépose au soutien de sa requête pour permission d’appeler, il n’est pas fait référence à cette requête. Il semble d’ailleurs qu’elle n’ait pas été portée au rôle.
D’ailleurs, la copie de la requête telle que déposée ne comporte aucun avis de présentation et semble avoir été remis au greffe moins d’un jour franc avant l’audience, puisqu’il y est inscrit à la main : « L’origine de ce affidavit a été assermenté et déposé au dossier de la Cour du Québec le 18 novembre 2014 » [ 5 ] Or, le jugement visé par la demande de permission d’appeler a été rendu le lendemain, soit le 19 novembre 2014. [ 6 ] Au surplus, le document que le requérant ajoute à sa requête, qui n’est d’ailleurs pas une transcription officielle en bonne et due forme de l’audience mais plutôt une version maison préparée par ou pour M.
Joad relativement au déroulement de l’audience, semble confirmer que le juge n’aurait pas vu la requête en vertu de l’article 165 [1] . [ 7 ] En ce qui concerne toutefois le procès-verbal de la Cour du Québec du 19 novembre 2014, il mentionne que l’intimée a accepté de retirer le nom de M. Joad des procédures en cours d’audience. C’est donc dire que, malgré tout, le souhait du requérant de voir son nom retiré des procédures a été exaucé. [ 8 ] Néanmoins, M. Joad n’en est pas satisfait.
Il estime que le juge a omis de lui accorder les frais qu’il réclamait, de sorte qu’il est justifié de demander la permission d’appeler pour obtenir une condamnation de 3 500 $, cette fois de l’intimée plutôt que de son procureur.
[ 9 ] Même en assumant que le juge Buffoni a refusé de traiter sa demande en dommages, ce que ne démontrent pas le procès-verbal non plus que les documents déposés par le requérant, j’estime qu’il ne s’agit pas, de toute façon, d’un jugement qui satisfait aux conditions posées à l’article 26, alinéa 2, sous-paragraphe 5 C.p.c. [ 10 ] Dans la mesure où le législateur a choisi d'assujettir l'appel à une permission et qu'il a prévu dans quelles circonstances elle pouvait être accordée (« lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel » ) , la permission ne saurait être accordée à chaque fois qu'elle est demandée « ce qui dénaturerait la volonté du législateur, qui a voulu, dans un souci d'efficacité et de proportionnalité, limiter les pourvois » [2] . [ 11 ] En l'espèce, il incombait au requérant de me convaincre que l'affaire doit être soumise à la Cour, ce qu’il n’a pas fait, d’autant plus que le faible montant en jeu pose problème en regard de la règle de proportionnalité.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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