2010 QCCQ 4308, 2010 QCCQ 4308
Opinion
Ménard c. St-Jacques (Municipalité de) 2010 QCCQ 4308 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-010152-087 DATE : 23 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILBERT MÉNARD,
Partie demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE ST-JACQUES,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la municipalité défenderesse les dommages occasionnés aux deux roues de sa voiture, dû au mauvais état de la chaussée. QUESTION EN LITIGE: [ 2 ] La défenderesse a-t-elle fait preuve de négligence dans l'entretien de son réseau routier?
LES FAITS: [ 3 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants: [ 4 ] Dans la soirée du 21 juin 2008, alors que le demandeur circulait sur le Chemin De la Carrière en la municipalité de St- Jacques, il a endommagé les deux roues et les deux pneus du côté droit de sa voiture. [ 5 ] Il est en preuve qu'il circulait alors à une vitesse d'environ 70 km/heure, soit en deçà de la limite permise. [ 6 ] Compte tenu de la noirceur, il n'a pas vu un trou béant dans la chaussée. [ 7 ] Selon la preuve, ce trou avait une longueur de plus ou moins 24 pouces par 15 pouces de large et de 4 à 5 pouces de profondeur. [ 8 ] Aucune signalisation n'indiquait la présence de ce trou. [ 9 ] Le demandeur prétend qu'il s'agissait là d'un piège pour toute personne placée en semblables circonstances et que la municipalité a fait preuve de négligence dans l'entretien de son réseau routier et donc qu'elle doit l'indemniser de 609,29 $, représentant les déboursés et la facturation de son véhicule. [ 10 ] La preuve de la municipalité est à l'effet que le réseau routier est entretenu adéquatement. [ 11 ] Le lundi précédent, donc six jours avant l'événement, les réparations d'usage ont été faites sur cette route et probablement sur ce trou également. [ 12 ] En fait, la preuve est à l'effet que les services publics de la municipalité effectuent la surveillance et l'entretien des rues et comblent les trous à l'aide d'asphalte. [ 13 ] Des photographies mises en preuve démontrent que de l'eau recouvrait quasi entièrement ce trou, sans que quiconque ne puisse se douter de la profondeur et de la dangerosité de celui-ci, selon le demandeur.
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 14 ] Le Tribunal reproduira ici les articles pertinents du Code municipal du Québec . 724 . «Nulle action en dommages-intérêts n'est intentée contre la municipalité à moins qu'un avis préalable de 15 jours n'ait été donné, par écrit, de telle action au secrétaire-trésorier de la municipalité, et à moins qu'elle n'ait été intentée dans un délai de six mois après la date à laquelle la cause d'action a pris naissance.
Cet avis peut être signifié par lettre recommandée ou certifiée, et il doit indiquer les noms et résidence du réclamant, ainsi que la nature du préjudice pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés, et il doit être donné dans les 60 jours de la cause d'action.»
725 . «Malgré toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d'un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues ou chemins, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n'établisse que l'accident a été causé par négligence ou faute de la municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatiques.» 725.1. «La municipalité n'est pas responsable du préjudice causé par la présence d'un objet sur la chaussée, que cet objet provienne ou non d'un véhicule automobile ou qu'il soit projeté par celui-ci.
Elle n'est pas non plus responsable des dommages causés par l'état de la chaussée aux pneus ou au système de suspension d'un véhicule automobile.» [ 15 ] Pour réussir dans son recours, le demandeur a le fardeau d'établir, par prépondérance de preuve suivant les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , que la municipalité défenderesse a fait preuve de négligence en l'espèce. 2803 . «Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.» 2804 .
«La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 16 ] La preuve révèle que la défenderesse a fait un entretien du réseau routier quelques jours avant les événements. [ 17 ] Cependant, le Tribunal conclut qu'elle a été négligente en l'espèce, compte tenu notamment de la superficie et de la profondeur vraiment inhabituelle du trou dans la chaussée. [ 18 ] Il est en preuve que le trou, une fois recouvert d'eau, constitue un piège pour toute personne placée en pareilles circonstances. [ 19 ] Le Tribunal conclut en la négligence de la défenderesse et les exonérations de responsabilité ne s'appliquent pas ici.
Rappelons qu'aucun panneau de signalisation ne mettait en garde les conducteurs à ce moment. [ 20 ] Compte tenu de la période estivale, la chaussée n'était pas dans un état acceptable. [ 21 ] Le Tribunal retient donc la responsabilité de la défenderesse et elle sera condamnée à verser au demandeur la somme réclamée de 609,29 $. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la réclamation. [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse, municipalité de St-Jacques, à payer au demandeur, Gilbert Ménard, la somme de 609,29 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais de la demande au montant de 68 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 16 avril 2010
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