2013 QCCQ 9045, 2013 QCCQ 9045
Opinion
Protection de la jeunesse — 132219 2013 QCCQ 9045 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-001304-075 DATE : 15 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née […] 2001 et INTERVENANTE 1, personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse, exerçant sa profession […] à Ville A, district A
Partie requérante et A, résidant […] , à Ville A, district A et B (décédé) Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon amendée, la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 13 mai 2010 à l’égard de l’enfant X née […] 2001 et âgée de 11 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant encore et toujours compromis, la confie à sa tante paternelle jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
Le Tribunal ordonne une révision de l’ordonnance à l’expiration du délai de trois ans afin de déterminer si la supervision de contacts avec la mère demeure toujours nécessaire dans l’intérêt de X. [ 3 ] Les motifs ayant justifié cette ordonnance à l’époque réfèrent au mode de vie de la mère empreint de toxicomanie et d’instabilité alors que ses quatre enfants sont sous sa responsabilité. [ 4 ] À l’audience, la mère est présente et représentée par avocate. [ 5 ] Toutes les parties sont en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ qui demande une levée de la supervision et une réduction des contacts à un seul mensuellement avec l’enfant.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 13 mai 2010 X est intégrée dans le milieu de la tante paternelle et son conjoint qui considèrent X au même
titre que leurs enfants biologiques. [ 6 ] Elle vit de belles réussites sur le plan académique et fonctionne bien dans l’ensemble des sphères de sa vie. [ 7 ] X souhaite un seul contact mensuel avec sa mère et ne craint pas de se retrouver seule avec elle.
[ 8 ] Elle est en mesure d’exprimer librement son vécu au retour dans son milieu familial. [ 9 ] Quant à la mère, malgré la souffrance en lien avec le placement à long terme de ses quatre enfants et l’interdiction de contacts avec les deux plus jeunes, elle est capable d’entendre les besoins de sa fille et respecter son souhait quant à la diminution des contacts auprès d’elle. [ 10 ] Lors de la rencontre de révision, la mère fut en mesure d’avoir une attitude adéquate avec les intervenantes de la DPJ contrairement à d’autres occasions où elle perd patience.
Mesures de protection [ 11 ] L’évolution de la situation et la stabilité de X dans son milieu d’accueil constituent des éléments nous permettant d’envisager une levée de la supervision des contacts mère-fille. [ 12 ] L’acceptation de la mère face à la demande de sa fille quant à la réduction des contacts constitue également un autre élément positif face aux mesures de protection proposées. [ 13 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la requête amendée; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 mai 2010; [ 17 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 13 mai 2010 qui ne sont pas incompatibles avec la présente ordonnance; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, que les contacts aient lieu à raison d’un minimum d’une fois par mois d’une durée d’une heure trente et une fois par mois d’une durée de trois heures, le tout en alternance; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 15 mai 2013
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