2019 QCCQ 9140, 2019 QCCQ 9140
Opinion
Protection de la jeunesse — 19166 2019 QCCQ 9140 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002152-160 DATE : 21 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE; c.
X née le [...] 2001 ADOLESCENTE; -et- A PÈRE; -et- B MÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 21 JANVIER 2019 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95. L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’adolescente a 17 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser sa décision du 18 septembre 2018 qui la confie à ses grands-parents maternels pour une période de six mois. [ 2 ] La Directrice recommande qu’elle soit hébergée en centre de réadaptation (SOS jeunesse), qu’il soit permis sa réintégration
progressive chez ses grands-parents maternels et qu’elle leur soit confiée à compter du 29 mars 2019 avec un suivi jusqu’à sa majorité soit jusqu’au 3 août suivant. [ 3 ] L’adolescente est en accord avec les recommandations tandis que les parents sont absents et non représentés à l’audience bien que la demande leur soit dûment signifiée. Il est toutefois porté à l’attention du Tribunal que ces derniers sont en accord avec le plan de travail. Contexte et analyse [ 4 ] La situation de l’adolescente se détériore au cours de l’automne.
Elle recommence à prendre de la drogue et reconnaît consommer des méthamphétamines de façon quotidienne pendant certaines périodes et du cannabis de façon régulière. [ 5 ] Les grands-parents maternels sont épuisés, à bout de ressources et constatent que leur petite fille démontre peu d’autonomie et qu’elle peut être opposante avec eux. Il est alors convenu que l’adolescente intègre la ressource d’hébergement SOS jeunesse le 7 novembre 2018. [ 6 ] Les comportements de l’adolescente dans sa ressource connaissent des hauts et des bas.
Elle a tendance à contester l’autorité, à faire des crises de colère, mais peut également se montrer enjouée et être une influence positive pour ses pairs. [ 7 ] Des sorties de l’adolescente chez ses grands-parents ont lieu de façon régulière et se déroulent mieux depuis la période des Fêtes.
Ces derniers souhaitent toujours le retour de leur petite fille dans leur milieu familial avec le maintien des services. [ 8 ] Les relations entre l’adolescente et sa mère s’améliorent au cours des derniers mois et cette dernière demeure impliquée auprès de sa fille malgré son travail de camionneuse qui l’amène régulièrement à l’extérieur du pays. La relation avec le père est plus distante et les contacts ont lieu de façon irrégulière. [ 9 ]
Malgré les troubles de comportement qu’elle manifeste, plusieurs adultes significatifs continuent à vouloir s’impliquer auprès de l’adolescente.
Cette dernière doit maintenant prendre les moyens afin de regagner la confiance de ses grands-parents maternels dans l’objectif de leur être confiée à nouveau. [ 10 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescente. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 18 septembre 2018; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 15 ] ORDONNE jusqu’au 3 août 2019 l’exécution des mesures suivantes : [ 16 ] QUE l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation (SOS Jeunesse) jusqu’au 29 mars 2019; [ 17 ] PERMET la réintégration progressive de l’adolescente chez ses grands-parents maternels, M.
C et Mme D pendant cette période, si la situation le permet; [ 18 ] QUE l’adolescente soit confiée à ses grands-parents maternels à compter du 29 mars 2019; [ 19 ] QUE les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal sur demande d’une
partie à cette fin; [ 20 ] QUE l’adolescente poursuive son suivi en toxicomanie (CRD) et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 21 ] QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 22 ] QUE l’adolescente bénéficie d’une aide éducative et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescente à fréquenter l’école assidument; [ 24 ] QUE les parents et l’adolescente participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 28 janvier 2019 Centre jeunesse Me Joanie Labrecque-Tremblay (adolescente) Mère Père Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Date d’audience : 21 janvier 2019 /mjb
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