2011 QCCQ 994, 2011 QCCQ 994
Opinion
JM 2133 R. c. Gosselin 2011 QCCQ 994 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre criminelle et pénale » N° : 765-01-021434-101 765-01-021435-108 DATE : 7 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD MARLEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
JOEY GOSSELIN Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Au terme de son procès, l’accusé a été trouvé coupable de l’accusation suivante dans le dossier 765-01-021434-101 : 1. Entre le 26 août 2010 et le 3 septembre 2010, à Sorel-Tracy, district de Richelieu, s’est livré à des voies de fait contre N... V..., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 266a) du Code criminel . [ 2 ] Du fait même, il était également trouvé coupable dans un second dossier de ne pas avoir observé une bonne conduite, condition à laquelle il était soumis dans trois ordonnances de probation différentes [1] : 1. Entre le 26 août 2010 et le 3 septembre 2010, à Sorel-Tracy, district de Richelieu, étant soumis à une ordonnance de probation dans le dossier portant le numéro 765-01-020521-106 a omis ou refusé de se conformer à ladite ordonnance de probation en troublant l’ordre public et en n’observant pas une bonne conduite, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 733.1(1)
a) du Code criminel . 2. Entre le 26 août 2010 et le 3 septembre 2010, à Sorel-Tracy, district de Richelieu, étant soumis à une ordonnance de probation dans les dossiers portant les numéros 450-01-062925-107 et 450-01-062926-105 a omis ou refusé de se conformer à ladite ordonnance de probation en troublant l’ordre public et en n’observant pas une bonne conduite, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 733.1(1)
a) du Code criminel . 3. Entre le 26 août 2010 et le 3 septembre 2010, à Sorel-Tracy, district de Richelieu, étant soumis à une ordonnance de probation dans les dossiers portant les numéros 765-01-017154-077 et 765-01-016127-066 a omis ou refusé de se conformer à ladite ordonnance de probation en troublant l’ordre public et en n’observant pas une bonne conduite, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 733.1(1)
a) du Code criminel . [ 3 ] Le Tribunal doit maintenant prononcer la peine dans ces deux dossiers.
LES FAITS [ 4 ] Au terme d’une querelle, la victime veut quitter temporairement le logement qu’elle partage avec l’accusé. Ce dernier la rejoint sur le trottoir et la retient sur place contre son gré en la tenant par le bras. [ 5 ] Des voisins sont témoins de la scène et interviennent. L’accusé relâche la victime en intimant aux voisins de la calmer et la traite d’hystérique. Il tourne les talons et retourne à l’appartement. [ 6 ] La victime était présente au procès. La poursuite ne l’a pas fait témoigner. Elle a plutôt été entendue en défense.
Elle a banalisé le geste relaté par les témoins de la poursuite tout en niant qu’elle ait été victime de voies de fait. Elle n’a pas été crue. [ 7 ] Elle était à nouveau présente à l’audition sur la peine. Elle se décrit toujours comme conjointe de l’accusé, veut reprendre vie commune et déclare être enceinte de lui.
Elle ne veut évidemment pas que l’accusé purge une peine de détention. [ 8 ] On peut inférer de ce témoignage que la victime ne souffre pas de séquelles découlant du crime, du moins pas celles normalement associées aux conséquences d’une telle infraction. [ 9 ] Quant à l’accusé, multirécidiviste en semblable matière, il est détenu depuis son arrestation le 3 septembre dernier. L’ACCUSÉ [ 10 ] Le couple n’en est pas à ses premiers démêlés judiciaires ensemble.
Mme V... a déjà été victime de l’accusé dans deux dossiers distincts au Palais de justice de Sherbrooke. [ 11 ] Dans le premier, l’accusé est condamné le 18 juin 2010 à 3 mois d’emprisonnement avec suivi probatoire de 18 mois pour une accusation de voies de fait commise le 5 décembre 2009. [ 12 ] Dans le second, il est condamné le 12 mai 2010 à une peine équivalente à 9 mois de détention, tenant compte de sa détention provisoire, pour des accusations de harcèlement, menaces et bris de probation commise le 18 janvier 2010.
Une ordonnance de probation d’une durée de 3 ans avec suivi est aussi rendue. [ 13 ] Un rapport d’évaluation de santé mentale avait été préparé dans le cadre de ces procédures. Ce rapport (S-1) daté du 8 mars 2010 est suffisamment contemporain pour bien décrire l’accusé et est déposé par la poursuite sans objection de la défense. [ 14 ] Il est utile d’en citer certains extraits : Identification : Monsieur Gosselin est âgé de 38 ans. Il est né à Sorel. Il a une conjointe depuis le mois de juin 2009, N....
Il a une fille de 13 ans qui habite avec sa mère à Sherbrooke et il n’a pas eu de contacts avec celle-ci depuis 5 ans. En décembre 2009, il a emménagé à Beloeil dans la famille de sa copine, puis est déménagé à Sherbrooke le 26 décembre suite à une séparation. Elle est ensuite venue le rejoindre à Sherbrooke et ils ont ensemble loué un appartement. Monsieur Gosselin a été cuisinier dans le passé. Il a complété un secondaire III et un DEP en cuisine. Il était sur l’aide sociale avant son incarcération. Antécédents psychiatriques : Il fut hospitalisé en psychiatrie légale en 1995.
Psychiatrie générale en 2006 au CHUS-Hôtel-Dieu. Antécédents judiciaires : Monsieur Gosselin a été accusé de 39 charges au total. Pour plusieurs, il a plaidé coupable. Les accusations les plus fréquentes sont celles de possession de stupéfiants, de complot pour trafic, de voies de fait graves, de menaces et de bris de condition. En 1994, il a été incarcéré 2 ans pour voies de fait graves. En 1995, il est allé à la maison de transition la Traverse pour une durée de 8 mois. En 2007 et en 2008 ainsi qu’en 2009, il a été incarcéré en Colombie Britannique pour voies de fait.
À cet endroit, il effectue une thérapie sur les compétences psychosociales et également une thérapie en matière de prévention de la violence. Il s’investit peu puisqu’il ne croit pas avoir de difficultés dans ce domaine et qu’il lui soit nécessaire de bénéficier de thérapie. Lorsqu’il était en probation, il est allé au Seuil à Sherbrooke à plusieurs reprises. Il n’appréciait pas ce service. Histoire de consommation : Monsieur a une lourde histoire de consommations. Il a commencé à consommer du cannabis à l’âge de 15 ans de façon régulière.
Il consommait également du LSD, des champignons magiques, du PCP de façon plus occasionnelle. À l’âge de 17 ans, il consomme davantage de PCP. À 18 ans, il débute sa consommation de cocaïne et celle-ci devient fréquente. En 1992, il débute la consommation d’amphétamines. Il cesse sa consommation pour quelques années lorsqu’il a sa fille. Par contre, lors de sa séparation d’avec la mère de sa fille en 1999, il recommence à consommer. Il prend alors presque à tous les jours du cannabis, du PCP et de la cocaïne. En 2000, il devient vendeur de drogues et en 2001, sa consommation s’accentue encore davantage.
À 13 ans, Joey a sa première copine. À 18 ans, il boxe et travaille dans les bars et c’est (une après l’autre). Il a eu plus de 70 partenaires au cours de sa vie. Au début de la vingtaine, il a une relation qui dure 4 ans. Par contre, il est infidèle à de multiples reprises. Il y a aussi de la violence verbale dans la relation. Monsieur Gosselin rencontre ensuite Chantal. Leur relation est plus « spécifique ». Monsieur Gosselin est ensuite incarcéré et il rencontre peu après soit en 1995, la mère de sa fille, avec laquelle il a été fidèle.
Ils se séparent 4 ans plus tard et selon monsieur Gosselin, il n’y a pas de violence au sein de cette relation.
En 2002, il rencontre une autre conjointe qui consomme et celle-ci devient enceinte. Il y a des épisodes de violence physique. Monsieur Gosselin se sépare puisqu’il ne peut tolérer sa conjointe qui consomme malgré sa grossesse. Celle-ci se fait ensuite avorter. Monsieur Gosselin est ensuite incarcéré. Il rencontre en 2009 sa conjointe actuelle. Ils consomment ensemble. La relation est empreinte de violence verbale et physique. Il est jaloux des autres hommes qui s’approchent d’elle. Ils se séparent en 2009 puis reprennent la relation en janvier 2010.
Sa conjointe lui apprend qu’elle est enceinte de jumeaux en janvier. Un accouchement spontané survient toutefois. Examen mental : L’attitude est contrôlante par moment. Monsieur Gosselin hausse le ton lorsqu’il ne peut diriger la discussion et lorsqu’on ne répond pas à toutes ses questions concernant les conclusions de notre rapport à venir. Il minimise ses comportements violents passés et se victimise en expliquant avoir réagi aux comportements violents de sa conjointe. Il exagère aussi ses symptômes actuels de perte d’énergie et d’anxiété. Il est volubile et circonstanciel.
Il est bien orienté dans les trois sphères. L’autocritique est diminuée. Monsieur Gosselin explique ses comportements agressifs par la consommation de drogues. Il ne voit pas en quoi des caractéristiques de sa personnalité et de sa gestion des émotions contribuent également à sa problématique de violence. Il minimise ses gestes. Il n’a pas non plus d’autocritique sur son interaction avec nous, qui est teintée de contrôle et d’intolérance à la frustration. Son jugement est diminué par son manque d’empathie chronique. Impression diagnostique : Axe 1 : Absence pathologie psychiatrique active.
Dépendance aux substances. Axe II : Trouble de personnalité mixte (narcissique et antisociale) sévère. Conclusion et recommandation : Monsieur Gosselin n’est pas atteint de pathologie psychiatrique active. Son trouble de la personnalité mixte sévère explique son jugement diminué et son manque d’empathie chronique. La consommation de substances exacerbe ses déficits, en plus de l’impulsivité. En matière de risque, la côte à l’échelle HCR 20 est de 30/40, ce qui représente un risque de récidive élevé en matière de violence.
Monsieur Gosselin a un projet réaliste actuellement soit celui d’aller en thérapie à Corps, Âme et Esprit. Il démontre pour une première fois de la motivation pour une thérapie de désintoxication. Nous conservons une réserve quant à des perspectives d’amélioration à moyen terme. Je ne crois pas qu’une médication psychotrope pourrait motiver sa condition. [ 15 ] La preuve entendue à l’audition ne permet pas de déceler aucun changement à la personnalité de l’accusé depuis la rédaction de ce rapport. Il n’a pas non plus mené à terme la thérapie envisagée à Corps, Âme et Esprit.
Tout au plus sait-on qu’il y sera refusé pour des motifs qui sont demeurés inexpliqués. L’accusé ne ferme cependant pas la porte pour entreprendre d’autres thérapies. « Ça peut aider », dit-il. POSITION DES PARTIES [ 16 ] La poursuite est d’opinion que l’accusé est irrécupérable et qu’il a atteint le point de non-retour en matière de violence conjugale.
Seule une peine maximale de 5 ans saurait rencontrer les principes de dissuasion et dénonciation pour un individu aussi contrôlant et violent, d’autant plus que la violence à sa conjointe est un facteur aggravant codifié au Code criminel [2] . [ 17 ] Les nombreux antécédents judiciaires de l’accusé [3] démontrent qu’il en est à sa 28 e accusation de violence et à sa 7 e victime [4] . [ 18 ] On a aussi la quasi-certitude qu’il récidivera à nouveau compte tenu de sa personnalité. [ 19 ] En bref, le Tribunal n’a d’autre alternative que de dénoncer le fléau de la violence conjugale et sécuriser les femmes contre un tel individu.
Il faudrait aussi protéger la victime contre elle-même et, nonobstant les désirs du couple, interdire à l’accusé tout contact avec Mme V... durant la détention envisagée. [ 20 ] La poursuite cite les affaires de Mabrouki [5] et L.S. [6] quant à cette dénonciation souhaitée. [ 21 ] Elle dépose également les décisions de Antonelli [7] et Bisaretta [8] et invite le Tribunal à s’inspirer des principes qui y sont énoncés quant aux gradations des peines, notamment dans l’affaire Bisaretta où l’accusé est multirécidiviste, bien qu’en matière de facultés affaiblies. [ 22 ] Elle reconnaît l’absence de séquelles chez la victime comme seul facteur atténuant. [ 23 ] Quant à la défense, elle rappelle que l’accusé n’a fait que retenir la victime alors qu’elle marchait sur le trottoir. [ 24 ] Elle revient aussi sur certains faits concernant les victimes antérieures pour démontrer que les accusations, bien que graves en apparence, ne le sont pas autant qu’on pourrait le croire, tout comme dans la présente affaire. [ 25 ] Elle suggère une peine de 6 mois à compter de ce jour [9] , ce qui ferait une peine globale de 8 mois et demi en tenant compte de la détention provisoire.
LE DROIT [ 26 ] On retrouve aux articles 718 , 718.1 , 718.01 et 718.2 du Code criminel , les objectifs et principes de détermination de la peine. [ 27 ] Dans R. c. L.M . [10] , le juge Lebel énonce le rôle du Tribunal en matière de détermination de la peine en ces termes :
Loin d’être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée, la détermination de la peine relève d’abord de la compétence et de l’expertise du juge du procès. Ce dernier dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la nature individualisée du processus.
Dans sa recherche d’une sentence adéquate, devant la complexité des facteurs relatifs à la nature de l’infraction commise et à la personnalité du contrevenant, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur dans le Code criminel : — Les objectifs de dénonciation, de dissuasion, d’isolation des délinquants, leur réinsertion sociale, ainsi que la reconnaissance et la réparation des torts qu’ils ont causés ( art. 718 C.cr .); — le principe fondamental de la proportionnalité de la peine au regard de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité du délinquant (art. 718. 1 C.cr .); — les principes d’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes, d’harmonisation des peines, d’identification des sanctions moins contraignantes et des sanctions substitutives applicables (art. 718.2 C. cr .) 23. [ 28 ] La Cour suprême [11] réitérait en 2010 le vaste pouvoir discrétionnaire dont jouit le juge de première instance lors de l’imposition de la peine qui doit être adaptée à la nature de l’infraction et à la situation du délinquant, tout en rappelant que cette peine devrait se retrouver néanmoins à l’intérieur des fourchettes générales établies par la jurisprudence.
ANALYSE [ 29 ] Il est maintenant reconnu que la peine maximale prévue au Code criminel n’est plus réservée au pire crime commis dans les pires circonstances par le pire criminel [12] . [ 30 ] On doit plutôt infliger la peine maximale si les circonstances le justifient. [ 31 ] Les circonstances du présent dossier sont quelque peu particulières. [ 32 ] La victime nie le crime et veut retourner vivre avec l’accusé et souhaite en conséquence qu’il soit libéré. [ 33 ] Les souhaits d’une victime doivent être considérés avec prudence quand vient le moment de déterminer la peine [13] . [ 34 ] Ceci est d’autant plus vrai dans un cas comme le nôtre : “ In any case in which a victim argues for a lesser sentence, the Court must be alert for the possibility that the victim is being pressured by the accused or others to take such a position, and this is a particular concern where the victim is a member of the accused’s family [14] ”. [ 35 ] On reconnaît néanmoins à la victime qui supporte l’accusé d’exprimer son point de vue lorsque les circonstances s’y prêtent [15] . [ 36 ] Qualifier le comportement et les désirs de Mme V... envers l’accusé dépasse les compétences du Tribunal.
Mais, que ce comportement soit fondé ou non, un constat semble se dégager et est concédé par la poursuite : l’absence de séquelles. [ 37 ] Par ailleurs, l’absence de violence physique au-delà de la violence intrinsèque du geste posé ne peut devenir un facteur atténuant [16] . Il n’en reste pas moins que le geste posé se situe au bas de l’échelle de ce que peut constituer l’infraction de voies de fait.
Sans en rien banaliser le geste posé, retenir par le bras ne peut être qualifié du « pire crime » de voies de fait ou s’en rapprocher. [ 38 ] Ces facteurs doivent être évalués par le juge dans l’imposition de la peine surtout si certains facteurs atténuants peuvent en découler.
Faire autrement ne serait que punir uniquement le geste. [ 39 ] Dans une récente décision [17] , la Cour d’appel du Québec s’est prononcée sur l’impact des facteurs pouvant être favorables à l’accusé dans un cas où la peine maximale avait été ordonnée en première instance. [ 40 ] Qu’il suffise de dire que les circonstances du crime étaient atroces et les conséquences dramatiques, éléments retenus en 1 ère instance pour justifier la peine maximale, malgré la présence de facteurs atténuants. [ 41 ] Comme le dit la Cour : [49] Par conséquent, selon le juge, les facteurs atténuants, qu'il a pourtant retenus, n'atténuent aucunement la gravité des gestes et, malgré leur nombre et leur importance, ils ne font pas le poids face à la violence exercée par l'appelant.
Ce faisant, le juge de première instance punit uniquement le crime en ne tenant pas compte des caractéristiques de l'appelant et commet, à mon avis, les erreurs suivantes : une erreur de droit, en n'individualisant pas la peine ( art. 718.1 et 718.2 (
a) C .cr.) , et une erreur de principe en omettant de considérer véritablement un facteur pertinent (les facteurs atténuants) et en insistant indûment sur d'autres facteurs, c 'est-à-dire les circonstances de la perpétration de l'infraction et les objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 42 ] Appliqué à notre dossier, suivre ici la proposition de la poursuite équivaudrait à punir uniquement l’accusé pour ses caractéristiques et ses antécédents sans tenir compte des circonstances du crime et de ses effets sur la victime. [ 43 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que cet enseignement fait obstacle à l’imposition de la peine maximale dans le présent dossier. [ 44 ] Il n’en reste pas moins que l’accusé a un long parcours judiciaire parsemé de violence, souvent exacerbé par la consommation de stupéfiants ou d’alcool.
[45] Si on se fie à S-1, les quelques thérapies suivies ont suscité peu d’engagement de sa part, d’introspection ou d’autocritique. Àl’audition, l’accusé affirme n’en avoir jamais suivi aucune. Tout au plus, au printemps dernier, y a-t-il une amorce de réflexion visant àblâmer sa consommation d’alcool pour expliquer sa violence, mais sans résultats concrets par la suite. [46] C’est sans compter qu’il représente un risque de récidive élevé en matière de violence et que son trouble de personnalitéexplique un jugement démuni et un manque d’empathie chronique. [47] Manifestement, les peines prononcées dans le passé n’ont pas eu l’effet dissuasif voulu.
Malgré quelques accalmies au fil desans, la réinsertion sociale se montre difficile et parsemée de récidive. [48] Il est clair que le principe de l’isolation du délinquant doit recevoir ici application. [49] Reste à déterminer la peine en fonction du principe fondamental de la proportionnalité au regard de la gravité de l’infractionet du degré de responsabilité du délinquant tenant compte des facteurs aggravants et atténuants et d’harmonisation des peines. [50] L’accusé a des antécédents qui remontent à 1993.
On y recense selon la preuve présentée 15 condamnations pour voies defait, 9 pour menaces, 2 pour appels harassants et 2 pour harcèlements.
On y ajoute différents crimes contre la propriété et 15condamnations pour bris de toutes sortes, incluant 3 pour bris de probation. [51] Ne serait-ce qu’en matière de mauvais traitement à l’égard d’une conjointe ou envers une femme de son entourage dans lesdernières années, l’accusé s’est vu imposer à deux reprises des peines équivalentes à 18 mois en 2005 (une fois pour menace et voies defait, l’autre pour menace et harcèlement), une peine de 16 mois en 2006 (voies de fait) et une peine de 9 mois en mai 2010, sans compterd’autres condamnations entre 2003 et 2010 où les peines varient de 1 jour à 9 mois. [52] S’y ajoutent deux dossiers en 2003 et 2004 où seule une amende sera imposée pour des infractions d’appels harassants,menaces et voies de fait et une peine de 24 mois en 2007 en Colombie-Britannique pour introduction par effraction, voies de fait arméeset menaces. [53] Quant aux bris de probation, l’accusé a reçu pour ce type d’infraction une peine de 4 mois en 1994 et deux peines distinctesde 60 jours en 2005. [54] Dans un tel contexte, l’absence de séquelles et le souhait de la victime quant à la peine ne pèsent pas lourd face aux facteursaggravants, la personnalité de l’accusé et ses antécédents en semblable matière. [55] On ne peut conclure non plus que les différentes probations imposées, notamment les dernières à Sherbrooke en 2010, ont euun effet bénéfique dans la réhabilitation de l’accusé.
Privilégier un tel encadrement dans l’espoir que l’accusé s’investisse finalementdans une thérapie qui amenuiserait les risques de récidive semble peu réaliste. Il s’agirait bien là de la seule justification d’une peineinférieure à deux ans, peine qui serait de toute manière trop clémente eu égard aux condamnations antérieures.
Il est à souhaiter quel’accusé fasse maintenant ces démarches de sa propre initiative s’il croit vraiment que ça peut lui venir en aide. [56] La poursuite demande également qu’il soit ordonné à l’accusé de ne pas communiquer avec la victime durant sa détention enconformité à l’article 743.21 du Code criminel. [57] On peut certes plaider qu’il faut protéger la victime, même contre son gré, dans ce type de dossier.
Mais, outre le senscommun qui dicte qu’une victime ne devrait pas vouloir être en contact avec son agresseur, le Tribunal dispose de bien peu d’éléments depreuve concrets visant à conclure qu’il est impératif qu’une telle ordonnance soit prononcée. [58] Dans l’affaire Roy précitée, la Cour d’appel s’exprimait ainsi au para. 99 : Pour reprendre les mots de la juge Charron, dans R. c. Rodgers, 2006 CSC 15 , [2006] 1 R.C.S. 554, cette disposition n'est pasconforme aux objectifs et aux principes de détermination de la peine et ne fait pas
partie de l'arsenal des sanctions mis à la dispositiond'un tribunal. N'étant pas une sanction, elle s'apparente plutôt au prélèvement d'échantillons d'ADN ou à l'enregistrement au registre desdélinquants sexuels, dont le but n'est pas de sanctionner un comportement, mais bien d'assurer la protection du public ou de certains deses membres : R. c. Thériault, 2009 QCCA 185. [59] Il n’appartient pas au Tribunal de spéculer sur les raisons profondes qui motivent la victime à vouloir garder contact avecl’accusé, même après avoir été victime de ce dernier à plus d’une reprise dans la dernière année.
Est-elle manipulée ou sous son joug?Peut-être. Mais quand la poursuite invoque cette possibilité en sa présence à l’audition, elle réitère son désir répété de garder contactavec l’accusé. L’ordonnance ne sera pas rendue. CONCLUSION [60] Les bris de probation découlent du verdict rendu dans le premier dossier et font
partie de la même transaction criminelle. Iln’y a pas lieu de prononcer des peines consécutives, le Tribunal privilégiant une peine globale qui reflétera la responsabilité de l’accuséeu égard à l’ensemble des infractions. [61] L’accusé est détenu provisoirement dans les deux dossiers depuis le 3 septembre dernier. Les parties conviennent que letemps alloué pour cette période ne peut excéder un maximum d'un jour pour chaque jour passé sous garde.
Le Tribunal partage cet avis.Usant de la discrétion conférée par l’article 719 (3) du Code criminel, le Tribunal fixe ce temps alloué à 5 mois. [62] POUR TOUS CES MOTIFS : [63] Quant au dossier 765-01-021434-101, CONDAMNE l’accusé à une peine de 30 mois d’emprisonnement, à laquelle serontsoustraits 5 mois de détention préventive, laissant un solde de 25 mois à purger à compter de ce jour.
[ 64 ] Quant au dossier 765-01-021435-108 CONDAMNE l’accusé à une peine de 12 mois d’emprisonnement sur chacun des trois chefs, concurrents entre eux et concurrents à toute autre peine prononcée ce jour. [ 65 ] DISPENSE l’accusé du paiement de la suramende dans les deux dossiers sur chacun des chefs. [ 66 ] RECOMMANDE que l’accusé puisse avoir accès aux programmes existants ou disponibles reliés à ses problèmes d’alcool et de violence durant sa détention. __________________________________ RICHARD MARLEAU, J.C.Q. Me Sylvie Villeneuve Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me Dominique Larose Pour l’accusé Date d’audience : 17 novembre 2010
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