2016 QCCA 266, 2016 QCCA 266
Opinion
Syndicat du préhospitalier (FSSS-CSN) c. Corporation d'Urgences-santé 2016 QCCA 266 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023668-130 (500-17-070290-120) DATE : LE 12 FÉVRIER 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. SYNDICAT DU PRÉHOSPITALIER (FSSS-CSN) APPELANT – Demandeur c.
CORPORATION D’URGENCES-SANTÉ INTIMÉE – Mise en cause et DIANE FORTIER, ès qualités d’arbitre de griefs en vertu du Code du travail MISE EN CAUSE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre le jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Sylvie Devito), qui, en date du 24 mai 2013, rejette sa requête en révision judiciaire de la sentence arbitrale rendue précédemment par la mise en cause.
Celle-ci, le 4 janvier 2012, avait accueilli l'objection préliminaire formulée par l'intimée à l'encontre du grief de l'appelant et décliné compétence. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges Pelletier et Émond, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel, les frais de justice étant dus à l'appelant; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être prononcé en date du 24 mai 2013 : ACCUEILLE la requête en révision judiciaire de l'appelant, avec dépens; CASSE la sentence arbitrale prononcée par la mise en cause le 4 janvier 2012; REJETTE l'objection préliminaire de l'intimée. [ 5 ] RENVOIE le grief à l'arbitrage, et ce, devant un autre arbitre, afin qu'il soit statué sur le grief selon les paramètres généraux fixés par le présent arrêt.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. M e Richard Mercier LAPLANTE & ASSOCIÉS Pour l’appelant M e Jean-Claude Turcotte LORANGER MARCOUX Pour l’intimée
Date d’audience : Le 8 octobre 2014 MOTIFS DE LA JUGE BICH [ 6 ] Que faire lorsque, longtemps après l'expiration du droit au retour au travail prévu par la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] , le salarié redevient capable d'exercer son emploi prélésionnel – ou allègue l'être redevenu – et souhaite être réintégré dans ce poste chez l'employeur avec lequel, malgré le passage des années, il a maintenu un lien d'emploi? Que faire lorsque l'employeur procède plutôt à un congédiement administratif? I. Contexte [ 7 ] Le salarié, technicien ambulancier (« paramédic ») à temps complet chez l'intimée (« Employeur »), est victime d'un accident du travail en mai 2001.
L'accident provoque une lésion (hernie ombilicale) qui est consolidée le 2 septembre 2004. Le salarié revient au travail le 8 septembre 2004, mais, en novembre, le Bureau d'évaluation médicale [2] produit « un avis par lequel il diagnostique une hernie de la paroi abdominale de la ligne blanche récidivante, qui nécessitera une nouvelle opération » [3] .
Ce diagnostic sera retenu par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (« CSST ») le 29 décembre 2004 et ne fera l'objet d'aucune demande de révision [4] ni d'un recours à la Commission des lésions professionnelles [5] (« CLP ») [6] . [ 8 ] En novembre 2005, un médecin désigné par la CSST « conclut qu'il ne peut considérer la paroi abdominale du travailleur consolidée étant donné la présence d'une récidive et qu'il existe des limitations fonctionnelles résultant de la lésion » [7] .
Toujours à la demande de la CSST, le salarié est réexaminé en décembre 2006 par un autre médecin qui conclut cette fois à la consolidation de la lésion en date du 19 décembre 2006, constate l'existence d'une atteinte physique qualifiée de permanente (« hernie incisionnelle modérément volumineuse difficilement réductible ») et décrit les diverses limitations fonctionnelles qui en résultent. Vu l'importance de ce rapport, je le reproduis ci-dessous, intégralement : DIAGNOSTIC Hernie incisionnelle post-op d’une cure d’hernie ventrale.
Il s’agit d’un patient âgé de 43 ans, qui a présenté en mai 2001 une hernie ventrale sus-ombilicale alors qu’il travaillait comme ambulancier. Il a été opéré en février 2004 ,pour une cure d’hernie avec mèche. Il a présenté une récidive diagnostiquée en septembre 2005.Le patient se dit capable de marcher sans trop de problème mais ne peut faire aucun effort physique important tel soulevé des poids de plus de 5 kg ou encore faire du vélo car ceci entraîne de la douleur. Antécédents : 1. Obésité morbide, le BMI est de 52. 2. Hypertension artérielle 3. Diabète plus ou moins bien contrôlé selon le patient 4.
Hypercholestérolémie Traitement médical prescrit. À noter que les antécédents 2,3et 4 sont fortement en relation avec l’obésité morbide que présente M.Silver et qu’une perte de poids significative entraînerait une nette amélioration de ces problèmes. À l’examen physique ,on note une obésité morbide de façon plus prononcée au niveau tronculaire.. Il présente une hernie incisionnelle de 4cm au niveau de la
partie inférieure de la plaie médiane laquelle mesure 12 cm par 0.5cm à la jonction d’une seconde plaie transverse de 42 cm de long par 0.5 cm qui a servi à réséquer l’excédent de peau et de graisse(lipectomie).Les plaies sont élargies et rougeâtres. L’attitude du patient face à l’ensemble de son problème est de blâmer l’hernie et l’impossibilité de bien contrôler son diabète plutôt que de réaliser que son poids est le responsable de ces difficultés.Il se dit incapable de maigrir vu ces deux conditions. DATE DE CONSOLIDATION : Le 19-12-2006 avec limitations fonctionnelles.
Le patient peut reprendre un travail assis ou qui lui demande que très peu d’efforts. Il peut marcher sans restriction.En ce qui a trait à une reprise de son travail d’ambulancier le pronostic de retour est limité à sa bonne volonté de perdre le poids requis ( cf. traitement recommandé).Il est évident que les efforts physiques dans ce cas sont non seulement restreint par l’hernie mais également de par l’obésité importante du patient. EXISTENCE D’ATTEINTE PERMANENTE À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE : Il existe une atteinte permanente à l’intégrité physique suivant le barème de la CSST.
POURCENTAGE D’ATTEINTE PERMANENTE À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE : Hernie incisionnelle modérément volumineuse difficilement réductible. CODE : 220656 DAP : 5% Préjudice esthétique ,cicatrices vicieuses.
CODE : 224386 PE : 14,5% NATURE , NÉCESSITÉ , SUFFISANCE , DURÉE DES SOINS OU TRAITEMENTS ADMINISTRÉS OU PRESCRITS : Le risque chirurgical dans ce cas-ci est très élevé à la fois en relation avec l’obésité morbide et les différentes complications secondaires présentées par le patient.Par ailleurs je ne crois pas que le patient réalise à quel point son pronostic de survie est fortement diminué de par son obésité, son hypertension son diabète et son hypercholestérolémie.Il ne réalise pas également qu’une grande
partie de ces problèmes médicaux sont en relation avec son poids. Dans ce cas, il est utopique de croire que le patient réussira à perdre le poids nécessaire à l’amélioration de sa santé. Il est donc recommandé de combiner une chirurgie bariatrique soit sous la forme d’une dérivation ou d’une bande gastrique avec la réparation de la hernie. L’incision médiane sus-ombilicale étant l’approche requise dans les deux cas.Il est également utopique de penser à réparer l’hernie sans plus vu le risque chirurgical et de récidive. N. B.
Une chirurgie bariatrique est recommandée dans la littérature lorsque le BMI est supérieur ou égale à 40 ou si supérieur ou égale à 35 mais associé aux complications relatives à un poids excessif soit le diabète , l’hypertension , l’hypercholestérolémie. EXISTENCE DE LIMITATIONS FONCTIONNELLES RÉSULTANT DE LA LÉSION PROFESSIONNLLE : Ce patient présente une limitation fonctionnelle importante de par l’hernie récidivante et l’obésité morbide associée à de multiples complications.Les deux conditions deviennent limitantes dans ce cas particulier. Il peut effectuer un travail assis mais ne peut forcer .
EVALUATION DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES RÉSULTANT DE LA LÉSION PROFESSIONNELLE : Ne peut soulever des charges de plus de cinq kilos. Ne peut effectuer des gestes répétitifs utilisant ses bras et ses abdominaux de plus de cinq fois par heure. Ne peut effectuer une activité cardio-vasculaire soutenue. Espérant que ces renseignements vous permettre d’aider ce patient. Je demeure disponible en tout temps.
Bien à Vous [Transcription intégrale.] [ 9 ] Il va sans dire que les limitations ainsi décrites sont incompatibles avec l'exécution des tâches de technicien ambulancier, encore qu'un retour au travail ne soit pas exclu si le salarié perd du poids et que l'on peut dès lors réparer sa hernie. [ 10 ] Par décision du 30 janvier 2007 [8] , la CSST établit ensuite à 23,25 % le pourcentage de l'atteinte permanente du salarié [9] , ce qui emporte l'octroi d'une indemnité idoine. La décision ne se prononce pas sur la capacité de travail du salarié ni ses limitations fonctionnelles.
Si une décision plus détaillée a été rendue en ce sens, elle n'est pas reproduite au dossier d'appel. [ 11 ] Le 19 février 2007, la CSST prononce cependant la décision suivante : Objet : Décision concernant votre capacité de travail Monsieur, Comme vous ne pouvez retourner travailler chez votre employeur, nous avons évalué avec vous si un autre emploi ailleurs sur le marché du travail pouvait convenir. Ainsi, nous avons retenu comme emploi convenable celui de travailleur des services communautaires et sociaux, qui pourrait vous procurer un revenu annuel estimé à 29 198,40 $.
Nous considérons que vous êtes capable d'exercer cet emploi à compter du 16 février 2007. Comme vous cherchez actuellement du travail, nous continuerons de vous verser des indemnités de remplacement du revenu. Toutefois, dès que vous travaillerez comme travailleur des services communautaires et sociaux ou au plus tard le 16 février 2008, nous devrons réduire votre indemnité. Vous trouverez dans l'annexe ci-jointe des explications sur le mode de calcul de votre revenu.
Si vous trouvez un emploi, quel qu'il soit, même à raison de quelques heures par semaine, veuillez nous en aviser, car nous devrons tenir compte de votre revenu d'emploi et ajuster votre indemnité en conséquence. [10] [ 12 ] L'emploi convenable identifié par cette décision n'existe pas chez l'Employeur. [ 13 ] Le salarié ne conteste ni le rapport médical de décembre 2006 ni les décisions de la CSST à son endroit. [ 14 ] En février 2010, le salarié, qui a perdu environ 45 kg, subit avec succès une intervention chirurgicale destinée à corriger sa hernie.
Le 11 ou 12 mars 2010 [11] , il s'adresse à un représentant de l'Employeur, lui manifeste son intérêt à reprendre le poste de technicien ambulancier et lui remet un rapport ou certificat médical indiquant qu'il n'a plus de restrictions et peut revenir au travail deux semaines plus tard [12] . Le même jour, il en remet également un exemplaire à la CSST [13] . La preuve administrée devant l'arbitre ne
contient aucun renseignement sur la manière dont la CSST a traité la chose ni même si elle l'a traitée. [ 15 ] Il appert également que, le 7 février 2010, le salarié a formulé une réclamation auprès de la CSST pour rechute ou aggravation [14] . Devant l'arbitre, le salarié indique qu'il a reçu « des sommes » [15] de la CSST, de février à novembre 2010. La demande et le paiement subséquent de ces sommes ont-ils un rapport avec l'intervention chirurgicale qu'il subit concomitamment?
Sans doute, mais nous ne savons en réalité rien de cette réclamation et, comme le signale la juge de première instance [16] , nous ignorons ce qu'il en est advenu. [ 16 ] Par ailleurs, quelle relation le salarié et l'Employeur ont-ils entretenue malgré la lésion professionnelle du premier? [ 17 ] Bien que le salarié n'ait pas été en mesure de reprendre son emploi prélésionnel ni de trouver un emploi convenable à l'intérieur du délai fixé par l'
article 240 L.a.t.m.p. pour l'exercice du droit au retour au travail prévu par les articles 234 et s., son lien d'emploi avec l'Employeur a été maintenu, du moins jusqu'au 16 mars 2010, date à laquelle on procède à son congédiement administratif. Dans l'intervalle, le salarié a bénéficié d'une assignation temporaire ( art. 179 et 180 L.a.t.m.p. ), de septembre 2005 à avril 2006.
Il a également, en 2008, exercé pendant quelques mois les fonctions de répartiteur. [ 18 ] En effet, en vertu de la politique en vigueur, à l'époque, chez l'Employeur, les salariés qui ne peuvent reprendre leur emploi prélésionnel en raison de limitations fonctionnelles résultant d'un accident du travail sont inscrits sur une liste. Lorsqu'un poste compatible avec leurs limitations devient disponible [17] , ils en sont prévenus et peuvent poser leur candidature [18] . Entre mars 2007 et janvier 2009, cinq lettres sont adressées au salarié, l'informant de la disponibilité de certains postes [19] .
En mai 2008, l'Employeur lui offre le poste de répartiteur, qui respecte ses limitations fonctionnelles [20] et qu'il occupera jusqu'en novembre 2008. Jugeant son rendement insatisfaisant, l'Employeur met alors fin à l'emploi, ce que conteste l'appelant (« Syndicat »). Le grief sera réglé à l'amiable [21] . [ 19 ] Le salarié demeure par la suite à l'emploi de l'Employeur, sans toutefois fournir une prestation de travail.
Le 16 mars 2010, la lettre suivante lui est adressée : O bjet : Fermeture administrative de votre dossier Monsieur, Dans le cadre des orientations retenues par la Corporation dans le dossier du personnel admis en réadaptation, celle-ci a retenu des critères de fermeture administrative de certains dossiers. Dans votre situation, nous avons constaté qu’une période minimale de quatre années s’est écoulée depuis la date de votre accident de travail et vos limitations fonctionnelles émises en novembre 2005.
Ainsi, nous devons vous informer que votre dossier est fermé de façon administrative et ce, à compter de ce jour. Nous tenons à vous remercier pour les services que vous avez rendus lors de votre travail à la Corporation d’urgences-santé et nous vous souhaitons le meilleur succès dans vos démarches personnelles. Si vous avez des questions concernant la présente, vous pouvez communiquer avec la soussignée au 514-723-5732 ou si vous avez des questions concernant vos avantages sociaux, veuillez communiquer avec madame Lyne Carle au 514-723-5609.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. [ 20 ] C'est qu'en effet, le 2 mars 2010, l'Employeur a mis en place une nouvelle politique à l'endroit des salariés victimes d'accidents du travail et frappés de limitations fonctionnelles faisant obstacle à la reprise de leur emploi prélésionnel.
Voici le texte de la résolution adoptée ce jour-là par le conseil d'administration de l'Employeur : RÉSOLUTION US2010.03.02-5.1 Fermeture des dossiers des employés en réadaptation ATTENDU les obligations de la Corporation de maintenir le lien d’emploi d’un employé en réadaptation pour une période de deux ans; ATTENDU QUE les employés qui demeurent avec des limitations fonctionnelles les empêchant de reprendre leur travail pré-lésionnel sont pris en charge par la CSST et sont admis en réadaptation; ATTENDU QUE la réadaptation professionnelle vise en premier lieu la réintégration dans son emploi, dans un emploi équivalent ou à un emploi convenable et que la CSST a la responsabilité de déterminer et de mettre en place les accommodements requis pour que le travailleur soit en mesure de trouver un emploi, soit chez son employeur, soit ailleurs sur le marché du travail; ATTENDU QU’ il n’existe pas d’obligation additionnelle d’accommodement pour l’employeur au-delà des deux années suivant la lésion professionnelle; ATTENDU QUE certains employés de la Corporation conservent des limitations fonctionnelles et n’ont pas pu être relocalisés au sein de la Corporation et ce, même quatre ans après leur lésion professionnelle et qu’un emploi convenable inexistant à la Corporation ait été déterminé; ATTENDU QUE la Corporation invite tous ces travailleurs à postuler sur les affichages de postes disponibles dès leur admission en réadaptation et que peu de ceux-ci y donnent suite; Il est PROPOSÉ dûment APPUYÉ et unanimement RÉSOLU sur recommandation du comité des ressources humaines et des
communications : • D’entériner la procédure visant la fermeture des dossiers des employés conservant des limitations fonctionnelles et n’ayant pu être relocalisés au sein de la Corporation d’urgences-santé quatre ans après leur lésion professionnelle; • D’informer les employés concernés que leur lien d’emploi sera rompu avec la Corporation. [ 21 ] L'arbitre résume ainsi les explications de Mme Annie Bélanger, chef du service de santé et sécurité du travail de l'Employeur, au sujet des raisons de ce changement de cap : [13] Madame Bélanger explique que, avec les années, beaucoup de salariés se sont retrouvés avec des limitations fonctionnelles et que l’Employeur devait prendre une décision.
En effet, il ne pouvait pas garder indéfiniment à son service ces salariés. [ 22 ] Cette explication générale est précisée dans trois documents produits devant l'arbitre, l'un destiné au comité de direction, l'autre au comité des ressources humaines et des communications et le dernier au conseil d'administration (en vue de la réunion du 2 mars 2010).
Je reproduis ci-dessous l'explication en question, telle que formulée dans le troisième document (les deux autres employant à peu près les mêmes termes) : ÉTAT DE SITUATION : • Les employés qui demeurent avec des limitations fonctionnelles les empêchant de reprendre leur travail pré-lésionnel sont pris en charge par la CSST et sont admis en réadaptation. • La réadaptation professionnelle vise en premier lieu la réintégration dans son emploi, dans un emploi équivalent ou à un emploi convenable.
Pour ce faire, le programme peut comprendre du recyclage, une adaptation du poste de travail, des aménagements avec l'employeur.
La CSST a la responsabilité de déterminer et mettre en place les « accommodements » requis pour que le travailleur soit en mesure de trouver un emploi, soit chez son employeur, soit ailleurs sur le marché du travail. • Il n'existe pas d'obligation additionnelle d'accommodement pour l'employeur. • Plusieurs employés ont toujours un lien d'emploi à la Corporation depuis plusieurs années et ce, même après qu'un emploi convenable inexistant chez nous ait été déterminé. • Nous acheminons des offres d'emploi à ces travailleurs lors d'affichage et nous n'avons aucun retour de leur part. • Les avantages sociaux, tels les assurances et fonds de pension sont accessibles. • Nous demeurons avec des dossiers CSST sans aucun impact financier.
Plan de mise en œuvre du nouveau processus : • Rencontre avec les syndicats afin de les aviser de la démarche de fermeture des dossiers des employés ayant un emploi convenable et pour qui la lésion professionnelle est survenue depuis plus de 4 ans. • Acheminer une lettre personnalisée à chaque personne concernée par la présente. • Au mois de décembre de chaque année, vérifier la liste des employés admis en réadaptation et ayant un emploi convenable et fermer les dossiers des employés pour qui la lésion remonte à plus de 4 ans. [22] [ 23 ] L'Employeur est conscient des difficultés que peut générer cette politique, ce qu'indique la note suivante, sur le même document : IMPACT : • Possibilité d'un contentieux avec les unités syndicales concernant la fermeture administrative des dossiers des employés. [ 24 ] Toujours sur ce document, on indique ce qui suit sous la rubrique « consultations effectuées » : Service des relations de travail Service de la santé et sécurité au travail Comité de direction Comité des ressources humaines et des communications [ 25 ] Préalablement à l'adoption de la nouvelle politique par le conseil d'administration de l'Employeur, Mme Bélanger l'a présentée au Syndicat, avec une liste des salariés visés par la fermeture administrative des dossiers.
Si l'on s'en remet au paragraphe 23 des Admissions , ce fut pour l'en informer et non pour en discuter. Selon le paragraphe 24 des mêmes Admissions , l'Employeur avait en effet déjà pris sa décision, qu'il ne restait qu'à formaliser. Le Syndicat a requis que la politique ne soit pas mise en œuvre avant le 31 mars, afin qu'il puisse en aviser les salariés en cause [23] . [ 26 ] Le dossier du salarié est donc fermé en application de la résolution adoptée par le conseil d'administration de l'Employeur le 2 mars 2010, d'où la lettre qui lui est envoyée le 16 mars suivant.
[ 27 ] Le 30 mars, le Syndicat formule un grief dont voici le texte : DESCRIPTION DU GRIEF ET RÉCLAMATION Par la présente, en vertu de la convention collective je conteste la lettre datée du 16 mars 2010 ayant pour objet fermeture administrative de votre dossier. En conséquence, je réclame le retrait de cette lettre et ma réintégration immédiate dans mes fonctions de paramédic.
Et tous les droits prévus à la convention collective et dédommagement pour préjudices subis, incluant les dommages moraux et exemplaires, ainsi que le préjudice fiscal, le tout rétroactivement avec intérêt au taux prévu au code du travail, et sans préjudice aux autres droits dévolus. [ 28 ] L'Employeur estimant le grief infondé, l'affaire est portée à l'arbitrage. * * [ 29 ] Je résumerai dans leurs très grandes lignes les arguments des parties devant l'arbitre mise en cause. [ 30 ] L'Employeur soulève d'entrée de jeu une objection préliminaire de nature déclinatoire : l'arbitre serait sans compétence sur un grief dont l'objet, qui est la réintégration du salarié dans son emploi prélésionnel, dépend d'une détermination, celle de la capacité de travail dudit salarié, qui relève de la compétence exclusive de la CSST (et de la CLP, le cas échéant).
Or, la CSST a déjà décidé, sans que cela soit contesté, que le salarié, en raison de ses limitations fonctionnelles, ne peut reprendre son emploi prélésionnel, encore qu'il soit apte à l'emploi convenable de travailleur en services communautaires et sociaux, emploi qui n'existe pas chez l'Employeur. Cette décision finale fixe les seuls paramètres de son droit au retour au travail, droit qui est du reste échu, et l'Employeur ne saurait donc le réintégrer dans son emploi prélésionnel ni y être forcé.
Du moins ne peut-il l'être par l'arbitre, qui ne peut usurper la compétence dévolue en cette matière à la CSST. [ 31 ] Pour sa part, le Syndicat soutient dans un premier temps que l'arbitre devrait statuer sur l'objection en même temps que sur le fond, après une preuve complète. Dans un second temps, il fait valoir que l'arbitre a pleine compétence pour décider de la régularité du congédiement administratif, l'Employeur n'ayant pas respecté à cet égard certaines dispositions de la convention collective unissant les parties (notamment les clauses 6.07, 10.06, 12.10 et 12.12 ainsi que l'annexe
C) et n'ayant pas non plus respecté ses obligations en matière d'accommodement. Il avance en outre que la nouvelle politique adoptée par l'Employeur le 2 mars 2010 et en vertu de laquelle le salarié a été congédié prévoit certaines conditions (dont celle de la persistance de limitations fonctionnelles), conditions dont l'arbitre peut vérifier l'existence et l'application. Or, justement, les limitations fonctionnelles du salarié ont disparu, ce dont l'Employeur a été prévenu avant le 16 mars 2010. [ 32 ] Le Syndicat renvoie également à l'
article 32 L.a.t.m.p. , qui permet au salarié de s'adresser à l'arbitre, lui conférant la compétence nécessaire pour trancher la question de la validité du congédiement. Il plaide aussi que la preuve n'établit pas que la CSST ait statué sur les limitations fonctionnelles du salarié, la lettre du 19 février 2007, qui détermine l'emploi convenable, étant vague et imprécise à ce sujet. Il note enfin que le rapport médical de décembre 2006 ne parle pas de limitations permanentes ni d'inaptitude au travail. [ 33 ] À cela, l'employeur rétorque que ni l'article 32 ni l'
article 244 L.a.t.m.p. n'autorisent l'arbitre à remettre en cause les déterminations de la CSST (ou de la CLP) en matière de capacité de travail et de limitations fonctionnelles du salarié. Il est pour le reste d'avis que la convention collective ne contient aucune disposition plus avantageuse pour le salarié au sens du second alinéa de l'
article 4 L.a.t.m.p. , disposition sur laquelle l'arbitre pourrait asseoir sa compétence sur le grief. [ 34 ] L'arbitre mise en cause donne raison à l'Employeur. [ 35 ] Elle estime tout d'abord devoir statuer immédiatement sur l'objection : c'est ce dont les parties ont convenu et le Syndicat ne peut pas suggérer maintenant que l'objection soit plutôt prise sous réserve.
Il est par ailleurs « inutile d'engager le débat sans savoir au préalable s'il se déroule sur la bonne tribune » [24] . [ 36 ] L'arbitre estime ensuite que, le grief demandant la réintégration du salarié dans ses fonctions de technicien ambulancier, elle devrait nécessairement, pour y faire droit, se prononcer sur la capacité de travail et les limitations fonctionnelles de l'intéressé. Voilà qui, dans les circonstances, relève exclusivement de la compétence de la CSST, en vertu de l'article 349 L.a.t.m.p. Or, la CSST a déjà tranché et ses décisions ne peuvent être révisées ou contredites par un arbitre.
Elle écrit : [99] Essentiellement, et en résumé, la prétention syndicale est la suivante : la hernie du plaignant n’était pas opérable à cause d’un problème d’obésité. Le 19 février 2007, la CSST n’a pas tenu compte de cet élément et a conclu à tort que le plaignant ne pouvait pas retourner travailler chez l’Employeur. En effet, le plaignant a perdu du poids, a été opéré avec succès, et son médecin a déterminé qu’il n’avait plus de limitations fonctionnelles et qu’il pouvait retourner au travail comme paramédic. [100] Je ne peux pas me prononcer sur cette prétention syndicale.
Elle m’amènerait à siéger en appel de la décision de la CSST du 19 février 2007, décision qui, par ailleurs, n’a pas été contestée. Elle me conduirait aussi à traiter d’un retour au travail dans un poste prélésionnel, des atteintes permanentes ou non, et des limitations fonctionnelles existantes ou non.
Ce sont tous des sujets qui relèvent de la compétence exclusive de la CSST. [ 37 ] Elle fait plus loin renvoi à un passage de l'affaire Montréal (Ville de) (arrondissement Villeray—St-Michel—Parc-Extension) et Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) (Lise Dionne) [25] , passage dans lequel l'arbitre Lussier indique qu'« un tribunal d'arbitrage pourrait forcer un employeur à réintégrer un salarié après que la CSST ait déclaré une lésion consolidée sans atteinte permanente, ni limitation fonctionnelle ».
Or, note-t-elle [26] , en l'espèce, le rapport médical de décembre 2006 contient bel et bien la mention d'une atteinte permanente à l'intégrité physique du salarié.
[ 38 ] Elle écarte par ailleurs l'idée que l'
article 32 ou l'
article 244 L.a.t.m.p. lui confère quelque compétence que ce soit en la matière, ces deux dispositions reposant sur les déterminations mêmes de la CSST. [ 39 ] Au sujet de la possibilité que la convention collective impose des obligations supplémentaires à l'Employeur, elle considère, d'une part, que l'annexe C de la convention collective ne fait que permettre aux parties de « convenir de relocaliser le paramédic à d'autres fonctions », sans les y astreindre, ne conférant donc pas de droit au salarié.
D'autre part, elle souscrit au point de vue de l'arbitre Ménard dans Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec et Hôpital Louis-H. Lafontaine (Serette Aris-Jaboin) [27] , décision se rapportant à une disposition similaire aux clauses 12.10 et 12.12 de la convention collective.
L'arbitre y décide que pareille disposition n'empêche pas l'Employeur de mettre fin à l'emploi d'un salarié victime d'une lésion professionnelle et ne le force pas à maintenir le lien d'emploi indéfiniment. [ 40 ] Finalement, citant de nouveau l'affaire Montréal (Ville de) (arrondissement Villeray—St-Michel—Parc-Extension) , dont un passage précise que l'arbitre a compétence sur l'application d'une disposition conventionnelle permettant la réintégration du salarié dans un emploi autre que l'emploi prélésionnel ou convenable, mais non sur la réintégration dans l'un ou l'autre de ces derniers, l'arbitre mise en cause conclut que : [110] Entendre et décider du grief du plaignant m’orienteraient inéluctablement vers l’analyse de la capacité du plaignant à occuper un poste de paramédic compte tenu de l’essence même dudit grief.
Or, ce type d’analyse et la décision qui en découle relèvent sans conteste de la CSST selon l’article 349 LATMP. En vertu de son
article 4, cette loi est d’ordre public. [ 41 ] Elle décline donc compétence sur le grief. * * [ 42 ] Le Syndicat saisit la Cour supérieure d'une requête en révision judiciaire, qui donne lieu au jugement dont appel. [ 43 ] Le Syndicat reprend les arguments présentés à l'arbitre et que je ne répéterai pas ici. Il lui reproche par ailleurs d'avoir « confondu l'objet du grief avec l'un des remèdes » [28] et « avance que son véritable objet concerne la légalité du congédiement et non la réintégration du Plaignant qui ne constitue qu'un remède » [29] .
Il fait valoir l'illégalité du processus de fermeture du dossier du salarié, qui serait abusif et discriminatoire, notamment parce que l'Employeur, au moment du congédiement, savait que le salarié n'avait plus de limitations fonctionnelles et qu'il était guéri de sa hernie. Cela soulève « la question de la bonne foi de l'Employeur au moment de la prise de décision sur la fermeture administrative du dossier » [30] , ce sur quoi l'arbitre peut se prononcer, notamment en vertu des clauses 6.07 et 10.06 de la convention.
La clause 10.06 lui permet de rendre toute décision équitable dans les circonstances. [ 44 ] L'Employeur réitère de son côté que le grief a pour objet la réintégration du salarié dans son emploi prélésionnel, « ce qui constitue en quelque sorte un appel de la décision de la CSST rendue selon la LATMP » [31] . Il renchérit également sur le fait que la convention collective ne contiendrait aucune disposition plus généreuse que la L.a.t.m.p. et susceptible de donner compétence à l'arbitre. [ 45 ] La Cour supérieure confirme la sentence.
S'appuyant essentiellement sur l'arrêt Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier,
section locale 427 c.
Tembec, usine de Matane [32] , elle conclut que l'arbitre n'a pas compétence puisque : [58] Le Tribunal retient les prétentions de l’Employeur et conclut que l’Arbitre s’est bien dirigée en décidant qu’inéluctablement et dans les circonstances du présent dossier, l’essence du grief l’amènerait à devoir décider de la capacité du Plaignant à exercer son emploi prélésionnel de paramédic et que cette détermination relève exclusivement de la compétence de la CSST. [ 46 ] Elle ajoute que : [60] Il convient de noter qu’en l’espèce, le dossier révèle que le Plaignant s’est adressé à la CSST au moment d’être opéré en février 2010 (pour rechute et aggravation de sa condition).
Rien dans la preuve relatée par l’Arbitre, ni dans ce qui fut représenté par le Syndicat devant le Tribunal, n’indique ce qui est advenu de cette démarche. [61] Le Tribunal conclut que l’Arbitre s’est aussi bien dirigée relativement à la portée de la convention collective et à propos de l’absence dans celle-ci de dispositions plus généreuses dont pourrait bénéficier le Plaignant pour justifier la compétence de l’Arbitre. [62] En bref, l’Arbitre a eu raison de décliner compétence.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de révision judiciaire. [ 47 ] Elle rejette donc la requête en révision judiciaire, ce dont le Syndicat a été autorisé à interjeter appel. II.
Analyse [ 48 ] Avant d'aborder le fond de l'affaire, un commentaire s'impose quant à l'identification de la norme de contrôle appropriée à l'exercice de révision judiciaire auquel la juge de première instance devait se livrer. [ 49 ] L'affaire mêle trois questions : celle de la compétence de l'arbitre à se saisir d'un grief contestant la validité d'un congédiement administratif, celle des compétences concurrentes de l'arbitre et de la CSST ou de la CLP (et désormais de la CNESST et du TAT-DSST) et de leur partage, le cas échéant, et, finalement, celle de l'interprétation de certaines des dispositions de la convention collective liant les parties.
Pour les raisons exposées dans l'arrêt Université McGill c . McGill University Non Academic Certified Association (MUNACA) [33] , la norme de la décision correcte doit régir la révision judiciaire des deux premières questions [34] , parce qu'elles sont ici étroitement interreliées et, partant, indissociables, celle de la décision raisonnable s'appliquant à la troisième. * * [ 50 ] Avec égards pour l'opinion contraire, je suis d'avis que l'arbitre mise en cause a indûment décliné compétence sur le grief dont elle était saisie.
Il est vrai, comme on le verra plus loin, qu'il revenait à la CSST (ou, le cas échéant, à la CLP) de statuer sur la
disparition des limitations professionnelles du salarié, mais cela ne signifie pas pour autant que l'arbitre ne pouvait décider des autres volets du grief, volets sur lesquels elle a refusé d'exercer la compétence dont l'investissent les articles 100 et s. du Code du travail (« C.t. »). [ 51 ] L'erreur tient vraisemblablement à sa louable volonté d'éviter tout empiètement sur la compétence réservée à la CSST et à la CLP. Ce faisant, toutefois, elle s'en est tenue à une lecture étroite du grief et a laissé de côté tout un pan du débat.
Je me permets à ce propos d'ouvrir ici une parenthèse, en soulignant les risques rattachés au fait de statuer sur une question de ce genre au stade préliminaire de l'instance arbitrale (plutôt que sur le fond et quoi que demandent les parties), pratique contre laquelle s'élevait déjà la Cour, sous la plume du juge Vallerand, dans Cégep de Valleyfield c. Gauthier-Cashman [35] .
La mise en garde demeure d'actualité et l'on peut penser que si, en l'espèce, le grief avait été entendu sur le fond, sa véritable nature et l'ensemble des questions soulevées se seraient révélées. [ 52 ] Pour en revenir au grief, il est vrai qu'il réclame, entre autres choses, la réintégration du salarié dans son emploi prélésionnel. Il paraît également, selon ce qu'on comprend du résumé qu'en fait la sentence arbitrale, que le Syndicat a axé là-dessus une bonne
partie de son argumentaire. L'arbitre y a vu l'essence du litige, tout comme la juge de première instance. Or, est-ce bien le cas? [ 53 ] Une réponse négative s'impose. [ 54 ] Dans Regina Police Assn. Inc. c. Regina (Ville) Board of Police Commissioners [36] , le juge Bastarache, au nom de la Cour, explique la nature du test qui permet de savoir si un sujet relève de la compétence de l'arbitre de grief : 25 Pour déterminer si un litige résulte de la convention collective, nous devons donc tenir compte de deux aspects : la nature du litige et le champ d’application de la convention collective.
L’examen de la nature du litige vise à en déterminer l’essence. Cette détermination s’effectue compte tenu non pas de la façon dont les questions juridiques peuvent être formulées, mais des faits entourant le litige qui oppose les parties : voir Weber , précité, au par. 43. Après en avoir examiné le contexte factuel, l’instance décisionnelle doit tout simplement déterminer si l’essence du litige concerne une matière visée par la convention collective.
Après avoir établi l’essence du litige, l’instance décisionnelle doit examiner les dispositions de la convention collective afin de déterminer si elle prévoit des situations factuelles de ce genre . Il est clair qu’il n’est pas nécessaire que la convention collective prévoie l’objet du litige de façon explicite. Si l’essence du litige découle expressément ou implicitement de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de la convention collective, l’arbitre a compétence exclusive pour statuer sur le litige: voir, par exemple, Weber , au par. 54; Nouveau - Brunswick c.
O’Leary , précité, au par. 6. [Je souligne.] [ 55 ] Concédons tout de suite que le texte du grief n'est pas détaillé et ne précise pas les tenants et aboutissants de la mésentente. Cela, toutefois, n'est pas surprenant, mais s'accorde plutôt aux pratiques des milieux régis par une convention collective : les griefs sont notoirement libellés de manière succincte et n'ont rien de la requête introductive d'instance régie par le Code de procédure civile [37] .
Le contexte fait que, généralement, les parties savent à quoi s'en tenir – et c'est du reste le cas ici, alors que le grief permet « de saisir suffisamment l'objet de la contestation ou demande de manière à ce que l'autre
partie puisse exercer, s'il y a lieu, son droit de défense et aussi, pour que l'on puisse, de toutes parts, circonscrire le débat » [38] .
De toute façon, ce n'est pas le libellé du grief qui, à lui seul, détermine la nature du litige, mais plutôt les « faits entourant le litige qui oppose les parties » et que celles-ci, en l'occurrence, connaissent bien. [ 56 ] Les faits en question sont relatés dans les Admissions dont les parties ont convenu et complétés par une preuve administrée devant l'arbitre : c'est l'ensemble de ces faits qui importe ici et qui permet de définir la véritable nature du litige, dont le texte du grief ne donne qu'un aperçu. [ 57 ] Or, ces faits se rattachent d'abord et avant tout à la rupture d'un lien d'emploi de longue date, et ce, en raison du changement apporté par l'Employeur à une politique applicable aux salariés victimes d'un accident du travail et incapables de reprendre leur emploi prélésionnel ou l'emploi convenable déterminé par la CSST, politique applicable malgré l'expiration du droit au retour au travail prévu par la L.a.t.m.p.
Il se trouve que, concomitamment à cette rupture – une forme de congédiement administratif –, le salarié est par ailleurs redevenu apte, allègue-t-il, à l'exercice de ses fonctions prélésionnelles, ce dont il a informé l'Employeur ainsi que la CSST avant qu'on lui envoie la lettre mettant fin à la relation d'emploi.
Il demande donc l'annulation du congédiement, la réintégration dans son emploi prélésionnel ainsi que des dommages compensatoires et exemplaires. [ 58 ] Ce sont ces faits-là qui définissent le litige et non « la façon dont les questions juridiques peuvent être formulées ». [ 59 ] Par ailleurs, et c'est la seconde étape du test défini par l' arrêt Regina Police Assn. Inc. , on « doit examiner les dispositions de la convention collective afin de déterminer si elle prévoit des situations factuelles de ce genre ».
Or, que révèle ici l'examen de la convention collective liant les parties à l'époque pertinente? [ 60 ] Le Syndicat a invoqué diverses dispositions qui sont de nature à s'appliquer au litige et qui montrent bien que la convention « prévoit des situations factuelles de ce genre ». L'essence du litige découle en effet « expressément ou implicitement de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de la convention collective ».
Pensons ainsi aux dispositions suivantes (cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité) : 4.01 Le Syndicat reconnaît le droit à l'Employeur à l'exercice de toutes ses fonctions de direction, d'administration et de gestion, de façon compatible avec les dispositions de la présente convention collective. 6.07
a) L'Employeur qui applique une mesure administrative ayant pour effet d'affecter le lien d'emploi de la personne salariée de façon définitive ou temporaire, autrement que par mesure disciplinaire ou par mise à pied, doit dans les cinq (5) jours civils (excluant samedi et dimanche), informer par écrit la personne salariée et le Syndicat, des raisons et de l'essentiel des faits qui ont provoqué le congédiement ou la suspension.
b) Dans les cas de suspension de plus d'une (1) journée ou dans les cas de congédiement, l'imposition de la mesure est précédée
d'une rencontre entre l'Employeur et le représentant syndical. Au cours de cette rencontre, l'Employeur informe le représentant syndical et, s'il y a lieu, la personne salariée, des motifs qui ont provoqué la mesure administrative.
c) Le paragraphe précédent ne s'applique pas dans les cas où l'inscription d'une personne salariée au registre national de la main- d'œuvre fait l'objet d'une radiation temporaire ou permanente ou dans le cas d'une suspension des affectations cliniques, en vertu de la
Loi sur les services préhospitaliers d'urgence . 10.06 Dans tous les cas de mesure ayant pour effet d'affecter le lien d'emploi, de façon définitive ou temporaire, l'arbitre peut :
a) Réintégrer la personne salariée avec pleine compensation.
b) Confirmer la décision de l'Employeur.
c) Rendre toutes autres décisions jugées équitables dans les circonstances y compris déterminer, s'il y a lieu, le montant de la compensation et des dommages auxquels une personne salariée injustement traitée pourrait avoir droit. 10.14 L'arbitre a juridiction pour interpréter et faire observer toutes et chacune des dispositions de la présente convention collective. 12.01 L'ancienneté est générale et les dispositions relatives à l'ancienneté s'appliquent à toutes les personnes salariées. 12.02 La personne salariée peut exercer son droit d'ancienneté, dans la mesure prévue dans la présente convention collective, en regard de tous les emplois compris dans l'unité de négociation définie dans le certificat d'accréditation de l'Employeur. 12.10 La personne salariée à temps complet prévu au paragraphe
a) l'article 1.08 conserve et accumule son ancienneté durant les situations suivantes : […]
b) les vingt-quatre (24) premiers mois d'absence pour accident ou maladie autre qu'un accident du travail ou maladie professionnelle;
c) absence pour accident de travail ou pour maladie professionnelle reconnu comme tel selon les dispositions de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
d) Les vingt-quatre (24) premiers mois d'absence autorisée, sauf disposition contraire prévue à la convention collective; […] 12.12 La personne salariée perd son ancienneté et son emploi dans les cas suivants :
a) abandon volontaire de son emploi;
b) renvoi;
c) absence pour maladie ou accident autre qu'un accident de travail ou maladie professionnelle ci-haut mentionnés après le trente- sixième (36
e) mois de son absence; […] 13.01 Le poste vacant ou nouvellement créé est accordé en fonction de la procédure prévue au présent
article à la personne salariée qui satisfait aux exigences normales de la tâche. Ces exigences doivent être pertinentes et en relation avec la nature des fonctions. 13.04 Lorsqu'une personne salariée devient incapable pour des raisons médicales d'accomplir en tout ou en
partie les fonctions reliées à son poste, l'Employeur et le Syndicat peuvent convenir, sur recommandation du médecin désigné par l'Employeur ou celui de la personne salariée, de replacer cette personne salariée dans un autre poste vacant ou nouvellement créé pour lequel il rencontre les exigences normales de la tâche. Dans ce cas, le poste ainsi attribué n'est pas affiché et la personne salariée ne subit aucune diminution de salaire suite à cette mutation. 13.06
En cas de grief, le fardeau de la preuve appartient à l'Employeur. 35.02 Les annexes à la présente convention collective et les lettres d'entente en font
partie intégrante et sont sujettes à la procédure de règlement des litiges.
annexe c relative aux postes réservés aux paramédics ayant une incapacité totale et permanente à exercer leurs fonctions habituelles
article 1 postes réservés Afin de faciliter et favoriser le replacement des paramédics qui, en raison de leur état de santé ou d'un accident de travail, éprouvent une incapacité totale et permanente à exercer leurs fonctions habituelles telles que prévues aux articles 33.02 et 33.03, les
parties peuvent convenir de relocaliser le paramédic à d'autres fonctions, à la condition qu'il satisfasse aux exigences. Ces fonctions font
partie intégrante du
titre d'emploi de paramédic.
article 2 affectations aux postes réservés Les affectations aux postes de paramédics aux constats de décès, à la récupération, les agents de liaison et paramédics assurant la circulation des bénéficiaires s'adressent aux paramédics ayant des limitations fonctionnelles permanentes. Cette affectation est attribuée en fonction de la condition médicale des individus et des postes disponibles étant entendu que l'Employeur crée uniquement des postes à temps complet. Cette condition doit être une incapacité totale de faire son emploi sur un véhicule ambulancier.
Tous les cas jugés aptes à un retour au travail normal à bord d'un véhicule ambulancier s'effectueront via un processus de réaffectation auquel les parties conviendront.
article 3 formation Les personnes salariées affectées sur les postes réservés doivent maintenir leurs connaissances à jour notamment, RCR-SPU (sauf technique d'évacuation) et leur C-MDSA, comme condition au maintien de leur emploi au même
titre que les autres paramédics.
article 4 modalités d'horaires Les personnes salariées affectées sur les postes réservés devront:
a) permettre à l’Employeur de changer leur quart de travail pour un autre sur la même plage horaire (jour, soir, nuit) et cela vingt-quatre (24) heures à l’avance;
b) permettre à l’Employeur advenant le cas où le médecin ou le collègue de travail est absent, d’affecter la personne salariée à toutes les autres tâches compatibles avec les limitations de la personne salariée ou d’appliquer le processus suivant: 1) La personne salariée est tenue d’être à la disposition de l’Employeur pendant la durée de tout son horaire de travail pour exercer ses fonctions de paramédic. 2) La personne salariée avisée qu’elle est empêchée de fournir sa prestation de travail hors de ce délai de vingt-quatre (24) heures pour les motifs prévus au paragraphe suivant, reçoit un salaire équivalent au salaire qu’elle recevrait selon son horaire de travail pour ce ou ces journées suivant son horaire.
Cependant, la personne salariée est réputée être en congé ce ou ces journées. L’Employeur décide alors en se basant sur l’horaire de travail de la personne salariée que ce ou ces journées seront reprises à l’occasion de congés prévus à son horaire de travail et ce, dans une période n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours de la date de l’avis. Toutefois, ces jours ne peuvent être remis une fin de semaine où la personne salariée est en congé. L’Employeur tient compte des préférences exprimées par la personne salariée qui peut indiquer une préférence pour une journée de fin de semaine.
Dans le cas où il y a reprise du jour ou des journées perdues, la personne salariée est réputée être rémunérée à l’occasion de cette ou ces journées. 3) L’application du paragraphe suivant ne peut en aucun cas générer le paiement d’heures supplémentaires mais telle application doit être conforme à la convention collective et à l’horaire de travail de la personne salariée. 4) Si la personne salariée ne peut travailler la ou les journées à remplacer et qu’elle ne bénéficie pas de dispositions prévues à la convention collective lui permettant de recevoir un paiement pour ce ou ces journées, la journée où elle n’a pu travailler est non rémunérée et l’Employeur ajuste la paie de la personne salariée.
article 5 modalités de remplacement Les remplacements des détenteurs de postes réservés s'il y a lieu, seront offerts prioritairement aux paramédics ayant des limitations fonctionnelles permanentes, qui ont exprimé une disponibilité à cet effet et qui rencontrent les exigences prévues à la présente. [ 61 ] La décision de l'Employeur de remercier le salarié de ses services à la suite du changement d'une politique préexistante peut certainement être examinée à la lumière de ces dispositions (et d'autres, peut-être) et donner lieu à des remèdes variés.
Les clauses 6.07 ainsi que l'annexe C sont particulièrement pertinentes à cet égard, et j'y reviendrai plus loin, d'ailleurs [39] . [ 62 ] Vu le contexte, qui concerne une matière visée sous plusieurs angles par la convention collective, le litige ne peut donc pas être défini uniquement en fonction de l'un des remèdes recherchés par le grief, à savoir la réintégration du salarié dans l'emploi prélésionnel.
Au stade préliminaire où elle en était, l'arbitre ne pouvait pas réduire l'objet de ce grief à l'un des remèdes demandés, occultant ainsi tout le débat sur la légalité même du congédiement administratif et escamotant l'examen des autres remèdes possibles, ainsi que le lui permet la clause 10.06, paragr. c), de la convention.
Autrement dit, elle aurait plutôt dû se demander si, dans les circonstances, le congédiement administratif du salarié était conforme aux diverses dispositions de la convention collective et, s'il ne l'était pas, se prononcer ensuite sur les remèdes appropriés, la clause 10.06 de la convention lui octroyant une vaste latitude pour ce faire. [ 63 ] Ainsi, et pour donner quelques exemples des questions soulevées par le grief, l'Employeur pouvait-il unilatéralement modifier sa politique envers les salariés incapables en raison d'un accident du travail de reprendre leur emploi prélésionnel?
Ce changement de politique était-il possible au regard de la clause 13.04 et de l'annexe C de la convention (sans parler des clauses 12.10 et 12.12)? Le congédiement administratif du salarié a-t-il été fait d'une manière respectueuse des exigences de la clause 6.07? À supposer que la politique ait été validement modifiée, a-t-elle été appliquée d'une manière équitable et de bonne foi, compte tenu notamment des faits
nouveaux dont l'Employeur a été informé en relation avec l'état de santé du salarié?
Peu importe que le Syndicat, au bout du compte, ait tort ou raison, l'arbitre devait répondre à ces questions (ainsi qu'à d'autres, sans doute) et elle avait pleine compétence pour le faire ainsi que pleine compétence pour ordonner le remède approprié (les conclusions du grief ne la liant pas à la manière de celles qui figurent dans les procédures soumises au Code de procédure civile ). [ 64 ] Il n'est pas impossible, comme on le verra, que certaines des questions juridiques soulevées à l'occasion de ce débat à facettes multiples relèvent de la CSST ou de la CLP (ou, désormais, de ces nouvelles entités que sont la CNESST et le TAT-DSST), mais cela ne fait pas pour autant perdre compétence à l'arbitre sur l'ensemble du grief, d'autant que ni la CSST ni la CLP (pas plus que la CNESST ou le TAT-DSST) n'ont de leur côté compétence sur l'application, en tant que telle [40] , des dispositions de la convention collective.
Ce ne sont pas ces organismes qui peuvent décider du sens des clauses 6.07, 12.10 et 12.12 ou 13.04 ou encore de l'annexe C de la convention, pour ne mentionner que celles-là, ou se prononcer sur la bonne foi de l'Employeur dans l'application de sa nouvelle politique ou sur la validité des changements apportés à celle-ci. En vertu de l'
article 349 L.a.t.m.p. , la compétence de la CSST/CNESST est limitée aux questions visées par cette loi et la même limite s'applique à la CLP/TAT-DSST en vertu de l' art. 369 L.a.t.m.p. (disposition remplacée par l' art. 6 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail [41] , qui en est l'équivalent).
Or, ces questions n'incluent pas celles dont il est fait état ci-dessus et qui se rapportent, dans leur essence, à la convention collective [42] . [ 65 ] Bref, le grief soulevant maintes questions directement ou indirectement rattachées à l'interprétation et à l'application de la convention collective, l'arbitre ne pouvait pas décliner compétence simplement parce qu'elle estimait que l'un des remèdes évoqués ne relevait pas de son champ d'action. * * [ 66 ] Parlons maintenant de la compétence arbitrale lorsqu'une disposition de la convention collective accorde au salarié victime d'une lésion professionnelle des droits plus généreux que ceux de la L.a.t.m.p . [ 67 ] Ainsi que l'explique l'arrêt Université McGill [43] , il est tout à fait possible, vu l'
article 4 L.a.t.m.p. , qu'une convention collective contienne, à l'avantage du travailleur accidenté, des dispositions plus favorables que celles de la loi. En pareil cas, et pour les raisons expliquées dans cet arrêt, c'est bien l'arbitre de grief, conformément aux articles 100 et s. du Code du travail , qui a compétence exclusive sur l'application de ces dispositions conventionnelles plus généreuses. [ 68 ] Il est vrai qu'ici (comme dans l'affaire Université McGill d'ailleurs), l'arbitre a décidé que la convention ne comportait pas de clauses plus avantageuses que la L.a.t.m.p.
Cette conclusion, cependant, ne répond pas aux exigences de la raisonnabilité. Voyons pourquoi. [ 69 ] D'une part, et comme c'était aussi le cas dans Université McGill , la lecture de la sentence montre que la conclusion de l'arbitre à cet égard est essentiellement tributaire de sa décision de décliner compétence sur le grief, qu'elle réduit à la seule question de la réintégration du salarié dans son emploi prélésionnel, ce qui, ainsi qu'on vient de le voir, ne reflète pas correctement l'essence du litige, qui est plus large.
Cette façon d'aborder les choses découle sans doute de ce que l'arbitre n'inclut pas dans son champ d'analyse le second alinéa de l'
article 4 L.a.t.m.p. , ce qui a faussé sa perspective, apparemment axée sur le premier alinéa seulement [44] . [ 70 ] D'autre part, l'arbitre limite l'examen de la convention aux seules clauses 12.10 et 12.12 ainsi qu'à l'annexe C. [ 71 ] En ce qui concerne les deux premières dispositions, sans les étudier dans leur contexte ni tenir compte de la manière dont les parties les ont appliquées jusque-là (ce qui peut être un indice utile du sens qu'il convient de leur donner [45] ), elle adopte intégralement l'interprétation que suggère l'arbitre Ménard dans l'affaire Hôpital Louis-H. Lafontaine [46] .
Voilà qui est problématique.
Il est souvent hasardeux, en effet, de s'en remettre, sans autre analyse, à l'interprétation donnée aux dispositions, même semblables en apparence, d'une convention collective autre : ce n'est pas parce que les dispositions de deux conventions collectives se ressemblent qu'elles doivent nécessairement être interprétées de la même façon. [ 72 ] Or, la convention soumise à l'attention de l'arbitre Ménard comportait certaines dispositions que l'on ne trouve pas en l'espèce et qui définissaient le retour au travail du salarié victime d'une lésion professionnelle d'une manière qui n'existe pas ici, où l'on a par contre des clauses (dont la clause 13.04 et l'annexe
C) absentes de cette autre convention.
L'arbitre mise en cause ne pouvait donc pas, au regard des clauses 12.10 et 12.12, se contenter de statuer comme l'arbitre Ménard à cause de la similarité des textes, tout en ignorant le contexte de la convention dont elle était saisie. [ 73 ] Il est vrai que les parties ne paraissent pas avoir approfondi le sujet ni avoir présenté à l'arbitre des arguments bien solides, mais la prudence commandait alors de ne pas statuer de manière définitive sur le sens des clauses 12.10 et 12.12, l'instance arbitrale n'en étant encore qu'au stade de l'objection préliminaire. [ 74 ] Par ailleurs, même si on faisait peu de cas de sa conclusion sur les clauses 12.10 et 12.12, il demeure que l'arbitre ne considère pas les autres clauses potentiellement applicables de la convention, axant le reste de son analyse sur la seule
annexe C. De cette annexe, elle dira, par deux fois [47] , qu'elle n'est pas plus avantageuse que la L.a.t.m.p. puisqu'elle n'impose pas d'obligation à l'Employeur. En effet, observe-t-elle, cette
annexe énonce simplement que « les parties peuvent convenir de relocaliser » un salarié incapable de reprendre son emploi prélésionnel, ce qui n'engage l'Employeur à rien. [ 75 ] Très respectueusement, cette conclusion, qui tient de l'affirmation catégorique et ne relève pas d'une analyse textuelle et contextuelle visant à découvrir l'intention commune des cocontractants, ne fait pas
partie des issues raisonnablement acceptables. [ 76 ] Tout d'abord, elle enlève toute utilité à l'annexe C. À quoi sert cette
annexe si chacune des parties (et l'Employeur en l'occurrence) peut refuser la discussion qui y est prévue? L'idée ressort pourtant clairement du texte de l'annexe (qui comporte, notons-le, cinq articles) que les parties sont tenues d'entrer en pourparlers au sujet de chacun des salariés visés. Cela est une obligation : peut-être le résultat n'est-il pas garanti, mais chacune des parties est néanmoins tenue de participer au processus.
Or, selon la preuve reproduite au dossier d'appel (et dont on retrouve le récit principalement dans la sentence arbitrale et dans le jugement de première instance), l'Employeur, en l'espèce, n'aurait pas tenté, avec le Syndicat, de relocaliser le salarié en cause dans un autre emploi au sens de l'annexe
C. [ 77 ] Ensuite, l'arbitre semble avoir concentré toute son attention sur l'article 1 de l'annexe C, ignorant les quatre autres articles de celle-ci et notamment l'article 2 (reproduit, voir supra , p. 19-20) : nulle part n'examine-t-elle cet article, dont le premier alinéa prévoit la relocalisation du salarié dans un poste de paramédic aux constats de décès ou à la récupération, ou dans un poste d'agent de liaison ou de paramédic assurant la circulation des bénéficiaires.
L'arbitre ne s'intéresse pas non plus au second alinéa de l'article 2, qui prévoit que « [t]ous les cas jugés aptes à un retour au travail normal à bord d'un véhicule ambulancier s'effectueront via un processus de réaffectation auquel les parties conviendront » : la disposition paraît bien obligatoire, même si elle confie aux parties l'élaboration du processus de réaffectation.
L'arbitre, qui ne mentionne aucun des autres articles de l'annexe C (dont l'article 5, qui prévoit le remplacement des détenteurs de postes réservés et qui paraît lui aussi obligatoire), ne s'est pas penchée non plus sur les liens pouvant exister entre cette
annexe et la clause 13.04 de la convention. [ 78 ] Enfin, il faut signaler également que l'arbitre, dans l'examen
sommaire qu'elle fait de la convention, ne semble pas tenir compte de l'existence de cette politique qui, avant sa modification, faisait en sorte que les salariés maintenaient leur lien d'emploi et accumulaient de l'ancienneté malgré l'expiration du droit au retour au travail prévu par la L.a.t.m.p. Elle ne tient pas compte non plus de la nouvelle politique qui, dans les faits, maintient ce droit et, même l'élargit, au delà de la période de deux ans prévue par la L.a.t.m.p. [ 79 ] En fait, l'arbitre s'est livrée ici à un examen superficiel, altéré par sa perspective réductrice du grief et de sa propre compétence.
Cet examen n'a pas les attributs de l'exercice interprétatif qui se serait imposé et qui, d'ailleurs, aurait exigé que l'affaire soit entendue sur le fond. Ni les raisons de l'arbitre ni le résultat auquel elle en vient ne peuvent par conséquent être qualifiés de raisonnable au sens de l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [48] et la démarche devra donc être reprise. * * [ 80 ] Bref, préoccupée – certes, à juste
titre – de ne pas empiéter sur la compétence de la CSST et de la CLP, telles que ces instances étaient alors, l'arbitre mise en cause n'a pas vu le litige pour ce qu'il était, confondant son objet avec l'un des remèdes possibles, et le dépeignant d'une manière réductrice.
Cela a fait en sorte qu'elle a indûment décliné la compétence que lui confie le Code du travail , refusant de statuer sur des questions relevant indubitablement de son champ juridictionnel, telles, par exemple, les questions suivantes : l'employeur pouvait-il modifier sa politique de maintien du lien d'emploi des travailleurs victimes d'une lésion professionnelle? La nouvelle politique est-elle conforme aux articles 12.10, 12.12 et 13.04 de la convention ainsi qu'à son
annexe C? Pouvait-elle être appliquée indépendamment de ces dispositions conventionnelles? L'Employeur a-t-il, dans les circonstances, appliqué sa nouvelle politique et procédé au congédiement administratif du salarié de manière respectueuse de la convention et, notamment, de la clause 6.07? [ 81 ] Dans la même veine, l'arbitre n'a pas véritablement examiné la convention collective et, lorsqu'elle s'est penchée sur certaines des dispositions de celle-ci, elle n'en a pas fait l'étude requise.
Cela ne répond pas aux exigences de la raisonnabilité, de sorte que l'interprétation qu'elle propose de ces dispositions ne saurait tenir, et encore moins lorsqu'on sait qu'elle a ignoré plusieurs autres dispositions conventionnelles. * * [ 82 ] Cela dit, l'arbitre n'a pas eu tort d'affirmer, de façon générale, qu'elle était en principe liée par les déterminations de la CSST (et, le cas échéant, de la CLP) sur l'existence et la nature de la lésion professionnelle, des limitations fonctionnelles, de l'emploi convenable, etc. [ 83 ] Dans Université McGill , la Cour se penche sur cette question.
Elle rappelle d'abord que l'arbitre est lié par ces déterminations lorsqu'il agit en vertu des articles 32, 239, 2 e al, et 244 L.a.t.m.p. [49] . Elle rappelle aussi l'enseignement issu de l'arrêt Tembec [50] , où l'on confirme que l'arbitre ne saurait se saisir d'un grief dont l'unique objet est d'obtenir une ordonnance contraire à celles de la CSST et de la CLP [51] .
Car, dans Tembec , c'était bien là la demande du salarié, qui, malgré ses limitations fonctionnelles, exigeait d'être réintégré dans son emploi prélésionnel, avec accommodement, plutôt que dans l'emploi convenable identifié par la CSST et disponible chez l'employeur. [ 84 ] Lorsque l'
article 4 , 2 e al., L.a.t.m.p. s'applique, la Cour, dans Université McGill , constate enfin que les dispositions plus avantageuses d'une convention collective, dont l'interprétation et l'application relèvent de l'arbitre, dépendront elles-mêmes souvent des déterminations de la CSST ou de la CLP [52] .
C'était du reste le cas dans cette affaire où le syndicat réclamait, au bénéfice du salarié incapable de reprendre son emploi prélésionnel, l'application d'une disposition conventionnelle lui donnant accès à des emplois adaptés à ses limitations fonctionnelles, mais autres que l'emploi convenable déterminé par la CSST (emploi inexistant chez l'employeur).
La disposition conventionnelle, plus généreuse pour le travailleur, s'appuyait sur ces déterminations (incapacité, limitations fonctionnelles) qui, par ailleurs, n'étaient pas contestées et fondaient une compétence arbitrale s'exerçant sur la base du corpus décisionnel CSST/CLP [53] .
L'arbitre saisi du grief devait simplement statuer sur l'aptitude de l'individu à exercer cet emploi « autre », dans le respect des limitations fonctionnelles établies par la CSST. [ 85 ] En l'espèce, certaines des dispositions conventionnelles évoquées plus haut (voir supra , paragr. [59]), et que l'arbitre aurait pu envisager d'appliquer si elle n'avait décliné compétence, sont elles aussi conditionnées par les déterminations de la CSST ou de la CLP.
Ainsi, les clauses 12.10c) et 12.12c) renvoient toutes deux expressément aux notions d'« accident du travail » et de « maladie professionnelle » au sens de la L.a.t.m.p. La clause 13.04 parle de son côté de la « personne salariée […] incapable pour des raisons médicales d'accomplir en tout ou en
partie les fonctions reliées à son poste » : lorsque l'incapacité dont il est question découle d'une lésion professionnelle, les déterminations de la CSST/CNESST (ou de la CLP/TAT-DSST) en cette matière seront, comme dans l'affaire Université McGill , le point de départ de l'application de la disposition conventionnelle. [ 86 ] Les conditions de mise en œuvre de l'annexe C renvoient elles aussi aux déterminations faites en vertu de la L.a.t.m.p. ou prennent appui sur elles : l'article 1 de cette
annexe parle notamment du « replacement des paramédics » qui, en raison d'« un accident du travail » (événement qui doit être constaté par la CSST/CNESST ou la CLP/TAT-DSST), « éprouvent une incapacité totale et
permanente à exercer leurs fonctions habituelles » (incapacité qui aura été constatée et mesurée par la CSST/CNESST ou la CLP/TAT- DSST).
L'article 2 parle des « paramédics ayant des limitations fonctionnelles permanentes », ce qui, dans le cas d'un accidenté du travail, renvoie là encore aux limitations reconnues par la CSST/CNESST ou la CLP/TAT-DSST [54] . [ 87 ] En somme, l'arbitre mise en cause avait donc la compétence voulue pour vérifier la validité du congédiement administratif imposé au salarié, tout en tenant compte, dans ce cadre, des déterminations de la CSST ou de la CLP (telles qu'à l'époque) qui en conditionnent l'application et qu'elle n'aurait pas été appelée à remettre en cause.
Conformément à l'arrêt Université McGill , elle avait de même toute la compétence voulue pour statuer sur la question de savoir si la convention comporte des dispositions plus avantageuses (ce qui paraît bien être le cas) et, le cas échéant, pour les appliquer. * * [ 88 ] Cela dit, il demeure une question que ne résout pas l'arrêt Université McGill , mais qui se pose ici sans détour.
On sait que, en l'espèce, le salarié, entre autres choses, affirme être désormais guéri de la hernie qui l'empêchait de reprendre son emploi prélésionnel et n'avoir plus de limitations fonctionnelles (ou, du moins, être libéré de celles qui étaient incompatibles avec l'exercice de cet emploi). C'est ce qui motive la demande de réintégration que formule son grief. Comment faire constater que le salarié a recouvré ses capacités de travail antérieures? Plus précisément, qui a compétence pour le constater? L'arbitre pouvait-elle examiner cette prétention et, le cas échéant, accorder le remède souhaité?
L'affaire ne serait-elle pas plutôt du ressort de la CSST/CNESST (et subséquemment de la CLP/TAT-DSST)? [ 89 ] Bien sûr, lorsque le travailleur récupère sa pleine capacité de travail d'une manière concomitante à la consolidation, même lorsque celle-ci est postérieure à l'expiration du droit au retour au travail, il n'y a pas de problème : cette simultanéité permet à la CSST de faire tous les constats utiles.
Mais, ce n'est pas le cas dans notre affaire où la lésion a été consolidée en décembre 2006, avec des limitations fonctionnelles permanentes par définition et incompatibles avec l'exercice de l'emploi prélésionnel. Ces limitations, allègue-t- on maintenant, ont disparu en 2010. Comment et par qui faire reconnaître cette situation nouvelle? [ 90 ] La question est épineuse. La difficulté est liée d'abord à l'architecture même de la L.a.t.m.p.
Tant en matière d'indemnisation [55] que d'évaluation médicale, de réadaptation professionnelle [56] ou même de retour au travail [57] ou encore d'information [58] , cette loi est largement structurée autour du concept de « consolidation » de la lésion.
L'article 2 définit ainsi ce concept : « la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible » (« the healing or stabilization of an employment injury following which no improvement of the state of health of the injured worker is foreseeable ») [59] . Que la consolidation, lorsqu'il n'y a pas de guérison, soit fondée sur l'idée qu'une amélioration n'est pas prévisible n'exclut pas que, dans les faits, une telle amélioration se produise ultérieurement.
Toutefois, hormis le cas où la question est débattue dans le cadre des rigoureuses – et souvent terminales – procédures d'évaluation médicale prescrites par les articles 199 et s., la loi ne prévoit pas de mécanisme précis destiné à faire expressément reconnaître, dans des circonstances comme celles de l'espèce, la récupération par le travailleur de sa pleine capacité d'exercer son emploi, et à obtenir en conséquence la levée des limitations fonctionnelles établies précédemment.
Ce mutisme signifie-t-il que ces limitations, une fois constatées ou décidées, doivent, par une sorte de présomption légale absolue ou de fiction juridique, être tenues pour immuables? [ 91 ] En définitive, je crois que la réponse se trouve dans la loi elle-même ainsi que dans la jurisprudence de la CLP.
Cette jurisprudence, que la doctrine n'a guère commentée, n'est pas très abondante, les situations comme celles de l'espèce n'étant pas légion, mais elle offre néanmoins une voie de solution et reconnaît au travailleur, par exception, le droit, aux termes de la L.a.t.m.p. , de s'adresser à la CSST (désormais la CNESST) afin d'obtenir que celle-ci revoie et, le cas échéant, modifie ses déterminations antérieures en matière de capacité de travail et de limitations fonctionnelles. [ 92 ] C'est l'
article 349 L.a.t.m.p. [60] qui constitue le point de départ et, à vrai dire, la pierre angulaire de cette solution : 349. La Commission a compétence exclusive pour examiner et décider toute question visée dans la présente loi, à moins qu'une disposition particulière ne donne compétence à une autre personne ou à un autre organisme. 349.
The Commission has exclusive jurisdiction to examine and decide any question contemplated in this Act unless a special provision gives the jurisdiction to another person or agency. [ 93 ] Le sujet des limitations fonctionnelles est l'une des questions visées par la L.a.t.m.p. , loi dont l'application relève au premier chef de la CSST/CNESST [61] . C'est une question importante, qui n'est ni accessoire ni périphérique, mais qui est souvent au cœur des décisions que doit rendre la CSST/CNESST ainsi que des différends qui naissent de celles-ci ou y donnent lieu.
Certes, la loi parle surtout de la détermination ou de la reconnaissance de ces limitations et ne traite pas formellement de leur retrait, une fois qu'elles ont été établies. Cependant, l'interprétation téléologique, par ailleurs large et libérale, qu'il convient de donner à l'article 349 autorise à conclure logiquement, et même inexorablement, que si la CSST/CNESST a compétence pour statuer sur l'existence des limitations fonctionnelles, elle a aussi la compétence corollaire de les retirer, ou plus exactement de constater leur disparition, lorsque les circonstances s'y prêtent.
Cela s'infère d'autant mieux que la disparition des limitations fonctionnelles et la récupération par le salarié de sa pleine capacité de travail prélésionnelle ne sont pas sans conséquence sur certains des droits prévus par la loi au bénéfice du travailleur, notamment en matière d'indemnisation (voir par ex. l'art. 57, paragr. 1) ou sur les droits de l'employeur.
Or, c'est aussi la CSST/CNESST (et la CLP/TAT-DSST à sa suite) qui est la mieux placée pour gérer les effets et l'impact, s'il en est, du retrait des limitations précédemment constatées. [ 94 ] La jurisprudence de la CLP n'est pas réfractaire à cette logique.
Telle qu'elle existe au 31 décembre 2015 [62] , elle permet d'abord de constater que le problème du salarié qui, sans qu'on s'y soit attendu ou qu'on l'ait prévu ou envisagé, retrouve sa pleine capacité de travail (c'est-à-dire sa capacité d'exercer son emploi prélésionnel) et dont les limitations fonctionnelles (on parle de celles qui font obstacle à l'exercice de cet emploi) disparaissent malgré la consolidation précédemment déterminée, que ce problème, donc, quoiqu'il ne soit pas courant, survient à l'occasion.
Elle permet ensuite de voir que, malgré certains atermoiements, la CLP est sensible à la situation du travailleur qui, dans la poursuite de son cheminement professionnel, pourrait être désavantagé par une décision prise en
vertu de la L.a.t.m.p. , décision qui, pour conforme qu'elle ait été à la réalité de l'époque, ne correspond plus à la situation contemporaine. La CLP s'est donc montrée soucieuse de définir, à l'intérieur des paramètres que dicte la La.t.m.p. , une manière pour la CSST de reconnaître ce nouvel état de fait et de trouver, dans la loi, un canal d'intervention. [ 95 ] Or, il existe justement un tel canal, qui est celui de l'
article 365 L.a.t.m.p. , disposition qui permet à la CSST/CNESST de reconsidérer ses décisions antérieures : 365. La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, pour corriger toute erreur. Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait. Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision. Le présent
article ne s'applique pas à une décision rendue en vertu du
chapitre IX. 365. The Commission may, within ninety days, reconsider a decision it has rendered if the decision has not been the subject of a decision rendered under
section 358.3, in order to correct any error. If a decision of the Commission was rendered before an essential fact became known, it may, of its own initiative or at the request of a party, reconsider the decision within ninety days of the fact becoming known. Before reconsidering a decision, the Commission shall inform the persons to whom it has notified the decision. This
section does not apply to a decision rendered under
Chapter IX. [ 96 ] Le principe de l'irrévocabilité des décisions et la notion de functus officio sont des freins – voire des obstacles – à la reconsidération des décisions des organismes administratifs [63] , certainement lorsque ceux-ci exercent des fonctions juridictionnelles (ce qui n'est pas le cas de la CSST/CNESST [64] ). La Cour suprême a déjà écrit, cependant, que ces règles doivent s'appliquer avec souplesse aux décisions des tribunaux administratifs [65] . Cette souplesse est a fortiori de mise dans le cas des décisions administratives de la CSST/CNESST (décisions administratives auxquelles s'appliquent, par ailleurs, les art. 2 à 8 de la
Loi sur la justice administrative [66] ). Mais quoi qu'il en soit des règles générales, il se trouve que l'
article 365 L.a.t.m.p. permet expressément à la CSST/CNESST de reconsidérer ses décisions, à certaines conditions (illustrant ainsi l'un des cas de figure envisagés par l'
article 7 de la
Loi sur la justice administrative , à savoir le réexamen d'une situation). [ 97 ] La situation de l'espèce est-elle l'une de celles qui ouvre la porte à une telle reconsidération? C'est le cas, aux termes du deuxième alinéa de l'
article 365 L.a.t.m.p. , que je reprends ici : 365. […] Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait. […] 365. (…) If a decision of the Commission was rendered before an essential fact became known, it may, of its own initiative or at the request of a party, reconsider the decision within ninety days of the fact becoming known. (…) [ 98 ] Les affaires Lévesque et CH Robert Giffard [67] et Hartl et Via Rail Canada inc. [68] illustreront l'application de cette disposition par la CLP. [ 99 ] Dans la première, la commissaire Lise Langlois considère que le travailleur dont l'état de santé a connu une évolution inattendue peut demander la réouverture de son dossier auprès de la CSST.
Bien que la commissaire ne parle pas de l'
article 365 L.a.t.m.p. , mais plutôt de l'
article 1 L.a.t.m.p. , on comprend néanmoins que c'est la première qui légitime, sur le plan procédural, la démarche du travailleur. Selon la commissaire, si la CSST refuse de reconsidérer sa détermination antérieure, elle rend alors une décision qui est elle-même sujette à révision en vertu des articles 358 et s . L.a.t.m.p. :
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision. Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la
section III du
chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365. Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1. Une personne ne peut demander la révision du taux provisoire fixé par la Commission en vertu de l'article 315.2. 358.
A person who believes he has been wronged by a decision rendered by the Commission under this Act may, within 30 days of notification of the decision, apply for review thereof. However, a person may not apply for the review of any matter of a medical nature in respect of which the Commission is bound under
section 224, for the review of a decision made by the Commission under Division III of
Chapter VII or for the review of the refusal of the Commission to reconsider its decision pursuant to the first paragraph of
section 365. No person may apply for the review of the Commission's decision to accept or refuse to enter into an agreement under
section 284.2, or to refuse to waive or cancel interest, a penalty or fees under
section 323.1. A person may not apply for the review of a provisional rate fixed by the Commission under
section 315.2. 358.1. La demande de révision doit être faite par écrit. Celle-ci expose brièvement les principaux motifs sur lesquels elle s'appuie ainsi que l'objet de la décision sur laquelle elle porte. 358.1. An application for review must be made in writing. The application must state briefly the main grounds on which it is based and the subject of the decision to which it pertains. 358.2.
La Commission peut prolonger le délai prévu à l'article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable. 358.2. The Commission may extend the time limit prescribed in
section 358 or relieve a person of the consequences of a failure to act within the allotted time, if it is established that the application for review could not reasonably have been made within that time. 358.3. Après avoir donné aux parties l'occasion de présenter leurs observations, la Commission décide sur dossier; elle peut confirmer, infirmer ou modifier la décision, l'ordre ou l'ordonnance rendue initialement et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu.
Les articles 224.1 et 233 s'appli- quent alors à la Commission et celle-ci rend sa décision en conséquence. 358.3. After giving the parties an opportunity to present observations, the Commission shall make a decision on the basis of the record; it may confirm, quash or amend the
[…]
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