2017 QCCQ 7340, 2017 QCCQ 7340
Opinion
Protection de la jeunesse — 172997 2017 QCCQ 7340 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-014315-162 DATE : 17 mai 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X, né le [...] 2003 Adolescent et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 31 octobre 2016, madame la juge Gaumond, C.Q., a rendu une ordonnance par laquelle elle confiait l’adolescent en famille d’accueil jusqu’au 1 er décembre 2016 et, par la suite, à sa mère, le tout avec diverses mesures d’aide pour une période de dix mois. [ 2 ] À la suite d’une crise dans le milieu familial maternel, le 30 mars 2017, l’adolescent a été confié en famille d’accueil et, le 31 mars, il a été déplacé en foyer de groupe. [ 3 ] Le 3 avril 2017, monsieur le juge Tremblay, C.Q., dans le cadre d’une Demande en hébergement obligatoire provisoire, l’a confié en centre de réadaptation jusqu’à l’audition des présentes. [ 4 ] Ce jour, la DPJ présente une Demande en révision et en prolongation à l’effet de maintenir l’adolescent en centre de réadaptation avec diverses mesures d’aide pour une période allant jusqu’au 31 août 2017.
Position des parties [ 5 ] La mère et l’adolescent consentent aux mesures proposées. Le père, quant à lui, n’est pas impliqué dans la vie de son fils depuis plus de cinq ans. Il vit [au Pays A], et tous ignorent les coordonnées pour le rejoindre. Une dispense de signification des présentes procédures a d’ailleurs été accordée par le Tribunal.
La preuve et son analyse [ 6 ] Le 1 er décembre 2016, l’adolescent est retourné vivre auprès de sa mère. [ 7 ] À compter du mois de février dernier, X et sa mère ont commencé à rapporter des événements où chacun se dit victime de violence de la part de l’autre. [ 8 ] Madame se plaint que son fils ne respecte pas son autorité et qu’il fait preuve d’agressivité. De son côté, l’adolescent déclare que sa mère a recommencé à consommer de l’alcool tous les jours, qu’elle est violente physiquement à son endroit lorsqu’elle est en état de
consommation et que cette dernière le provoque. [ 9 ] La mère reconnait avoir giflé son fils lors d’une altercation à la fin du mois de mars dernier et réagir de façon impulsive en état d’intoxication. Elle dit ne plus consommer d’alcool depuis le 1 er avril dernier et mettre en application les conseils reçus lors de sa dernière thérapie afin de maintenir sa sobriété. [ 10 ] À son rapport du 27 avril 2017, l’intervenante résume l’évolution de la situation.
Ainsi, on peut y lire que, depuis le début de l’année scolaire, le jeune adopte des comportements problématiques, à savoir : vols, arrogance, provocation, impolitesse. Des rencontres sont réalisées avec le personnel scolaire et, malgré les différentes stratégies d’encadrement mises en place, la situation a abouti à une suspension de dix jours à la maison. [ 11 ] En novembre dernier, X s’est fait prendre à voler dans une pharmacie.
Ce n’est qu’en février que la mère a avoué à l’intervenante sociale que les comportements de violence de son fils avaient recommencé et qu’il avait aussi débuté la consommation de cannabis, ce que reconnait l’adolescent. [ 12 ] À la mi-mars dernier, l’adolescent s’est faire prendre de nouveau à voler dans une pharmacie. Le 26 avril 2017, il a été mêlé à deux vols à l’intérieur d’une voiture, où il a volé des cartes de crédits avec lesquelles il a fait l’achat d’une carte prépayée et de matériel électronique.
Au cours de la même journée, le foyer de groupe où il était hébergé est appelé et informé que le jeune est suspendu de l’école en raison de troubles de comportement, et ce, jusqu’au 1 er mai 2017. Lors de l’arrivée de l’éducateur du foyer de groupe dans le milieu scolaire, celui-ci constate que le jeune est en état de consommation avancée (cannabis). En raison de ces délits, une plainte policière est en cours. X a dû quitter le foyer de groupe et intégrer le centre de réadaptation.
Les mesures [ 13 ] La mère se dit dépassée par les comportements problématiques de son fils et ne pas être en mesure de le garder à la maison. Le Tribunal partage les inquiétudes et l’opinion de l’intervenante sociale à l’effet que X a des besoins spécifiques et nécessite un encadrement adapté à ses besoins, ce que la mère n’est pas en mesure de lui offrir actuellement.
En ce sens, les mesures d’aide proposées par la DPJ sont définitivement dans l’intérêt de l’adolescent puisque son retour en milieu familial maternel n’est pas possible pour l’instant. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 15 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures proposées, lesquelles sont dans le meilleur intérêt de l’adolescent et dans le respect de ses droits.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis aux motifs d’abus physiques par la mère [1] , risque sérieux de négligence [2] , en lien avec les problèmes de toxicomanie de la mère, négligence sur le plan éducatif [3] , en lien avec les réactions inappropriées de la mère aux comportements de son fils, et de troubles de comportements sérieux manifestés par l’adolescent [4] ; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 31 octobre 2016; [ 19 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’au 31 août 2017 :
a) QUE l'adolescent soit confié en centre de réadaptation;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son fils pour mettre fin à la situation de compromission;
d) QUE l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
e) QUE l’adolescent et la mère se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 20 ] AUTORISE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, en tenant compte du désir de l’adolescent et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, si jugée nécessaire; [ 21 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels, notamment quant à sa consommation d’alcool et sa santé mentale; [ 22 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance;
[ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Julie Beaumont-Lapointe, procureure de la demanderesse Me Mathieu Thériault, p rocureur de l' adolescent Me Anne-Marie Kimpe, p rocureure de la mère Monsieur B , père (absent à l’audition) /jy Date d’audience : 17 mai 2017
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