2016 QCCQ 8493, 2016 QCCQ 8493
Opinion
Vincent c. Clinique de denturologie Marcel Lavigne inc. 2016 QCCQ 8493 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017754-151 DATE : 18 août 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOM Á NDY, J.C.Q. Dianne J. VINCENT Demanderesse c. CLINIQUE DE DENTUROLOGIE MARCEL LAVIGNE INC.
Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse cherche à recouvrer les frais et déboursés qu’elle a encourus pour la fabrication des bases et des prothèses sur implants qu’elle a confiée à la défenderesse et qui a donné un résultat inacceptable. [ 2 ] Elle estime sa réclamation à 43 692,51 $ qu’elle réduit à 15 000 $ pour bénéficier des dispositions des procédures simplifiées de la division des petites créances. [ 3 ] La défenderesse conteste la réclamation en soulignant qu’à l’origine, pour contourner plusieurs inconvénients, dont celui de devoir mettre de la colle cinq fois par jour, la demanderesse voulait se faire enlever ses prothèses sur implants posés au Costa Rica et revenir à des prothèses dentaires standard. [ 4 ] La défenderesse lui a plutôt suggéré de conserver ses implants auxquels on allait fixer de nouvelles prothèses. [ 5 ] Cette solution devait être durable, fonctionnelle et esthétique. [ 6 ] Il est établi que la demanderesse s’est fait poser des implants au Costa Rica en 2010 et 2012, avec des résultats insatisfaisants malgré des corrections, voire la réfection complète. [ 7 ] Un des implants supérieurs causait une douleur importante par la pression constante qu’il exerçait.
La prothèse supérieure a décollé, nécessitant l’application fréquente de grandes quantités de colle pour la maintenir en place. La prothèse du bas, fixée à une base de métal, laissait un goût désagréable, et là où elle était vissée aux implants, elle créait une irritation.
De plus, la peau autour de l’implant inférieur était douloureuse et favorisait l’accumulation de nourriture. [ 8 ] Les dents de la prothèse inférieure n’étaient pas de la même hauteur et pas suffisamment arrondies de chaque côté, rendant plus difficile le nettoyage entre les implants. [ 9 ] À la recherche d’une solution pour remédier à ces inconvénients importants, la demanderesse s’est adressée à la défenderesse en lui indiquant qu’elle était ouverte à toutes les solutions, car le statu quo n’était plus acceptable. [ 10 ] Après un échange de courriels avec des photos et radiographies, la demanderesse est d’abord rencontrée par le chirurgien- dentiste spécialisé en implantologie, le D r Éric Châtelain.
[ 11 ] À la suite d’une première rencontre avec celui-ci à Beloeil le 2 mai 2013, la demanderesse voit Marcel Lavigne, denturologiste réputé et propriétaire de la défenderesse. [ 12 ] Après avoir envisagé les diverses solutions et plans de traitement, le 27 mai 2013 on suggère à la demanderesse d’installer en haut une prothèse amovible fixée sur deux barres fraisées en titane, avec un minipalais en chrome et cobalt de précision.
En bas, on envisage une prothèse complète amovible de précision sur une barre fraisée en titane, le tout pour la somme de 16 000 $. [ 13 ] Après avoir obtenu d’autres précisions et au terme de multiples communications, la demanderesse accepte finalement la solution proposée. [ 14 ] Le 2 juillet, elle voit le D r Châtelain qui installe des piliers aux implants du haut et du bas et change les fixations de ceux du haut. [ 15 ] Le même jour à la clinique de la défenderesse, Marcel Lavigne informe la demanderesse que la situation oblige à trouver le meilleur compromis possible, sans cependant prétendre régler tous ses problèmes. [ 16 ] Le 3 juillet, on décide de la forme et de la couleur des dents et on procède à une deuxième empreinte.
La demanderesse désire des dents plus longues et plus avancées en haut. Elle dépose 1 000 $ d’acompte le 2 juillet et 2 000 $ additionnels le lendemain. [ 17 ] Le 24 juillet, elle rencontre le denturologiste pour un essai et on prévoit procéder aux attaches des barres sur les implants et fixer les prothèses le 17 septembre. [ 18 ] Bien que Marcel Lavigne estime le résultat très satisfaisant, la demanderesse est désappointée, car elle estime que l’esthétique de sa bouche a changé.
Son élocution est altérée et elle a de la difficulté à prononcer certains sons. [ 19 ] De plus, elle se plaint de maux constants au niveau de l’implant situé à la canine droite et de l’irritation au haut et au bas. [ 20 ] Le 18 septembre, elle a un rendez-vous de suivi où elle fait état à Marcel Lavigne de souffrances dues à des blessures saignantes et des irritations graves dans sa bouche que les nouvelles prothèses ont causées en moins de 24 heures. [ 21 ] Lavigne tente de corriger les prothèses en les limant et les repolissant. [ 22 ] Finalement, bien qu’insatisfaite, la demanderesse part avec les prothèses, avec l’assurance que l’inconfort se résorbera au cours de la période d’adaptation nécessaire. [ 23 ] Le 15 octobre, elle avise Marcel Lavigne qu’elle n’est plus capable de supporter les nouvelles prothèses à cause des douleurs, blessures, irritations, difficultés à articuler, en plus de la nourriture qui se loge sous les barres. [ 24 ] Le 18 et le 23 octobre, la demanderesse est revue et on procède à de nouveaux ajustements en limant l’acrylique et en replaçant quatre dents centrales du haut en les polissant un peu plus vers l’arrière.
On lime aussi les barres de métal et les attaches qui blessent l’intérieur de la bouche. [ 25 ] Par la suite, il y a des rencontres le 9 avril et le 3 juin 2014 pour le nettoyage des prothèses et des barres.
C’est à l’une de ces rencontres que Lavigne réussit à limer assez d’acrylique pour faire baisser la pression et diminuer les irritations ainsi que le mal constant. [ 26 ] On parle alors de l’implant situé au centre de la gencive du bas et on envisage une solution pour fabriquer une barre sans se servir de cet implant qui cause des difficultés à la demanderesse. [ 27 ] Le 26 juin, un des deux attachements ( CÉKA) s’est décollé et on réfère la demanderesse à James Harrison de Collingwood pour cimenter la pièce de nouveau. [ 28 ] Le 2 juillet, la demanderesse adresse une nouvelle requête où elle cherche à obtenir un rendez-vous à l’automne pour procéder à plusieurs changements qui, selon elle, amélioreraient la situation, comme reculer les dents du bas et du haut, éliminer l’implant central du bas, et changer les barres de fixation du bas. [ 29 ] Finalement, il y a une rencontre le 11 août 2014 pour réparer la CÉKA et trouver des solutions aux autres demandes de la demanderesse. [ 30 ] Dès sa sortie de cette entrevue, la demanderesse sent que les prothèses du bas sont débalancées et bougent avec un bruit de cliquage.
Elle retourne donc immédiatement à la clinique de la défenderesse et on procède à d’autres ajustements. [ 31 ] Depuis que la CÉKA a été recimentée, la prothèse du bas n’a jamais été balancée et ne s’est jamais bien attachée à la barre, causant des dommages à la lèvre inférieure de la demanderesse. [ 32 ] Le 5 septembre elle réécrit à Marcel Lavigne pour signaler que le problème du bas n’est pas réglé et que les dents la blessent au niveau de la lèvre supérieure. [ 33 ] Au mois d’octobre 2014, il y a un nouvel échange de courriels pour tenter de trouver une solution à l’inconfort toujours présent que causent les prothèses. [ 34 ] Lavigne estime que la seule solution est de faire enlever les implants et revenir à des prothèses amovibles. [ 35 ] Les solutions proposées par Lavigne, à la suite de discussions avec le D r Châtelain, ne sont pas satisfaisantes pour la demanderesse.
[ 36 ] Finalement, le 18 novembre la prothèse inférieure se brise, et malgré que la défenderesse suggère de la lui envoyer pour faire réparer, le 16 janvier 2015 la demanderesse décide de faire faire le travail chez un denturologiste de Sudbury. [ 37 ] L’échange de correspondance entre les parties témoigne de l’effritement de leur bonne relation. [ 38 ] Le 23 février 2015, la prothèse du bas brise de nouveau, mais de l’autre côté. [ 39 ] Finalement, le 30 avril 2015 la demanderesse met en demeure la défenderesse de lui rembourser la somme de 15 000 $ à défaut de pouvoir régler son problème. [ 40 ] La demanderesse établit avoir déboursé 18 779 $ en honoraires professionnels chez la
partie défenderesse pour la radiologie et les traitements dentaires chez le D r Châtelain. [ 41 ] À cette somme s’ajoutent le coût de ses déplacements de Sudbury, Ontario, aux divers endroits requis dans la province de Québec, totalisant 6 207,44 $, et pour la réparation de la prothèse inférieure et la réfection de ses prothèses, 10 224 $, ainsi que 8 310 $ additionnels payés le 22 septembre 2015 à sa denturologiste en Ontario. [ 42 ] Dans une lettre du 6 janvier 2015 (P-5, p. 65) , elle informe la défenderesse de son mécontentement et lui réclame le remboursement de 8 000 $.
Elle y admet qu’au lieu de retourner les prothèses brisées à la défenderesse pour réparation, elle a choisi de faire affaires avec Dentures Designs & Implants dans sa région et y faire faire d’autres prothèses, qui ne sont pas 100 % satisfaisantes non plus. [ 43 ] Incidemment, elle y reconnaît aussi que Marcel Lavigne a fait des efforts considérables pour fabriquer un système avec lequel il espérait régler les problèmes de la demanderesse.
Elle déclare être bien consciente que les implants n’ont pas été installés de la façon dont le D r Châtelain et Marcel Lavigne travaillent habituellement, et bien que ce dernier ait tenté de relever le défi de trouver une façon de remédier à ses problèmes et qu’elle a convenu de payer les frais, elle n’est pas satisfaite du résultat et doit chercher une autre solution. [ 44 ] Elle estime qu’il serait déraisonnable de demander à la défenderesse de rembourser la totalité des 16 000 $ payés, et n’en demande donc que 8 000 $. [ 45 ] Marcel Lavigne répond à cette lettre en rappelant les problèmes sérieux que la demanderesse avait déjà à la suite des implants qu’elle a fait faire au Costa Rica, et bien qu’il y ait eu plusieurs corrections, on n’a jamais réussi à faire des prothèses satisfaisantes. [ 46 ] Il rappelle aussi à la demanderesse qu’elle était prête à faire enlever ses implants du haut pour revenir à une prothèse complète standard, après une deuxième tentative de refaire les prothèses au Costa Rica. [ 47 ] Il souligne que le problème des douleurs a été éliminé et qu’elle n’a plus besoin de coller les prothèses comme auparavant. [ 48 ] Les photographies prises avant et après l’installation des prothèses démontrent que les dents installées au Costa Rica étaient même plus avancées que celles faites chez la défenderesse, que la demanderesse trouve trop avancées. [ 49 ] On souligne aussi que la demanderesse a mentionné avoir échappé à deux reprises ses prothèses, ce qui probablement est la cause des fissures. [ 50 ] Les nombreuses discussions avec le bureau du D r Châtelain pour trouver une solution, soit pour enfouir ou enlever les implants, n’ont pas débouché parce que la demanderesse a refusé une nouvelle consultation avec ce professionnel et n’a pas voulu se rendre chez le spécialiste pour vérifier l’état de la situation. [ 51 ] La défenderesse a établi que parmi plusieurs plans de traitement, celui choisi avec des barres de métal machinées a été accepté et signé par la demanderesse. [ 52 ] Le denturologiste devait composer avec les limitations que lui imposaient l’emplacement et l’angulation des implants posés au Costa Rica. [ 53 ] Marcel Lavigne nous mentionne que son mandat principal initial était de limiter le plus possible les douleurs et permettre d’éviter l’utilisation de colle plusieurs fois par jour pour s’assurer de la solidité des prothèses.
Il est d’avis que ces objectifs ont été atteints. [ 54 ] Au niveau esthétique, il rappelle que c’est la demanderesse qui souhaitait avoir des dents plus avancées comparativement à la première prothèse et la deuxième faites au Costa Rica. Le professionnel lui avait alors souligné qu’elles étaient déjà trop avancées. [ 55 ] Curieusement, après plusieurs mois, la demanderesse demande maintenant de reculer le tout. [ 56 ] Il souligne que la demanderesse invoque son éloignement pour appuyer ses prétentions d’un mauvais service.
Or dès les premiers contacts, il a souligné que cela pouvait représenter un problème, et la demanderesse a malgré tout choisi de retenir ses services. Il est d’avis qu’il n’a pas à répondre pour les conséquences de ce choix. [ 57 ] Lavigne estime avoir fait ce qu’il lui était cliniquement possible de faire pour remédier aux nombreux problèmes de la demanderesse, et il est convaincu d’avoir en très grande
partie réussi. Il est d’avis que le mécontentement de la demanderesse est en
partie dû à ses attentes trop élevées qui ne cessent de changer. [ 58 ] Alors que dans les échanges de correspondance la demanderesse n’évoque pas le problème d’aliments dans la bouche sous les barres, il est étonné de voir qu’elle en parle dans ses procédures.
[ 59 ] La décision de la demanderesse de faire faire par d’autres des réparations et des ajustements aux prothèses fabriquées et mises en bouche par la
partie défenderesse met fin à leur relation contractuelle, et a privé celle-ci de procéder aux réparations et ajustements, le cas échéant. [ 60 ] Lavigne souligne que les douleurs sont principalement causées par les implants, et bien qu’il ait réussi à les éliminer, ou à tout le moins les atténuer, il n’en est pas responsable. [ 61 ] C’est en résumé la preuve qui nous a été présentée et que nous devons maintenant analyser.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 62 ] Les parties sont liées par un contrat d’entreprise et de service au sens de l’article 2098 et suivants du Code civil du Québec (C.c.Q.) [1] . [ 63 ] Aux termes d’un tel contrat, la défenderesse devait réaliser l’ouvrage commandé et prodiguer les services requis au mieux des intérêts de sa cliente et agir avec prudence et diligence. [ 64 ] L’
article 2100 C.c.Q. prévoit que … le prestataire de services est tenu de s’acquitter de ses obligations contractuelles … , suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de son art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. [ 65 ] Parmi les obligations à assumer dans le cas d’un denturologiste, il y a évidemment les prescriptions du Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec [2] . [ 66 ] Aux termes de l’article 2803 C.c.Q., c’est celui qui veut faire valoir un droit qui doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 67 ] La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. ( Art. 2804 C.c.Q. ) [ 68 ] Dans la présente instance, c’est donc la demanderesse qui a le fardeau d’établir par une preuve prépondérante que la défenderesse a commis une faute en n’exécutant pas ses obligations aux termes du contrat intervenu entre elles. [ 69 ] La preuve élaborée qui nous est présentée ne permet pas d’arriver à cette conclusion. [ 70 ] Certes, il est établi que la demanderesse n’a pas été satisfaite des services et des résultats.
Elle a souffert des inconvénients qui découlaient d’une tentative infructueuse de corriger les traitements antérieurs eux-mêmes insatisfaisants et qui lui empoisonnaient la vie. [ 71 ] La preuve ne révèle cependant aucune faute de la
partie défenderesse. Au contraire, il est établi qu’elle a bénéficié de services attentifs et personnalisés conformes aux règles de l’art et de la profession. [ 72 ] La solution, bien que ce soit une solution de compromis à cause des contraintes des traitements antérieurs dont la défenderesse ne peut être tenue responsable, s’est avérée durable, fonctionnelle et esthétique.
Cependant, à notre avis, les attentes de la demanderesse étaient beaucoup trop élevées par rapport à sa situation, et le fait qu’elles changeaient fréquemment rendait plus difficile de la satisfaire. [ 73 ] Il est certain qu’on est dans un domaine hautement intime et subjectif.
Il est difficile de juger objectivement du confort de nouvelles prothèses dentaires. [ 74 ] La perception subjective de la demanderesse, voire de son entourage, souvent influencée par l’émission d’opinions personnelles à ce sujet, est difficile à jauger. [ 75 ] La perception esthétique, tel qu’en fait foi la preuve par les changements incessants de la demanderesse de rallonger ses dents, raccourcir ses dents, avancer ses dents, reculer ses dents demeure aussi un élément difficile à cerner. [ 76 ] Les photographies que le Tribunal a eu l’avantage de consulter ne reflètent pas l’échec dont se plaint la demanderesse. [ 77 ] Tous ces éléments font en sorte que le denturologiste dans de telles circonstances, et en particulier dans des cas aussi complexes que celui présenté par la demanderesse, n’est tenu qu’à une obligation de moyen, et non de résultat.
Il doit donc prendre tous les moyens reconnus par sa profession pour remédier au problème, sans cependant devoir garantir que le résultat est à la satisfaction de son client et accepté par lui. [ 78 ] Concernant l’aspect technique, c'est-à-dire la qualité et la solidité des matériaux, la conformité du produit fini par rapport aux empreintes, la fabrication des prothèses, la défenderesse était cependant tenue à une obligation de résultat. [ 79 ] À ce niveau, il y a lieu de souligner que la preuve n’a pas permis de conclure qu’elle n’a pas rempli ses obligations, voire qu’elle n’était pas prête à les remplir, le cas échéant. [ 80 ] En choisissant de cesser de faire affaires avec elle et faire faire ses réparations par un autre professionnel, la demanderesse l’a en quelque sorte empêchée de compléter l’exécution de son contrat et l’a libérée de ses obligations.
Elle ne peut donc dans les circonstances lui en faire reproche. [ 81 ] La preuve révèle que la défenderesse s’est toujours déclarée prête et a effectivement toujours procédé aux réparations de son travail, et même à le perfectionner. [ 82 ] La décision de la demanderesse de ne pas envoyer ses prothèses par Purolator pour une réparation, ou retourner voir la
défenderesse pour faire faire d’autres correctifs au lieu de s’adresser à un autre denturologiste, empêche celle-ci de vérifier et confirmer le défaut reproché, et de réparer le cas échéant. [ 83 ] L’argument du manque de confiance ne peut tenir, car la défenderesse a toujours honoré ses obligations de réparation. [ 84 ] Une jurisprudence abondante et d’une rare constance établit que le créancier qui prive le débiteur de la faculté d’exécuter son obligation en ne lui en laissant pas la chance, ne pourra réclamer des frais engendrés par l’exécution d’un remplacement ou de réparations par un tiers. [ 85 ] Dans la présente affaire, outre le témoignage de la demanderesse et de son entourage concernant ses plaintes et son inconfort, aucune preuve technique ou d’ordre professionnel ne nous a été servie. [ 86 ] Bien que ces témoignages soient importants et confirment les inconvénients que la demanderesse a pu subir, ils ne permettent pas d’établir une faute professionnelle dans l’exécution du contrat par la défenderesse. [ 87 ] Dans un domaine aussi technique, le Tribunal ne peut s’improviser en expert et juger de la qualité et des services offerts sans une preuve solide et documentée sur le plan technique, que nous n’avons pas en l’espèce. [ 88 ] De la preuve qui nous a été présentée, le Tribunal ne peut conclure à aucune faute ni aucun manquement professionnel, et encore moins déontologique de la part de Marcel Lavigne, agissant pour la défenderesse. [ 89 ] En l’absence de faute, outre le fait que malgré ses efforts il n’arrivait pas à satisfaire sa cliente, aucun autre reproche ne peut être retenu. [ 90 ] La demanderesse, qui avait le fardeau de le faire, n’a pas réussi à établir par une preuve prépondérante le bien-fondé de sa réclamation et une faute de la défenderesse pouvant justifier d’accueillir la poursuite.
Le Tribunal est d’avis de la rejeter sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; Sans frais. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 2 mai 2016 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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