2014 QCCQ 7773, 2014 QCCQ 7773
Opinion
Boulay Leduc c. Garneau 2014 QCCQ 7773 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-013277-139 DATE : 15 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KARINE BOULAY LEDUC
Partie demanderesse/ défenderesse reconventionnelle c. JULIE GARNEAU et BENOIT GIRARD
Partie défenderesse/ demanderesse reconventionnelle et ALEXANDRE MIREAULT
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Leduc réclame 5 000 $ des défendeurs suite à deux attaques d’un de leurs chiens survenues le 21 juin 2013 et le 11 juillet suivant. [ 2 ] Les défendeurs Garneau et Girard nient toute responsabilité, invoquant avoir pris tous les moyens raisonnables pour éviter que de tels événements ne surviennent. Ils nient également la survenance de l’événement du 11 juillet.
C’est monsieur Girard qui représente son épouse à l’audition. [ 3 ] Par demande reconventionnelle, ils réclament à leur tour de madame Leduc la somme de 5 000 $ pour menaces, insultes, intimidation, mises en scène et soulèvement de l’entourage contre eux. [ 4 ] Enfin, ils appellent en garantie le conjoint de madame Leduc, monsieur Alexandre Mireault, afin qu’il les indemnise de tout jugement pouvant être rendu contre eux en raison de sa participation à des négociations de règlement infructueuses et pour avoir posé des gestes vexatoires envers monsieur Girard.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Les questions en litige sont les suivantes: 1) Quelles sont les règles applicables en matière de responsabilité concernant les animaux (article 1466 C.c.Q.)? 2) La demanderesse a-t-elle droit d’être compensée pour les événements survenus les 21 juin et 11 juillet 2013 et, dans l'affirmative, pour quel montant? 3) Y a-t-il lieu d'accorder des dommages-intérêts punitifs dans la présente affaire? 4) La demande reconventionnelle est-elle en tout ou en
partie bien fondée? 5) L’appel en garantie est-il justifié? LES FAITS [ 6 ] Madame Leduc demeure au 90 chemin des Blais à Ste-Émilie-de-L’Énergie.
[ 7 ] Le 21 juin 2013, vers 19 h, madame Leduc marche sur le chemin des Blais. Elle promène sa fillette de 13 mois dans sa poussette et se dirige vers la résidence de sa mère située sur le rang de la Seigneurie à proximité. [ 8 ] En passant devant la propriété située au 40 chemin des Blais, un chien blanc fonce vers elle et la mord au mollet.
Des photographies produites sous les cotes P-1 et P-2 montrent l'importance de la morsure. [ 9 ] Les propriétaires du chien nommé « Endymion », les défendeurs Garneau et Girard, sortent alors de leur domicile et informent madame Leduc qu'ils sont en attente d'un collier électrique en provenance des États-Unis qui leur permettra de mieux contrôler leur chien. Ils fournissent un pansement à madame Leduc. [ 10 ] Madame Leduc est infirmière clinicienne. Un voisin l’amène chez sa mère et elle a pu soigner sa blessure elle-même et pris des médicaments pour soulager la douleur pendant quelques temps.
Lors de l’audition, une année plus tard, il lui restait deux cicatrices au mollet de faible importance. [ 11 ] Le soir même de l'événement, les défendeurs font venir à domicile une dresseuse de chien, madame Line Côté, pour évaluer Endymion et éventuellement le faire dresser. [ 12 ] De plus, madame Garneau téléphone chez madame Leduc pour minimiser l’événement, parler de dressage et confirmer la réception prochaine de leur collier américain. [ 13 ] Endymion est né le 4 octobre 2012 (9 mois lors de l’événement) et il est au trois quarts un Montagne des Pyrénées et l'autre quart, un Labrador. Il fait
partie d’une meute de quatre chiens appartenant aux défendeurs. [ 14 ] Le 22 juin, madame Leduc porte plainte au contrôleur canin, madame Bardou, afin de prévenir la survenance d'autres attaques semblables [1] . Madame Leduc déclare qu’à ce moment, elle n’avait pas l’intention de poursuivre en dommages, ayant eu des relations cordiales avec les défendeurs jusque-là. Elle leur avait même acheté des pintades qu’ils élèvent chez eux.
Elle souhaite maintenir des relations de bon voisinage. [ 15 ] Le 11 juillet 2013, vers 19 h 30, madame Leduc marche dans le chemin des Blais avec sa fillette de 13 mois et sa fille de 4 ans en direction de la résidence de sa mère. C'est la première fois qu'elle emprunte à nouveau le chemin des Blais depuis l’événement du 21 juin précédent.
Elle était rassurée par les cours de dressage donnés au chien et du fait qu’il porte maintenant un collier spécial en provenance des États-Unis. [ 16 ] Il s’agit d’un collier qui réagit à une ligne électrique enfouie dans le sol en front de la propriété des défendeurs et qui émet une forte décharge si le chien tente de la franchir. Cela devrait suffire à le décourager de la traverser pour se rendre dans le chemin. [ 17 ] Son conjoint, Alexandre Mireault qui est au travail, tente de la dissuader de se rendre chez sa mère.
À sa suggestion, madame Leduc se munit d'une barre à clous en cas d'une nouvelle agression contre elle ou ses enfants, outil qu’elle dépose dans la poussette./ [ 18 ] Devant le 40 chemin des Blais, Endymion et jappait de façon agressive. Une fois passée la maison, madame Leduc aperçoit derrière elle le chien en question qui s'apprête à la mordre de nouveau. [ 19 ] Elle écarte ses enfants et brandit la barre à clous en criant de toutes ses forces pour que le chien s'éloigne. À force de crier et gesticuler, le chien recule.
Il revient, il recule, etc. [ 20 ] Monsieur Girard sort de la maison, rappelle son chien et mentionne à madame Leduc que son chien est muni du nouveau collier électrique venant des États-Unis. Madame Leduc n'a pas été impressionnée par cette remarque et lui répond : « vous voyez bien que ça ne fonctionne pas, votre collier » .
De fait, on constate que ce système n’est pas infaillible et que si le chien décide de franchir le mur électrique invisible malgré le choc, il peut le faire. [ 21 ] Lors de son témoignage, monsieur Girard nie que son chien se soit approché de madame Leduc et de ses enfants. [ 22 ] À son retour à la maison, madame Leduc explique à son conjoint ce qui venait d'arriver. Celui-ci se rend alors chez le défendeur pour lui dire de garder son chien chez lui et d’aviser ses assurances. Monsieur Girard nie à nouveau l’attaque. Il menace même de bloquer le chemin des Blais qu’il déclare lui appartenir.
Le ton monte, monsieur Mireault lui dit que si ça continue comme cela, ils vont se faire détester par tout le voisinage. Monsieur Girard répond qu’il s’en contrefout. Hors de lui, monsieur Mireault le traite de « gros jambon » et quitte. [ 23 ] Peu après, madame Leduc porte plainte à nouveau au contrôleur canin [2] pour l’incident du 11 juillet. [ 24 ] Il va sans dire qu'elle et sa fille de 4 ans ont été traumatisées par ces incidents.
Cette fois, elle décide de poursuivre au civil. [ 25 ] Ainsi, le 20 août 2013, madame Leduc fait transmettre par son avocate une mise en demeure aux défendeurs les tenant responsables des deux événements et leur réclamant la somme de 5 000 $ pour les dommages encourus [3] . [ 26 ] Sur l’endos de la mise en demeure de l’avocate apparaît un numéro de dossier judiciaire (705-32-007720-052). Ce numéro correspond à une poursuite intentée par madame Leduc en 2004 pour une autre attaque de chien survenue à St-Jacques de Montcalm.
Monsieur Girard a perçu cela comme une manœuvre d’intimidation et une « déclaration de guerre ». La preuve n’explique pas pourquoi ce numéro de dossier apparaissait sur l’endos car seule l’avocate aurait pu le faire et elle n’était pas évidemment pas présente à l’audition. [ 27 ] Chose certaine, la demanderesse et son conjoint ne sont pas du genre à vouloir « intimider » les gens. [ 28 ] La preuve de la demanderesse comprend également huit « déclarations pour valoir témoignage » (article 980 C.p.c.) qui relatent d'autres incidents survenus avec les chiens des défendeurs.
On y relève notamment les déclarations suivantes:
- le contrôleur canin, madame Jacqueline Bardou, qui déclare qu'elle avait reçu d'autres plaintes à leur sujet dans les deux années précédant le 21 juin 2013 émanant de personnes qui avaient été victimes des chiens des défendeurs; - madame Bardou fait également état d'un courriel reçu le 12 juillet 2013 du défendeur Girard sur lequel nous reviendrons plus loin; - monsieur Jean-Pierre Babin déclare s'être fait mordre par un des chiens des défendeurs en juillet 2012; - monsieur Pascal Fiset a reconduit madame Leduc chez sa mère le 21 juin 2013 après l'attaque; il a constaté la morsure ainsi que l'état de panique et de détresse de madame Leduc; - monsieur Raymond Doiron déclare ne plus passer devant le 40 chemin des Blais depuis quelques mois à cause des 4 chiens plutôt agressifs et imprévisibles qui s'y trouvent; - madame Françoise Boulay, mère de madame Leduc, fait état que les chiens des défendeurs sont souvent laissés sans surveillance et qu'ils tentent de mordre ses pneus d'auto lorsqu'elle circule en face de la résidence de ceux-ci; - madame Natacha St-Cyr témoigne que, le 11 mai 2014, des chiens en provenance de la propriété des défendeurs se comportaient de façon agressive dans le chemin et qu’ils étaient sans surveillance.
Elle avait déjà constaté de telles situations auparavant; - monsieur Gaston Harrisson atteste que depuis 2011, les chiens des défendeurs sont libres et sans surveillance et que l'un d'entre eux essayait de mordre ses pneus d'auto; - madame Pamela Vallières atteste qu'en circulant sur le chemin des Blais, elle a croisé régulièrement un chien blanc qui courrait après son auto. [ 29 ] En plus, un voisin des défendeurs, monsieur Pierre Desgroseillers, est venu témoigner à la Cour de son conflit avec ceux-ci à cause de la perte de quiétude continuelle causée par leurs chiens [4] . [ 30 ] Pour leur part, les défendeurs produisent une déclaration de madame Lyne Côté, inspecteur canin, qui s'est rendue chez les défendeurs le 21 juin 2013 après l'attaque sur madame Leduc.
Elle témoigne que Endymion était excité mais qu'il ne l'a pas attaquée. Le chien s'est calmé et madame Côté a procédé à quelques séances de dressage par la suite. Elle soumet une évaluation positive des résultats de son travail avec ce chien. LES RÈGLES DE DROIT APPLICABLES 1) Quelles sont les règles applicables en matière de responsabilité concernant les animaux (article 1466 C.c.Q.)? [ 31 ] C'est principalement l'
article 1466 du Code civil du Québec qui prescrit les règles applicables en matière de responsabilité pour le fait des animaux: 1466. Le propriétaire d'un animal est tenu de réparer le préjudice que l'animal a causé, soit qu'il fût sous sa garde ou sous celle d'un tiers, soit qu'il fût égaré ou échappé.
La personne qui se sert de l'animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire. [ 32 ] Dans leur plus récent traité sur La Responsabilité Civile [5] , les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers décrivent comme suit la présomption de responsabilité applicable contre le propriétaire de l'animal: 1-953 : …« La jurisprudence et désormais la loi ne permettent donc pas au propriétaire ou à l'usager de l'animal de se dégager en prouvant simplement son impossibilité d'empêcher le fait qui a causé le dommage par des moyens raisonnables, donc par une preuve de simple absence de faute .
Loin de prévoir, comme pour le gardien du bien, une simple présomption de faute, le Code civil du Bas-Canada d'abord, puis le Code civil du Québec ont ainsi créé une véritable présomption de responsabilité à l'endroit du propriétaire et de l'usager de l'animal. » I-954 : «
Malgré certaines hésitations de la jurisprudence, la responsabilité du propriétaire et de l'usager peut être qualifiée de responsabilité sans faute reliée au risque. Ceux-ci créent, par la simple présence de l'animal , un risque général pour les tiers. Si ce risque se réalise et que l'animal cause un dommage, leur responsabilité est alors engagée, peu importe qu'ils aient pris les moyens raisonnablement prudents et diligents pour prévenir sa survenance . La jurisprudence , sous le Code civil du Bas-Canada, était finalement arrivée à cette solution en qualifiant le régime de responsabilité absolue.
Seule donc la preuve d'une force majeure , de la faute de la victime ou de la faute d'un tiers , permet de libérer le propriétaire ou l'usager . Une preuve d'absence de faute ne suffit point . Il faut donc prouver la non-imputabilité causale de l'acte de l'animal. » I-966: « Pour que la présomption contre le propriétaire ou l'usager s'applique, il suffit à la victime de prouver que le dommage a été causé par le fait d'un animal et d'établir une relation de propriété ou de garde entre ce dernier et le défendeur. »
I-974: « La faute de la victime peut servir soit à éliminer totalement la responsabilité du gardien , soit à la mitiger lorsqu'elle n'a fait que contribuer au préjudice subi .
D'une manière générale, les tribunaux exigent une prudence élémentaire à l'égard des animaux dont les réactions sont souvent imprévisibles, et retiennent une faute chez la victime qui n'a pas observé cette prudence en provoquant l'animal , en l'effrayant , ou en ne prenant pas à son endroit les précautions que la situation imposait . » (nos soulignés) [ 33 ] Ainsi, il n'est pas nécessaire de prouver que les propriétaires de l'animal ont commis une faute pour conclure que la responsabilité de l'animal soit engagée.
[ 34 ] Ceux-ci ne peuvent se disculper en alléguant qu'ils n'ont pas commis de faute. Ils ne peuvent le faire qu'en prouvant force majeure, faute de la victime ou d'un tiers. [ 35 ] Dans le jugement récent de Monsieur le juge Tardif dans Bernatchez c. Basora [6] , celui-ci fournit des exemples de ce que peut constituer la faute de la victime ou d'un tiers en matière de responsabilité du fait des animaux: [ 21] « Il est possible de concevoir que la faute de la victime soit la seule et unique cause du comportement de l’animal ayant causé un dommage.
Il ne s’agit alors plus du fait autonome de l’animal, mais plutôt d’un comportement provoqué . Nous pouvons penser à l’exemple grossier où une personne maltraite physiquement un chien et celui-ci, après avertissement, tente de se défendre en mordant son agresseur. Les propriétaires ne pourraient pas être tenus responsables. Pareillement, si un tiers provoque le chien de la même manière et que celui-ci, en définitive, mord la victime qui se trouvait à proximité, les propriétaires ne pourraient être tenus responsables des dommages causés par le chien. [27] Dans l’affaire Tokar c.
Poliquin, la demanderesse a été défigurée par un chien et cherche réparation. La Cour rejette la demande pour motif que la demanderesse a été imprudente en s’approchant d’un Pitbull qui allaitait ses chiots , d’autant plus que ce type d’animal était considéré à ce point dangereux que la municipalité avait adopté un règlement interdisant leur possession. De plus, la défenderesse avait averti la demanderesse du danger de s’approcher du chien. C’est dans ces circonstances que le comportement de la demanderesse a été jugé téméraire. [28] Dans l’affaire Robidoux c.
Deveau, la demanderesse a subi des dommages après avoir été heurtée par le chien des défendeurs, un Labrador pesant environ 50 kilogrammes qui courait dans sa direction pour rejoindre le chien de la demanderesse assis à ses côtés. La Cour retient le partage de responsabilité à 50 % pour la faute de la demanderesse qui a été imprudente en ne s’écartant pas du chemin du chien alors qu’elle en avait la possibilité. La Cour retient qu’il était « téméraire… de compter sur le bon jugement d’un jeune chien de plus de 100 livres pour que celui-ci ralentisse sa course et les contourne. » [29] Dans l’affaire Bouchard c.
Jean, le demandeur a été mordu au moment où il allait flatter le chien du défendeur. Le demandeur avait été averti de ne pas s’approcher du chien parce qu’il pouvait être dangereux. Il a insisté pour se faire sentir du chien et s’est approché en lui présentant la main droite et s’est fait mordre. Il lui a ensuite présenté la main gauche, qui a elle aussi été mordue. La Cour exonère les défendeurs du fait que le demandeur a été l’artisan de son propre malheur en ignorant la mise en garde claire du propriétaire du chien . [30] Il existe de nombreux autres cas similaires en jurisprudence.
La Cour retient que les tribunaux sont plus sévères à l’égard des victimes qui ont été alertées du danger potentiel que représentait le chien et qui ont choisi d’ignorer cette mise en garde. La jurisprudence juge aussi plus sévèrement une victime qui s’approche d’un animal qu’elle ne connaît pas plutôt que d’un animal familier . » (nos soulignés) [ 36 ] C'est à l'intérieur de ces balises qu'il faut apprécier la poursuite à l'étude.
ANALYSE ET DÉCISION 2) La demanderesse a-t-elle droit d’être compensée pour les événements survenus le 21 juin et 11 juillet 2013 et, dans l'affirmative, pour quel montant? [ 37 ] Comme on peut le constater, la responsabilité des propriétaires d'un animal envers les tiers est très importante. [ 38 ] Ceux-ci doivent être conscients qu'il s'agit d'animaux dont les réactions imprévisibles sont trop souvent une source de danger et de dommages pour les humains. [ 39 ] Dans la présente affaire, la présomption de responsabilité des propriétaires s'applique entièrement.
Il n'y a aucune preuve à l'effet que madame Leduc aurait commis des fautes de comportement qui auraient provoqué les actions très agressives du chien Endymion. [ 40 ] Au contraire, la preuve révèle que les chiens des défendeurs et que ce chien en particulier sont constamment une source de préoccupations et d'inconvénients sérieux pour les personnes appelées à circuler à pied ou en voiture sur le chemin des Blais.
Cela est totalement anormal et inacceptable. [ 41 ] Les défendeurs ne peuvent se contenter de se rabattre sur le fait qu'ils ont recours à certaines précautions (collier, enclos, cours de dressage, etc.) pour atténuer leur responsabilité.
Il ne suffit pas de prendre des précautions; il faut obtenir des résultats concrets qui ici ne sont pas au rendez-vous. [ 42 ] Ce qui étonne davantage, c'est l'attitude de monsieur Girard qui minimise les événements et les dangers que représentent leurs chiens; c’est pratiquement du déni. [ 43 ] L'exemple le plus probant de ce déni réside dans le courriel du 12 juillet 2013 transmis par monsieur Girard au contrôleur canin de la municipalité, madame Bardou, suite à la plainte de madame Leduc.
Voici quelques extraits de ce courriel: - il décrit l'événement du 11 juillet comme un « non incident »; - les attaques d'Endymion sont « une erreur d'adolescence » pour un chien qui a « besoin davantage de socialisation »; - les morsures de chien sont fréquentes; - madame (Leduc) « était alors munie d'un bâton et extrêmement pleurnicharde et agressive (cela semble être sa technique
principale pour apitoyer le voisinage et vous-même, semble-t-il) »; - « Je crois que madame Boulay a probablement inventé pareille chose, par désir de compensation, frustration personnelle ou autre »….« les chiens servant souvent de prétexte aux défoulements de tous genres…»; - «tout de même, si jamais cela s'est vraiment produit, il n'y a pas eu de morsure cette fois-ci au moins, et ce serait certainement parce que celle-ci était très hostile, nerveuse et qu'elle l'aura provoqué »; - « nous gardons actuellement l'œil sur lui ( Endymion) à longueur de journée.
La clôture magnétique fonctionne mais ce n'est pas infaillible non plus. »; - « Si ces personnes ont des craintes maladives donnant lieu à un surcroît d'hostilité, il existe de bonnes thérapies pouvant leur permettre de se remettre de leur hargne et de leurs émotions!» [ 44 ] Bref, en parodiant, on reproche presque aux humains d’être trop attirants et aux pneus d’autos d’être trop « appétissants » pour leurs chiens. [ 45 ] C’est précisément cette attitude de déni et de surprotection de leurs chiens qui soulèvent autant de désapprobation du voisinage à l’endroit des défendeurs. [ 46 ] De plus, le comportement « belliqueux » de monsieur Girard (il poursuit non seulement la demanderesse et son mari mais il est en litige avec la municipalité pour son chemin et ses licences de chien), ne l’aide pas.
Il a même « fouillé » dans le compte Facebook de madame Leduc pour y relever des propos qui n’on aucun rapport avec la présente affaire. Monsieur Girard est consultant informatique. [ 47 ] Le Tribunal prête entièrement foi aux témoignages de madame Leduc et de son conjoint qui son crédibles et mesurés. Ils visent uniquement à convaincre que des événements tels que ceux vécus les 21 juin et 11 juillet sont intolérables et qu’ils sont désemparés par l’attitude de monsieur Girard qui se décrit lui-même comme « la victime » dans cette affaire.
Ils ont raison d’être désemparés. [ 48 ] Les défendeurs reprochent à madame Leduc de soulever le voisinage contre eux. Ce n'est pas nécessaire, leurs chiens s'en occupent très bien. Ils ne semblent pas réaliser que leur attitude fait contrepoids à leurs efforts pour tenter de contrôler leurs chiens (cours de dressage, collier électrique). [ 49 ] En conclusion, cette attitude insouciante et méprisante à l'égard d'autrui est inacceptable.
La responsabilité des défendeurs est entièrement engagée. [ 50 ] Quant aux dommages subis par madame Leduc, ils sont davantage moraux que physiques. [ 51 ] Madame Leduc s’est physiquement remise de l’attaque du 21 juin et les cicatrices qui subsistent au mollet sont peu apparentes. Pour cela, le Tribunal alloue 1 000 $. [ 52 ] Les dommages psychologiques sont plus importants. Madame Leduc a été traumatisée par ces deux événements qui l’ont non seulement mise en danger mais également ses deux filles en pensant à ce qui aurait pu leur arriver.
Depuis, elle se prive de marcher. [ 53 ] Compte tenu de la négation de monsieur Girard de la gravité de ces événements, elle a consacré également beaucoup de temps et d’énergies à recueillir des déclarations pour valoir témoignage pour démontrer le danger et les inconvénients sérieux qui représentent ces chiens. [ 54 ] D’autre part, vu l’existence d’un autre dossier d’attaque de chien dans lequel elle a été impliquée en 2004, il faut tenir compte que l’attaque du 21 juin 2013 n’était pas sa première attaque et qu’elle était déjà « fragilisée » par l’attaque antérieure, ce dont les défendeurs ne sont pas responsables. [ 55 ] C’est pourquoi le Tribunal limite à 1 000 $ les dommages alloués quant à ces autres chefs, pour un total de 2 000 $. 3) Y a-t-il lieu d'accorder des dommages-intérêts punitifs dans la présente affaire? [ 56 ] La Charte québécoise des droits et libertés de la personne [7] prévoit certaines dispositions pour assurer la sécurité et la protection des citoyens.
À cet égard, on peut y lire: 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède également la personnalité juridique. 2. Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l'aide physique nécessaire et immédiate, à moins d'un risque pour elle ou pour les tiers ou d'un autre motif raisonnable. … 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. 6.
Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.
[ 57 ] Lorsqu'un droit protégé par la Charte est violé, des dommages-intérêts punitifs peuvent être accordés en vertu de l'
article 49 : 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. [ 58 ] Dans le cas à l'étude, le Tribunal n'a aucune hésitation à conclure que de tels dommages doivent être accordés pour tenter d'empêcher la survenance de d’autres incidents du genre. [ 59 ] Vu la répétition d'incidents intolérables depuis au moins 3 ans, le soussigné considère qu'une condamnation à des dommages- intérêts punitifs de 500 $ s'impose dans les circonstances. 4) La demande reconventionnelle est-elle en tout ou en
partie bien fondée? [ 60 ] Cette demande reconventionnelle de 5 000 $ contre madame Leduc n’est aucunement fondée. [ 61 ] Madame Leduc ne fait que défendre ses droits et constituer sa preuve pour y parvenir adéquatement. [ 62 ] Il n’y a aucune preuve qu’elle aurait insulté, menacé ou intimidé les défendeurs ni soulevé l’entourage contre les défendeurs.
Monsieur Girard y parvient lui-même pour les motifs exposés précédemment. 6) L’appel en garantie est-il justifié? [ 63 ] Encore-là, on retrouve l’attitude belliqueuse de monsieur Girard qui tire sur tout ce qui bouge. [ 64 ] Monsieur Mireault l’a traité de « gros jambon » dans le contexte où monsieur Girard niait carrément le danger auquel son épouse et ses deux filles venaient à peine d’être exposées. [ 65 ] On comprend facilement l’exaspération d’un père dans de telles circonstances. [ 66 ] Enfin, monsieur Mireault ne peut sûrement pas, dans les circonstances, être condamné à indemniser monsieur Girard des dommages qu’il est appelé à payer à son épouse, comme le recherche monsieur Girard par son appel en garantie. [ 67 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 68 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 69 ] CONDAMNE solidairement monsieur Benoit Girard et madame Julie Garneau à payer à madame Karine Boulay Leduc la somme de 2 500 $, avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 20 août 2013, plus les frais judiciaires de 167 $, les frais de signification de la mise en demeure du 20 août 2013 au montant de 80,08 $ et les frais des témoins suivants : - monsieur Pierre Desgroseillers : 155 $ - madame Jacqueline Bardou : 155 $ [ 70 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais; [ 71 ] REJETTE l’appel en garantie, sans frais. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : 7 juillet 2014
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