2011 QCCA 516, 2011 QCCA 516
Opinion
Etiah H. Entreprises inc. c. Société de l'assurance automobile du Québec 2011 QCCA 516 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007280-115 (200-17-013595-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 17 mars 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) REQUÉRANTE AVOCAT ETIAH H. ENTREPRISES INC.
Me ÉMILE PERRIN INTIMÉE AVOCAT LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Me JEAN RENAUD (Dussault, Mayrand) GREFFIÈRE : MICHÈLE BLANCHETTE (TB3352) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête de la demanderesse pour permission d'appeler (art. 26 & 494 C.p.c. ) 10 h 11 Observations du juge; D'entrée de jeu, Me Perrin amende l'intitulé de sa requête afin que le numéro du dossier de première instance soit remplacé par le numéro 200-17-013595-103 et afin d'ajouter la désignation des parties en l'instance d'appel; 10 h 14 Observations de Me Perrin; Observations du juge; 10 h 22 Observations de Me Renaud; Observations du juge; 10 h 29 Réplique de Me Perrin; Observations du juge;
10 h 31 Suspension; 11 h 01 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Etiah H.
Entreprises inc., réclame à l'intimée, la Société d'assurance automobile du Québec, 1 741 125, 00 $ au motif du non-respect par cette dernière des obligations lui incombant dans le cadre de relations contractuelles portant sur la fourniture et l'installation d'un logiciel de gestion. [ 2 ] Saisi de deux requêtes concluant au rejet de la demande introductive d'instance, l'une fondée sur le paragraphe 4 de l'article 165 C.p.c. , et l'autre, sur l'article 54.1 du même code, le juge de première instance a prononcé le jugement suivant : [25] ACCORDE à la demanderesse jusqu'au 1 er avril 2011 pour produire une requête introductive amendée conforme aux dispositions du Code de procédure civile , à défaut de quoi la requête introductive d'instance sera réputée rejetée. [ 3 ] Sous l'autorité de l'article 26 C.p.c. , la
partie requérante sollicite la permission d'interjeter appel. [ 4 ] Pour l'essentiel, l'intimée soutient que la procédure introductive est d'une lourdeur excessive et déraisonnable et qu'elle est irrecevable parce que sa rédaction est non conforme aux prescriptions des articles 76 et 77 C.p.c. [ 5 ] Sans me prononcer sur le fond de la question, je constate que la procédure porte sur des questions de fait relativement complexes parce que touchant un domaine spécialisé. Elle est fort détaillée et invoque un nombre considérable de pièces.
De surcroît, une table des matières, elle aussi détaillée, permet au lecteur de connaître les sujets traités en fonction d'un regroupement à première vue logique. [ 6 ] Le jugement entrepris décide en pratique de retrancher plus de 500 des 725 allégations qu'elle contient, un exercice auquel l'avocat de la requérante se dit incapable de se livrer en respectant les autres règles de procédure pertinentes à l'espèce. [ 7 ] Je suis d'avis que la solution retenue en première instance soulève des questions nouvelles et de principe qui justifient l'octroi de la permission.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 9 ] AUTORISE la
partie requérante à interjeter appel du jugement prononcé par l'honorable Michel Caron, j.c.s., le 12 janvier 2011; [ 10 ] DÉCLARE que le pourvoi cheminera selon la voie accélérée; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 7 avril 2011, en quatre exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d’au plus 10 pages et ses sources; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 28 avril 2011, en quatre exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d’au plus 10 pages et ses sources. [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; [ 14 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue;
[ 15 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour qu’il déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon la règle 56 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile ; [ 16 ] Le tout, frais à suivre. DURÉE DE L'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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