2015 QCCQ 9034, 2015 QCCQ 9034
Opinion
Desgagnés c. Jean-Michel 2015 QCCQ 9034 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-137359-131 DATE : 2 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ sylvain desgagnés -et- richard dubois et pascale séguin Demandeurs c. myrlande jean-michel -et- yves trudel Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament des défendeurs la somme de 5 129,58 $ en remboursement des frais d’expertise qu’ils ont dû encourir suite à la découverte d’un réservoir d’huile qui a contaminé le sol de la propriété des demandeurs. [ 2 ] La réclamation des demandeurs se détaille comme suit : la somme de 4 129,58 $ à
titre de remboursement des frais encourus pour les études de sol phase II et phase III requises par la
Loi sur la qualité de l’environnement , et 1 000 $ pour troubles, dommages et inconvénients. [ 3 ] Les défendeurs ne nient pas l’existence du réservoir d’huile à proximité de la ligne de propriété. Ils ne nient pas que le réservoir ait déversé de l’huile qui a pu infiltrer le sol sur le terrain des demandeurs. Ils nient devoir quelque somme que ce soit au motif que les demandeurs n’ont subi aucun dommage de la décontamination puisqu’ils ont assumé le coût total de la décontamination.
Les faits [ 4 ] Au mois de septembre 2012, les demandeurs ont un acheteur potentiel pour leur immeuble à revenus. [ 5 ] Pour procéder à la vente, les demandeurs doivent faire évaluer le site sur lequel est situé l’immeuble afin de confirmer que le sol n’est pas contaminé. Cette évaluation se décline en trois phases. La première consiste en une évaluation visuelle du site et une recherche documentaire de la propriété. La phase II est nécessaire lorsqu’il y a potentiellement une contamination possible de sol. On doit alors procéder par forage afin de retirer des échantillons de sol.
On procède à l’analyse des échantillons pour déterminer s’il y a contamination. Si tel est le cas, on doit procéder à la décontamination du sol. La phase III consiste à vérifier si la réhabilitation des sols a été faite selon les normes et que le sol ne contient plus de contaminent qui excédent la norme permise [ 6 ] Les demandeurs mandatent la firme Géosphère Consultants afin de procéder à la phase I de l’évaluation du sol. Lors de l’inspection visuelle, l’expert de la firme Géosphère Consultants, monsieur Éric Gauthier, constate la présence de tuyaux qui sortent de terre tout près de la ligne de propriété.
Les tuyaux sont situés sur le terrain voisin appartenant aux défendeurs. Ces tuyaux indiquent qu’il y a probablement un réservoir de mazout qui est encore enfoui. [ 7 ] Monsieur Gauthier informe donc les demandeurs que dans les circonstances ils n’ont pas le choix et doivent procéder à une évaluation phase II.
Cette phase consiste à forer le sol et de prendre un échantillonnage à proximité du réservoir situé à un ou deux pieds de la ligne de propriété des défendeurs, pour fin d’analyse afin de déterminer s’il y a présence de contaminant. [ 8 ] Le 26 septembre 2012, les demandeurs ont confirmation que le sol est contaminé au-delà de la norme permise en milieu résidentiel. L’expert, monsieur Gauthier, produit un rapport qui conclut à cet effet. [ 9 ] Le lendemain, monsieur Desgagnés entre en contact avec les défendeurs pour leur apprendre la nouvelle et proposer une action commune. Madame Jean-Michel refuse.
Elle suggère plutôt que chaque
partie s’occupe de son terrain et en assume les frais. [ 10 ] Le 5 octobre 2012, monsieur Desgagnés apprend que les défendeurs sont à faire décontaminer le sol. Il contacte l’expert, monsieur Gauthier, pour qu’il se rende sur place afin de s’assurer que la décontamination soit faite adéquatement. Il est alors entendu que l’expert, monsieur Gauthier, procédera à la phase III, soit la vérification que la réhabilitation du sol a été faite selon les normes et que le sol ne contient plus de contaminant excédant les seuils permis. [ 11 ] Toute la terre contaminée est retirée. Dans les faits, il y avait une petite
partie de terre contaminée sur le côté des demandeurs.
L’expert, monsieur Gauthier, a pris les échantillons nécessaires pour fins d’analyses afin de confirmer que tout le sol a bel et bien été décontaminé. [ 12 ] À la fin du processus de réhabilitation du sol, l’expert, monsieur Gauthier, produit un rapport confirmant que « la propriété ne souffre plus d’un passif environnemental lié à la présence de ces sols contaminés et qu’il n’y a pas lieu de poursuivre plus loin nos investigations ». [ 13 ] Les demandeurs réclament le coût des rapports phase II et phase III. Discussion et décision [ 14 ] La preuve démontre, sans l’ombre d’un doute, que l’huile contenue dans le réservoir situé chez les défendeurs a contaminé une petite
partie du sol des demandeurs. [ 15 ] Dans ces circonstances, les demandeurs peuvent-ils réclamer le coût des rapports de la phase II et de la phase III ? [ 16 ] La preuve démontre que lors de l’évaluation préliminaire (phase I), l’expert des demandeurs a soupçonné la présence d’un réservoir d’huile enfoui tout près de la ligne de propriété. Devant ce fait, les demandeurs n’avaient pas le choix de pousser plus loin l’évaluation en procédant à la phase II de l’analyse. À cette étape, les demandeurs ne savent pas si le sol est contaminé.
Ce n’est qu’à la suite des résultats d’analyse que les demandeurs ont la confirmation que le sol est contaminé. [ 17 ] Les demandeurs avaient l’obligation de procéder à l’évaluation de la phase II. Peu importe les résultats, les demandeurs devaient assumer le coût de la phase II pour s’assurer de la conformité du sol. Ce n’est qu’à la suite des résultats d’analyse qu’ils ont la confirmation de la contamination. De là découle une autre obligation, soit celle de décontaminer le sol. [ 18 ] La preuve révèle que les demandeurs n’ont pas eu à le faire puisque les défendeurs s’en sont chargés. Ils ont décontaminé leur
partie et celle des demandeurs. [ 19 ] Du moment que l’on réhabilite les sols contaminés, les demandeurs avaient l’obligation de démontrer que le sol était réhabilité. Pour ce faire, ils avaient besoin d’un certificat que les travaux avaient été exécutés selon les normes et que le sol ne présentait plus de contaminant au-dessus des normes prescrites.
Les demandeurs ont requis de leur expert de produire une évaluation phase III qui fait état que le sol réhabilité n’est plus contaminé au-delà des normes prescrites. [ 20 ] Les frais engagés par les demandeurs pour la production de l’évaluation phase III découlent de la faute des défendeurs.
Il est admis que le réservoir était situé sur la propriété des défendeurs et que l’huile retrouvée dans le sol provenait du réservoir. [ 21 ] En conséquence, les défendeurs devront rembourser les frais d’évaluation de la phase III aux demandeurs, soit la somme de 2 437,47 $, les frais des phases I et II sont aux frais des demandeurs. [ 22 ] Quant à la réclamation pour troubles, dommages et inconvénients des demandeurs, ces derniers n’ont présenté aucune preuve. Cette réclamation est donc rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation des demandeurs; Rejette la réclamation pour troubles, dommages et inconvénients des demandeurs, avec dépens; CONDAMNE les défendeurs, Myrlande Jean-Michel et Yves Trudel, à payer aux demandeurs, Sylvain Desgagnés, Richard Dubois et Pascale Séguin, la somme de 2 437,47 $ avec intérêts au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 16 octobre 2012, date de la mise en demeure, avec dépens. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 9 juin 2015
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