2016 QCCQ 6337, 2016 QCCQ 6337
Opinion
Speyer (Pave-Uni Stone) c. Dimarco 2016 QCCQ 6337 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-143915-140 DATE : Le 2 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MATTHEW SPEYER, DOING BUSINESS UNDER THE NAME OF (PAVE-UNI STONE) Demanderesse c.
PASQUALE DIMARCO Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 27 mai 2014, les parties ont conclu un contrat de service qui prévoit que le demandeur, monsieur Matthew Speyer (« M. Speyer »), faisant affaire sous le nom de Pavé-Uni Stone (« Pavé-Uni ») fera divers travaux d’aménagement de pavé uni autour de la piscine du défendeur, monsieur Pasquale DiMarco (« M. DiMarco ») pour un coût total de 6 600 $ incluant le temps et les matériaux. M.
DiMarco a versé 3 000 $ d’acompte. [ 2 ] La demanderesse, Pavé-Uni allègue qu’elle a exécuté les travaux à 95 % n’ayant pu faire les derniers ajustements parce que M. DiMarco lui a refusé l’accès à sa propriété. Elle évalue que le 5 % de travaux non faits vaut 800 $. [ 3 ] Aussi, Pavé-Uni réclame à M. DiMarco le solde dû de 3 219,30 $ plus les intérêts à 5.5 % par mois. [ 4 ] M. DiMarco conteste cette réclamation et refuse de payer le solde du contrat au motif que les travaux ont été mal exécutés de telle sorte qu’il a dû les faire refaire par un autre entrepreneur. [ 5 ] M.
DiMarco se porte demandeur reconventionnel et réclame le remboursement du dépôt de 3 000 $ versé à Pavé-Uni. Question en litige [ 6 ] Le demandeur a-t-il fait ses travaux conformément aux règles de l’art ? Droit applicable [ 7 ] L'
article 2100 du Code civil du Québec [1] (« C.c.Q. ») prévoit que : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 8 ] Il s'agit d'un contrat de service et les articles 2125 et 2129 C.c.Q. prévoient que : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.
Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir.
Les faits [ 9 ] Après avoir entendu la preuve testimoniale et révisé la preuve documentaire, le Tribunal retient les faits pertinents suivants. [ 10 ] Le contrat prévoit le démantèlement du pavé uni existant, le renivellement et l’installation ainsi que le remplacement de la bordure de la piscine. [ 11 ] La preuve révèle que M. Speyer a effectivement exécuté les travaux décrits au contrat. [ 12 ] Par ailleurs, les parties divergent d’opinion quant à la portion et à la qualité des travaux réalisés. [ 13 ] M. Speyer témoigne qu’il ne lui restait qu’à faire les derniers ajustements, ce qu’il n’a pu faire puisque M.
DiMarco lui a refusé l’accès au terrain, et ce, sans motif. [ 14 ] M. DiMarco témoigne avoir avisé M. Speyer à plusieurs reprises lors des travaux qu’il n’était pas satisfait. Aussi, il a refusé que M. Speyer fasse les ajustements proposés, lesquels n’auraient pas corrigé les défauts. [ 15 ] Selon M. DiMarco, l’ensemble des travaux exécutés par M. Speyer est inacceptable. Ce n’est pas d’ajustements dont il s’agit, mais de reprendre tout le travail au complet. [ 16 ] Le 15 juillet 2014, M. DiMarco met en demeure M. Speyer de lui rembourser 3 000 $, ce que ce dernier refuse. [ 17 ] Le 28 juillet 2014, M.
DiMarco retient les services de l’entrepreneur Farinelli ( D-5 ) qui reprend les travaux au coût de 7 000 $. Jugement [ 18 ] Les nombreuses photographies produites par M. DiMarco permettent de comparer les travaux effectués par M. Speyer à ceux effectués par l’entrepreneur Farinelli. [ 19 ] M. Speyer argumente que M. DiMarco a donné le mandat à Farinelli de faire des travaux différents, plus haut de gamme, que ceux que M. DiMarco lui a demandé de faire. [ 20 ] Le Tribunal ne retient pas cet argument.
La description des travaux au contrat de Farinelli est à peu près la même et encore une fois, les photographies montrent que les travaux demandés sont similaires, mais que l’exécution est bien différente. [ 21 ] Il est évident, basé sur les photographies prises du travail exécuté par M. Speyer que le pavé uni n’est pas installé adéquatement. [ 22 ] L’espace entre les pavés est inégal, les pierres sont mal taillées et sont assemblées de façon asymétrique. Bref, le travail est mal fait. [ 23 ] Le Tribunal est d’avis que ces manquements ne pouvaient être corrigés par des ajustements.
Il fallait défaire et recommencer comme l’a fait l’entrepreneur Farinelli. [ 24 ] On peut voir des photographies que la technique utilisée par Farinelli donne un résultat harmonieux et professionnel. [ 25 ] Le Tribunal ne peut en dire autant des travaux effectués par M. Speyer et conclut que ce dernier n’a pas réalisé les travaux conformément aux usages et règles de l’art. [ 26 ] M. Speyer argumente que M.
DiMarco a plus de 3 000 $ de matériel en sa possession, entre autres, les pierres du pourtour de la piscine et la bordure de pierre noire du trottoir sur le côté de la maison. [ 27 ] Or, Farinelli a facturé 6 600 $ pour enlever et replacer les pierres et il a dû casser la bordure installée par M. Speyer. [ 28 ] Ces pierres n’étaient pas réutilisables. [ 29 ] Quant aux pierres noires du trottoir sur le côté de la maison, M. DiMarco a offert à M. Speyer de les reprendre, mais ce dernier a refusé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d’instance du demandeur ; AVEC FRAIS.
ACCUEILLE la demande reconventionnelle du défendeur ; CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur la somme de 3 000 $ ; AVEC FRAIS. __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q.
Date d’audience : 5 janvier 2016
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