2023 QCCQ 1213, 2023 QCCQ 1213
Opinion
Protection de la jeunesse — 23337 2023 QCCQ 1213 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-040877-227 Date: January 24, 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAULINE R. LAFORCE, J.C.Q. THE DIRECTOR OF YOUTH PROTECTION A Applicant -and- X Born on [...], 2005 Adolescent -and- A -and- B Parents JUDGMENT
Section 38 of the Youth Protection Act MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) connaît la famille puisqu’il intervient auprès de cette dernière depuis février 2021, et ce, à la suite d’un signalement de mauvais traitements psychologiques, d’abus physiques et de troubles de comportement sérieux que présente l’adolescente. [ 2 ] Le 21 juillet 2021 les parties signent une entente sur des mesures volontaires dans laquelle elles reconnaissent que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis pour les motifs initialement déclarés par le Directeur. [ 3 ] Les mesures applicables visant à mettre un terme à la situation de compromission font l’objet d’une entente entre les parties.
Pour l’essentiel l’adolescente est maintenue auprès de ses parents et ces derniers bénéficieront d’aide, conseil et assistance pour une période de neuf (9) mois. [ 4 ] Au terme de la première entente sur des mesures volontaires les parties en signent une seconde qui prévoit notamment que l’adolescente demeure maintenue auprès de ses parents jusqu’à ce qu’une place se libère au Foyer de groupe A qui offre un programme résidentiel thérapeutique de nature à répondre aux besoins de l’adolescente.
Ladite entente couvre la période du 20 avril 2022 au 19 avril 2023. [ 5 ] La saisine du Tribunal le 24 novembre 2022 est néanmoins requise en raison d’une tentative de suicide de l’adolescente au sein du Foyer de groupe A.
À cette date l’adolescente fait l’objet d’une ordonnance d’hébergement obligatoire provisoire en centre de réadaptation en raison notamment du risque de tort sérieux qu’elle encourt d’être maintenu auprès de ses parents. [ 6 ] À ce jour le Directeur demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l’adolescente en raison des mauvais traitements psychologiques dont elle est victime de la part de ses parents, du risque sérieux d’abus physiques qu’elle encourt de la part de son père et des troubles de comportement sérieux qu’elle présente. [ 7 ] À
titre de mesure principale le Directeur recommande le maintien de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de sept (7) mois en plus de diverses mesures de protection dont un suivi social, et ce, jusqu’à ce que l’adolescente atteigne l’âge de la majorité.
[ 8 ] Tant les parents que l’adolescente reconnaissent que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis en raison des troubles de comportement sérieux qu’elle présente.
Ils consentent aux recommandations formulées par le Directeur pour la durée requise. [ 9 ] Les parents et l’adolescente contestent cependant le bien-fondé des motifs relatifs aux mauvais traitements psychologiques et au risque sérieux d’abus physiques puisque selon ces derniers ils ne sont plus d’actualité. [ 10 ] Au soutien de ses prétentions le Directeur dépose du consentement des parties divers rapports pour valoir témoignage et preuve.
QUESTION EN LITIGE [ 11 ] Le Directeur a t’il fait la preuve par balance de probabilités que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis en raison des mauvais traitements psychologiques dont elle est l’objet de la part de ses parents et du risque sérieux d’abus physiques qu’elle encourt de la part de son père? CONTEXTE De l’ensemble de la preuve le Tribunal retient les éléments suivants : [ 12 ] Les faits ayant conduits au signalement de février 2021 sont reconnus tant par l’adolescente que les parents.
Ces derniers sont les suivants : • Alors que l’adolescente avait requis l’aide de son père pour la réalisation de ses devoirs elle ne s’est pas rendue disponible à l’heure fixée entre eux.
Cette situation a entraîné la colère du père qui a réagi promptement en saisissant le téléphone cellulaire de l’adolescente. • La situation a dégénéré au point où une altercation physique est survenue entre l’adolescente et son père, qui en réaction aux comportements violents de cette dernière, lui a asséné des coups à la tête. • Rencontrée dans le cadre de l’évaluation du signalement l’adolescente souligne craindre son père et ajoute qu’il règne une atmosphère de peur au domicile familial. • Le père peine à composer avec le fait que l’adolescente ait reçue un diagnostic d’anxiété sévère et qu’elle présente également des tics et des spasmes ce qui l’indispose considérablement.
À ces moments il exige de l’adolescente qu’elle cesse de présenter des tics et des spasmes.
Il lui arrive également de la frapper pour ces motifs. • Le père est décrit comme un homme impulsif qui peine à gérer convenablement ses émotions. • Le père a tendance à crier après l’adolescente, à l’égard de laquelle il a de grandes attentes sur le plan académique, mettant ainsi beaucoup de pression sur cette dernière. • L’adolescente est également exposée aux conflits verbaux qui opposent ses parents ce qui l’affecte sous plusieurs aspects. • De son côté l’adolescente présente des difficultés comportementales sérieuses avec lesquelles les parents peinent à composer.
L’adolescente peut se montrer irrespectueuse, violente et agressive à l’égard de ses parents. • Au moment du signalement l’adolescente fait l’objet d’une évaluation psychiatrique pour un trouble possible du spectre de l’autisme. • Comme mentionné précédemment, les parents et l’adolescente reconnaissent alors que la sécurité ou le développement de cette dernière est compromis en raison des mauvais traitements psychologiques et des abus physiques dont elle est l’objet et des troubles de comportement sérieux qu’elle présente et à cet égard signent une entente sur des mesures volontaires. • Les parents s’engagent notamment à ne plus exposer l’adolescente à la violence verbale ou physique et acceptent de collaborer de façon active à l’intervention sociale et d’actualiser les recommandations faites par les divers professionnels qui gravitent autour de la famille. • Le père acceptait également de se soumettre à une évaluation psychologique, ce qu’il a omis de faire cependant, privant ainsi le Directeur d’un outil de travail précieux qui aurait permis à ce dernier de mieux cibler l’intervention requise. [ 13 ] Néanmoins, depuis l’intervention du Directeur la situation familiale s’améliore sous divers aspects notamment parce que les parents prennent conscience de l’importance de modifier leur façon d’intervenir auprès de l’adolescente compte tenu des fragilités qui sont les siennes. [ 14 ] Toutefois la santé mentale de l’adolescente ne cesse de se détériorer.
Au printemps 2021 cette dernière met un terme à une relation amoureuse houleuse. Elle est également témoin d’une tentative de pendaison d’une amie. [ 15 ] À l’automne 2021 l’adolescente exprime avoir des idées suicidaires. Elle confie qu’elle ne s’aime pas et qu’elle aborde le sujet avec sa thérapeute. [ 16 ] L’adolescente est persuadée qu’elle est aux prises avec des diagnostics en santé mentale qui ne sont pas encore identifiés. Sa situation connaît des hauts et des bas.
[ 17 ] Le 8 janvier 2022 l’évaluation psychologique dont l’adolescente est l’objet fait le constat suivant : • At this point in time, X’s anxiety and sensory needs will need to be addressed before ruling out a diagnosis of Attention-deficit- hyperactivity-disorder (ADHD), predominately hyperactive/impulsive presentation. • Taken together, X’s clinical presentation is consistent with a diagnosis of autism spectrum disorder (ASD), Level 1 (requiring support), without accompanying intellectual or language impairment. • This, in combination with symptoms of ADHD, can significantly impact her behaviour and social abilities. [ 18 ] La psychologue ayant réalisé l’évaluation de l’adolescente formule diverses recommandations visant l’amélioration de la situation globale de celle-ci notamment la poursuite des suivis thérapeutiques déjà entrepris ainsi que la participation à des programmes spécialisés. [ 19 ] De leur côté les parents s’investissent dans une démarche de thérapie de couple à compter d’octobre 2021.
Ils affirment qu’ils arrivent à mieux communiquer. [ 20 ] L’adolescente de son côté exprime être épuisée par les quatre (4) dernières années alors qu’elle dit lutter contre la dépression. Elle estime que la médication qui lui est prescrite ne convient pas. [ 21 ] En mars 2022 la mère rapporte que l’adolescente n’a fréquenté l’école qu’à cinq (5) occasions depuis le 17 janvier.
Bien que l’adolescente soit très intelligente et qu’elle est tout à fait capable de réussir sur le plan académique elle a perdu toute motivation et peine à sortir du lit dans la journée. [ 22 ] L’adolescente exprime souhaiter intégrer le Foyer de groupe A puisqu’elle est désespérée et souhaite bénéficier d’une intervention plus ciblée. [ 23 ] Au terme de l’entente sur des mesures volontaires les parties reconnaissent que l’intervention du Directeur est toujours requise et à cet égard une seconde entente est signée par les parties le 20 avril 2022. [ 24 ] Les faits énumérés à ladite entente font essentiellement état du déclin de la santé mentale et émotionnelle de l’adolescente notamment du fait qu’elle peine à fréquenter l’école, qu’elle quitte peu sa chambre et qu’elle est aux prises avec des pensées suicidaires. [ 25 ] Une mention additionnelle à ladite entente se lit de la façon suivante : X’s security and development remains compromised under articles 38 c), 38 e)1 and 38
f) of the Youth protection Act. [ 26 ] Néanmoins aucun fait n’est consigné à l’entente en ce qui a trait aux mauvais traitements psychologiques et aux abus physiques. [ 27 ] L’adolescente intègre le Foyer de groupe A le 25 avril 2022. Son adaptation n’est pas aisée. Elle peine à rencontrer les exigences scolaires et argumente avec les professeurs. [ 28 ] L’adolescente connaît une certaine détresse en lien avec l’école puisqu’elle ressent une pression à cet égard qui provient de ses parents.
Ces derniers sont invités à relâcher la pression puisqu’il importe de stabiliser la santé mentale de l’adolescente. [ 29 ] Les parents sont sensibles aux arguments et aux recommandations du Directeur à cet égard. Ils reconnaissent les bienfaits sur leur fille du programme dispensé par le Foyer de groupe A. [ 30 ] À l’été 2022 alors que les classes sont terminées l’adolescente réussit à s’investir pleinement dans le programme et les activités dispensées par son foyer de groupe spécialisé.
Elle est en mesure de développer son plein potentiel. [ 31 ] Néanmoins à la reprise de la rentrée scolaire 2022/2023 l’anxiété de l’adolescente augmente à nouveau. [ 32 ] Le 22 novembre 2022 l’adolescente fait une tentative de suicide au Foyer de groupe alors qu’elle s’enroule un câble autour du cou. Elle est rapidement conduite à l’hôpital pour recevoir les soins requis par sa situation. Du consentement des parties l’adolescente fait par la suite l’objet d’une ordonnance d’hébergement obligatoire provisoire en centre de réadaptation où elle se trouve encore à ce jour.
LE DROIT APPLICABLE [ 33 ] Une situation prévue à l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (la loi) doit être prouvée de façon prépondérante et à cet égard le fardeau repose sur le Directeur, et ce, même si la saisine du Tribunal est précédée par une entente sur des mesures volontaires . [1] Nos soulignements [ 34 ] L’article 38 de la loi stipule que pour l’application de cette dernière la sécurité ou le développement de l’enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux d’abus physiques notamment : [ 35 ] Mauvais traitements psychologiques : • Lorsque l’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation.
Ces comportements se traduisent notamment par de l’indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, du contrôle excessif, de l’isolement, des menaces, de l’exploitation entre autres si l’enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l’exposition à la violence conjugale et familiale. Nos soulignements
[ 36 ] Risque sérieux d’abus physiques : • Lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d’être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. Nos soulignements [ 37 ] La jurisprudence constante définit le risque sérieux comme étant grave, important, inquiétant. [ 38 ] Pour conclure que le risque est sérieux il doit exister un élément factuel sur lequel on peut sérieusement tirer une conclusion.
Il s’agit d’évaluer une probabilité plutôt qu’une possibilité, une éventualité ou une conjoncture. [2] [ 39 ] Par ailleurs toute décision visant à déterminer si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit prendre en considération certains facteurs énumérés à l’article 38 de la loi. Ces derniers sont les suivants : •
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés; •
b) L’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant; •
c) La capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; •
d) Les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. [ 40 ] Puisque le Tribunal siège en matière civile il doit décider selon la balance des probabilités.
Le fardeau de preuve est à la charge du Directeur. [3] ANALYSE ET DÉCISION [ 41 ] La preuve du Directeur au soutien de ses prétentions repose essentiellement sur les rapports déposés au dossier de la Cour et du témoignage de l’intervenant social assigné au dossier de la famille depuis juin 2022. [4] [ 42 ] Il importe de souligner que c’est à la demande du Tribunal que l’intervenant social témoigne puisque l’avocate de ce dernier entend faire sa preuve avec le seul dépôt des rapports.
Par ailleurs l’interrogatoire principal dudit intervenant a duré moins de 5 minutes, ce qui étonne compte tenu de la finalité que le Directeur recherche. [ 43 ] Ce n’est que lors du contre-interrogatoire de l’intervenant social par l’avocat de l’adolescente que le Tribunal est davantage informé des faits sur lesquels se base le Directeur pour conclure au bien-fondé des motifs de compromission invoqués par ce dernier. [ 44 ] Il appert que lesdits motifs (relatifs aux articles 38
c) et 38 e) 2) reposent essentiellement sur les incidents qui ont mené au signalement du 23 février 2021, incidents que la famille reconnait par ailleurs, et qui ont conduit à la signature de la première entente sur des mesures volontaires. [ 45 ] L’intervenant social souligne que les incidents rapportés au paragraphe 1.1 de son rapport social daté du 5 janvier 2023 qui ont mené au signalement «do not represent the current situation » puisque « there are some improvements » au sein de la famille. [ 46 ] L’intervenant social peine à expliquer les raisons pour lesquelles il demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis pour risque sérieux d’abus physiques et pour mauvais traitements psychologiques, et ce, bien que le Tribunal le questionne avec insistance à cet égard. [ 47 ] L’intervenant social tend à revenir sur la situation familiale qui prévalait il y a deux (2) ans et à la nécessité de poursuivre l’intervention sociale. [ 48 ] Les mauvais traitements psychologiques dont l’adolescente serait l’objet selon ce dernier s’articule essentiellement autour des conflits verbaux qui opposent ponctuellement le père et l’adolescente. [ 49 ] L’intervenant social peine à élaborer sur les motifs qui justifieraient le Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l’adolescente aux motifs de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux d’abus physiques. [ 50 ] Il y a lieu de questionner également l’absence totale d’informations relatives à ces deux motifs à la dernière entente sur des mesures volontaires datée du 20 avril 2022 où l’accent est mis sur les troubles sérieux de comportements que présente l’adolescente. [ 51 ] Il y a également lieu de souligner qu’au rapport daté du 5 janvier 2023 les objectifs recherchés par l’intervention sociale ne mentionnent rien en regard des motifs de compromission relatifs aux
article 38
c) et 38 e) 2. Pourquoi occulter lesdits motifs s’ils sont toujours d’actualité? [ 52 ] De leur côté les parents et l’adolescente s’expliquent mal le fait que le Directeur demande que le Tribunal se prononce sur le bien-fondé des motifs relatifs aux mauvais traitements psychologiques et au risque sérieux d’abus physiques puisque chacun d’entre eux a cheminé au cours des deux (2) dernières années et que bien que la situation de compromission ne soit pas résorbée ils sont mieux outillés pour y faire face.
[ 53 ] Aucune situation d’abus physiques n’est survenue depuis l’intervention du Directeur il y a deux (2) ans.
L’adolescente quant à elle affirme ne pas craindre son père. [ 54 ] Il importe de souligner que Directeur bénéficie de la pleine collaboration des parents depuis le début de l’intervention sociale. [ 55 ] Le Tribunal est saisi depuis novembre 2022 de la situation de l’adolescente en raison de la nécessité d’assurer la protection de cette dernière à la suite de sa tentative de suicide et non pas en raison du non-respect par les parents de l’entente sur des mesures volontaires. [ 56 ] Bien que le père demeure impulsif sous certains aspects et que l’adolescente tend à s’opposer à ce dernier, la preuve révèle qu’ils arrivent à contenir leurs débordements respectifs et à éviter les dérapages. [ 57 ] Par ailleurs lorsque le ton monte entre l’adolescente et son père ces derniers arrivent à désamorcer la situation. [ 58 ] La preuve révèle que les parents arrivent à mieux communiquer entre eux.
Ils réussissent davantage à protéger l’adolescente des conflits qui les opposent parfois. [ 59 ] La preuve présentée par l’adolescente et les parents n’est pas contredite. [ 60 ] Une déclaration de compromission ne doit pas être le fait d’un automatisme notamment lorsqu’elle est précédée d’une entente sur des mesures volontaires. [ 61 ] Une situation familiale n’est pas statique puisqu’elle évolue au fil du temps.
Dans le cas qui nous occupe chaque membre de la famille bénéficie des services du Directeur depuis déjà 2 ans ce qui a contribué à l’amélioration globale de la situation familiale sous certains aspects. [ 62 ] Le Directeur doit être en mesure d’expliquer clairement au Tribunal pourquoi et sur quels faits reposent la situation de compromission invoquée, ce qu’il a fait défaut de faire dans la présente situation. [ 63 ] La preuve présentée par le Directeur en regard des mauvais traitements psychologiques et du risque sérieux d’abus physiques n’est pas prépondérante.
Elle est déficiente. [ 64 ] Le risque que l’adolescente encourt d’être l’objet d’abus physiques de la part de son père ne saurait être qualifié de sérieux puisqu’aucun incident de cette nature n’est survenu dans les deux dernières années et que la famille dispose désormais de services et d’outils dont ils ne bénéficiaient pas au moment du signalement en février 2021. Nos soulignements [ 65 ] Il y a lieu toutefois de se préoccuper de la propension du père à exprimer avec véhémence ses volontés et ses émotions.
Lors de l’audition le Tribunal est en mesure de constater que le père peine à gérer ses émotions alors qu’il intervient à plus d’une occasion de façon intempestive lors du témoignage de l’intervenant social. [ 66 ] Le Tribunal observe que le père prend beaucoup d’espace au sein de la famille alors qu’il s’exprime notamment au nom de la mère, qui elle, peine à prendre la place qui lui revient.
Le plan d’intervention à venir devrait comprendre la recherche de l’équilibre à cet égard. [ 67 ] À cet égard il serait pertinent que le père se soumette à une évaluation psychologique ce qui lui permettrait, ainsi qu’aux intervenants qui gravitent autour de la cellule familiale, de mieux comprendre son fonctionnement psychique et ainsi mieux orientée l’intervention sociale. [ 68 ] Le Directeur a néanmoins fait la preuve par prépondérance des probabilités que l’adolescente présente des troubles de comportement sérieux ce que tant les parents que l’adolescente reconnaissent par ailleurs. [ 69 ] Pour l’heure, tant l’adolescente que les parents sont disposés à poursuivre leur collaboration active à l’intervention sociale afin de mettre un terme à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente.
THOSE REASONS, THE COURT HEREBY : [ 70 ] GRANTS the Application; [ 71 ] DECLARES that the security or the development of the adolescent is endangered because she is presenting serious behavioural disturbance. AND PURSUANT TO THE POWERS GRANTED UNDER
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT , THE COURT ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 72 ] ORDERS that the adolescent be entrusted to an institution operating a Rehabilitation Centre for a period of seven (7) months with a gradual reintegration to the care of her parents after five (5) months if the situation allows; [ 73 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the chosen Rehabilitation Center is group home A; [ 74 ] STRONGLY RECOMMENDS that the adolescent continue to receive the support required to address her mental health needs, including individual therapy: [ 75 ] ORDERS that the adolescent attends school every day unless accompanied by a medical note; [ 76 ] ORDERS that the frequency and modalities of contacts between the adolescent and her parents be established by agreement
between the parties; [ 77 ] ORDERS that the parents refrain from exposing the adolescent to any situation which can cause her psychological harm; [ 78 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the parents intend to continue to participate in couple counselling sessions; [ 79 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to share and obtain relevant information with all treating professionals working with the family; [ 80 ] ORDERS a person working for a Child and Youth Protection Centre to provide aid, counsel and assistance to the adolescent and the family until the adolescent reaches the age of majority; [ 81 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out.
MADE AND SIGNED IN TOWN A This February 9, 2023 PAULINE R. LAFORCE, J.C.Q. Me Christine Waldvogel / AW0B26 Attorney for the Director of Youth Protection Me Marc Morin / AM8932 Attorney for the adolescent PRL/gd
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