2011 QCCQ 5285, 2011 QCCQ 5285
Opinion
Hammerschmid (Hammerschmid, Walsh & Associates) c. Patti 2011 QCCQ 5285 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL LOCALITÉ DE MONTREAL « Chambre CIVILE » N° : 500-22-169246-108 DATE : Le 14 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Me LINDA HAMMERSCHMID, HAMMERSCHMID, WALSH & ASSOCIATES
Partie requérante c. FRANCESCA PATTI ET CONCETTA PATTI
Partie intimée ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDUS SÉANCE TENANTE SUR UNE REQUÊTE EN HOMOLOGATION, LE 14 AVRIL 2011 [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour les motifs du jugement rendus séance tenante et enregistrés numériquement, [ 2 ] La requérante, Me Linda Hammerschmid, de Hammerschmid, Walsh & Associates, requiert l'homologation d'une sentence arbitrale prononcée le 29 mars 2010 par le Conseil d'arbitrage à l'encontre de Mesdames Francesca Patti et Concetta Patti qui contestent les factures d'honoraires d'avocat.
La sentence fut rendue selon les conclusions suivantes, que l'on peut lire aux paragraphes 110 et suivants: V - CONCLUSIONS THEREFORE, FOR THE REASONS ABOVE MENTIONED, THE COUNCIL : [110] DECLARES Plaintiffs, Mrs. Francesca Patti and Mrs. Concetta Patti to be jointly and severally liable for the attorney's fees. [111] ORDERS the plaintiffs to pay to the attorney $30,671.67. [112] The present Arbitration award is definitive and without appeal.
It binds the parties and is enforceable in accordance with articles 946 and following of the Code Civil Procedure. [ 3 ] Cette sentence arbitrale fut rendue suite à l'audition des parties en cause, de tous les témoins et étude de la documentation pertinente. Le Tribunal tient à souligner le paragraphe 8, où il y est fait mention: [8] It is also noted that Mrs Concetta Patti was absent. [ 4 ] Cette sentence fut rendue en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage de comptes des avocats [2] . [ 5 ] Les articles pertinents au présent litige sont:
SECTION CONCILIATION 1. Le client ou la personne qui a un différend avec un avocat sur le montant d'un compte d'avocat non acquitté, peut en demander la conciliation par le syndic dans les 45 jours de la date de la réception de ce compte. 29. Dans la sentence, le conseil d'arbitrage peut adjuger sur les frais de l'arbitrage, soit les dépenses encourues par le Barreau pour la tenue de l'arbitrage. Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 15% du montant qui fait l'objet de l'arbitrage.
Le conseil d'arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en
partie ou lorsqu'un remboursement est accordé, y ajouter l'intérêt prévu à l'article 1618 et l'indemnité calculée à l'
article 1619 du Code civil , à compter de la demande de conciliation. 30. Dans la sentence, le conseil d'arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte litigieux, et peut également déterminer, s'il y a lieu, le remboursement auquel une
partie peut avoir droit. À ces fins, il peut notamment tenir compte de la qualité des services rendus. 31. La sentence arbitrale est définitive, sans appel, lie les parties et est exécutoire conformément aux articles 946 à 946.6 du Code de procédure civile (L.R.Q., c. C-25 ). Les parties doivent se soumettre à la sentence arbitrale. [ 6 ] Les procureurs des intimées contestent l'homologation de la sentence au motif qu'il y eut condamnation solidaire: 3. As appears from Exhibit R-1, the mandate of the arbitrators is restricted to ruling on "un différend avec un avocat sur le montant d'un compte d'avocat (…)"; 4.
The arbitral panel exceeded their jurisdiction by declaring that the amount owing was owed "jointly and severally" by the Respondents, a question of law not within their authority; 5. That decision moreover was erroneous as a matter of law.
The question whether Concetta Patti's signature on the mandate in this case made her solidarily ( sic ) liable for Petitioner's fees was decided in the negative by Henri Richard, J.C.Q, in a judgment dated April 12, 2010 which was not appealed and is now a final judgment, as appears from a copy of the judgment of Richard J.C.Q. communicated as Exhibit R-2. [ 7 ] Essentiellement, leur argument consiste en ce que le Conseil d'arbitrage n'a pas juridiction pour rendre une condamnation solidaire: 7.
Thus, the juridiction of the arbitration panel is limited to dealing with "le montant d'un compte d'avocat" and in determining that Concetta Patti was «jointly and severally» liable with her daughter it exceeded its jurisdiction [3] ; [ 8 ] C'est l'article 946.2 C.p.c .qui a application au présent litige: 946.2 . Le tribunal saisi d'une requête en homologation ne peut examiner le fond du différend . [ 9 ] Donc, le Tribunal ne peut réviser le mérite même de la décision arbitrale, par contre: 946.4 . Le tribunal ne peut refuser l'homologation que s'il est établi: 1° qu'une
partie n'avait pas la capacité pour conclure la convention d'arbitrage; 2° que la convention d'arbitrage est invalide en vertu de la loi choisie par les parties ou, à défaut d'indication à cet égard, en vertu de la loi du Québec; 3° que la
partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation d'un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu'il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses moyens; 4° que la sentence porte sur un différend non visé dans la convention d'arbitrage ou n'entrant pas dans ses prévisions, ou qu'elle contient des décisions qui en dépassent les termes; ou 5° que le mode de nomination des arbitres ou la procédure arbitrale applicable n'a pas été respecté.
Toutefois, dans le cas prévu au paragraphe 4°, seule une disposition de la sentence arbitrale à l'égard de laquelle un vice mentionné à ce paragraphe existe n'est pas homologuée, si cette disposition peut être dissociée des autres dispositions de la sentence. [ 10 ] Ainsi, les procureurs des intimées soutiennent que selon l'article 946.4, para. 4, le Conseil d'arbitrage aurait excédé sa juridiction. [ 11 ] Ils produisent un jugement qui fut rendu le 12 avril 2010 par l'honorable Henri Richard, J.C.Q, sur d'autres factures qui auraient aussi été contestées par les intimées, dans le dossier 500-22-153663-086, entre Linda Hammerschmid et Marie Annik Walsh, demanderesses, contre Francesca Patti et Concetta Patti, défenderesses. [ 12 ] On constate à la lecture de ce jugement qu'il y a eu condamnation à payer différentes sommes et aux paragraphes 43 et suivants que le juge Henri Richard décide qu'il n'y a pas condamnation solidaire en se fondant sur les articles 1523 et suivants C.c.Q ., de même que les mandats qui sont intervenus entre les parties. [ 13 ] Dans le présent dossier, les mandats furent signés le 1 er décembre 2006 par Francesca Patti et le 2 mars 2007 par Concetta Patti, en tant que caution. [ 14 ] D'ailleurs, le Conseil d'arbitrage a pris note de ce fait, [37] The attorney added that plaintiff was aware from the beginning of the high cost her file would entail and that her mother Ms Concetta Patti also signed the Mandate on March 2 nd , 2007 as a guarantor, underlining the absence of Mrs.
Concetta Patti at the present
arbitration hearing. [ 15 ] Les procureurs des intimées réfèrent le Tribunal à trois jugements, dont le premier est un arrêt de la Cour suprême du Canada , soit Alliance des Professeurs Catholiques de Montréal c.
Quebec Labour Relations Board [4] . [ 16 ] Dans ce dossier-ci, une sentence avait été rendue sans que la règle de audi alteram partem n'ait été respectée: An express declaration from the legislator is required to prevent the application of the principle that no person can be condemned or deprived of his rights without being heard. [ 17 ] Ce n'est pas la problématique auquel on fait face ici dans ce dossier. Donc, cette cause n'est pas pertinente. [ 18 ] Le deuxième arrêt de la Cour suprême du Canada auquel on réfère est Syndicat des professeurs du collège de Lévis-Lauzon c.
CEGEP de Lévis-Lauzon [5] , où la question à débattre consistait en une évocation, si la décision d'un arbitre sur la tardiveté d'un grief est sujette au contrôle judiciaire. Tout en établissant la règle que: Il faut rappeler qu'en vertu de la clause privative que l'on trouve à l' art. 139 du Code du travail, L.R.Q. chap. C-27 , la simple erreur de droit échappe à la révision judiciaire.
Seule l'erreur juridictionnelle y donne ouverture, ou encore l'erreur résultant d'une interprétation déraisonnable, qui est assimilée à une erreur juridictionnelle. avec laquelle le Tribunal est en accord, elle n'a aucune application ici. [ 19 ] Dans un troisième jugement, l'honorable Wilbrod-Claude Décarie, J.C.S. a décidé dans Réal Leduc c. René Houle et al [6] , que le Tribunal d'arbitrage a excédé sa juridiction « en accordant autre chose que ce qui avait été convenu entre les parties ». Il déclare donc la sentence arbitrale ultra vires et nulle.
Le Conseil d'arbitrage a octroyé des indemnités additionnelles qui ne pouvaient être accordées en vertu du Règlement [ 20 ] Encore une fois, ceci n'est pas pertinent étant donné que ce n'est pas le litige qui nous concerne. [ 21 ] Il s'agit ici d'une condamnation solidaire. La solidarité se retrouve aux articles 1523 et suivants C.c.Q ., livre V, modalités de l'obligation. [ 22 ] Rien dans les arguments des intimées ne démontre que le Conseil d'arbitrage n'a pas les pouvoirs de condamner solidairement les intimées au paiement de la somme de 30 671,67 $.
Le Tribunal est d'opinion que le Conseil d'arbitrage avait ce pouvoir en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage de comptes des avocats , il a interprété les termes des mandats signés par les intimées pour conclure à une responsabilité solidaire. [ 23 ] La Cour du Québec, dans le cadre d'une requête en homologation, en vertu des articles 946.1 et suivants C.p.c ., ne peut décider du bien-fondé ou non d'une condamnation « solidaire » par le Conseil d'arbitrage, car un tel geste serait de s'introduire dans le mérite ou le bien-fondé du ratio decidendi . [ 24 ] Soulignons que lors de l'audience devant le Conseil d'arbitrage, il n'y eut aucune contestation de la part des intimées quant à « l'obligation solidaire » des intimées. [ 25 ] La Cour du Québec, dans le cadre d'une requête en homologation, n'est pas en appel de la décision, n'a pas les pouvoirs d'une révision judiciaire de cette sentence et ne peut donc décider du mérite ou du bien-fondé de la sentence arbitrale. [ 26 ] Le Tribunal n'est ici que dans le cadre d'une requête en homologation et, les pouvoirs sont déterminés par les articles 946.1 et suivants C.p.c..
Si les intimées voulaient contester la condamnation solidaire, une requête en révision judiciaire adressée à la Cour supérieure aurait été le bon forum, ce qui n'est pas le cas ici. [ 27 ] Donc, le Tribunal est d'opinion que la Requête en homologation est bien fondée en faits et en droit. [ 28 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCORDE la requête en homologation selon ses conclusions, [ 30 ] LE TOUT, avec dépens. __________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Me Samy Staltari Procureur de la
partie requérante Me Colin K. Irving et Me Jean-François Rousseau IRVING MITCHELL KALICHMAN Procureure de la
partie intimée Date d’audience : Le 14 avril 2011, salle 14.01
[2] Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des avocats , R.Q. c. B-1, r.9.1,
Loi sur le Barreau , ( L.R.Q., c. B-1, a. 4 ); Code des professions , ( L.R.Q., c. C-26, a. 88 ).
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