2015 QCCQ 9223, 2015 QCCQ 9223
Opinion
Gautec inc. c. 9048-9493 Québec inc. (SM Transport) 2015 QCCQ 9223 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-009494-149 DATE : 25 septembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) GAUTEC INC. 1701, ave du Phare Ouest, Matane (Québec) G4W 3M6
Partie demanderesse c. 9048-9493 Québec inc. (S.M. Transport) 27, rue Industrielle, Saint-Benoît-Labre (Québec) G0M 1P0
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Gautec inc. fait le commerce de machinerie lourde. En février 2012, elle achète deux véhicules lourds au États-Unis, qui seront transportés de Davenport en Floride jusqu’à Matane au Québec par 9048-9493 Québec inc. (S.M. Transport). [ 2 ] Le 26 février 2012, S.M. Transport traverse la frontière États-Unis/Canada avec la marchandise. [ 3 ] Le transporteur doit arrêter aux douanes américaines et compléter, au nom de l’importateur, une déclaration pour la machinerie exportée des États-Unis.
Il en remet une copie à l’importateur lors de la livraison.. [ 4 ] Le 20 mars 2013, les douanes américaines émettent un avis d’infraction pour chacun des véhicules importés par Gautec inc. puisque la déclaration n’aurait pas été complétée. [ 5 ] Le 9 juillet 2013, après avoir fait des démarches auprès de son courtier en douanes et des autorités américaines, Gautec inc. paie l’amende imposée de 1 000 $, soit 500 $ par véhicule. [ 6 ] Elle réclame cette somme à S.M. Transport en raison de la faute de son employé, qui ne s’est pas arrêté aux douanes américaines pour compléter la documentation requise. [ 7 ] S.M.
Transport conteste la réclamation. Elle soutient que la marchandise a été livrée à Gautec inc. et que celle-ci doit s’assurer, lors de la livraison, d’avoir en main une copie de la déclaration complétée. [ 8 ] À l’audience, sa représentante, Lyne Gilbert, déclare que 95% des activités de S.M. Transport se déroulent aux États-Unis et qu’elle transporte de la machinerie sur une base régulière. Elle ajoute que les camionneurs à l’emploi de S.M.
Transport savent qu’ils doivent s’arrêter aux douanes américaines pour compléter une déclaration lorsqu’ils transportent un véhicule muni d’un moteur et qu’il a été impossible pour S.M. Transport de retracer cette déclaration 16 mois après la livraison. [ 9 ] S.M. Transport plaide aussi que le recours de Gautec inc. doit être rejeté, étant donné que l’avis préalable de réclamation prévu à l’
article 2050 du Code civil du Québec (C.c.Q.) n’a pas été donné dans le délai prescrit. [ 10 ] À cela, le représentant de Gautec inc., Delano Gauthier, soutient qu’il était impossible pour Gautec inc. de donner cet avis dans le délai prescrit puisque celle-ci n’a été interpellée qu’en mars 2013 par les autorités américaines.
[11] Le Tribunal doit d’abord disposer de la contestation basée sur l’article 2050 C.c.Q. et déterminer si le recours est recevable ou non. [12] L’article 2050 C.c.Q. énonce ceci :
Article 2050 Le délai de prescription de l'action en dommages-intérêts contre un transporteur court à compter de la délivrance du bien ou de la date àlaquelle il aurait dû être délivré. L'action n'est pas recevable à moins qu'un avis écrit de réclamation n'ait été préalablement donné au transporteur, dans les 60 jours àcompter de la délivrance du bien, que la perte survenue au bien soit apparente ou non, ou, s'il n'est pas délivré, dans les neuf mois àcompter de la date de son expédition.
Aucun avis n'est nécessaire si l'action est intentée dans ce délai. (Le Tribunal souligne) [13] Dans l’affaire Équipement Industriel Robert inc. c. 9061-2110 Québec inc.[1], la Cour d’appel conclut que toute action endommages-intérêts contre un transporteur est assujettie à ce préavis de réclamation : [22] En effet, rien ne permet de croire que l'avis écrit de réclamation n'est nécessaire que dans les seuls cas de dommage à un bien ou de non-délivrance de celui-ci.
L'art. 2050, 2e al. exige simplement, pour que l'action en dommages-intérêts soit recevable, l'envoi préalabled'un avis écrit de réclamation: - de 60 jours à compter de la délivrance du bien, même si la perte survenue au bien n'est pas apparente; - de neuf mois à compter de l'expédition s'il n'est pas délivré. [23]
En cas de retard, vu la délivrance du bien, le délai de 60 jours est applicable. [14] Toute obligation contractuelle confère au créancier le droit à des dommages-intérêts en cas d’inexécution injustifiée de celle-ci parle débiteur. De l’avis du Tribunal, la présente réclamation constitue une action en dommages-intérêts telle que stipulée à l’article 2050C.c.Q., puisque Gautec inc. reproche à S.M.
Transport d’avoir manqué à son obligation d’arrêter aux douanes américaines pour remplirla documentation requise. [15] Dans l’affaire Robert précitée[2], la Cour d’appel reconnaît que le délai prévu à l’article 2050 C.c.Q. constitue un véritable délai dedéchéance et l’inaction du droit du créancier pendant la période prévue de 60 jours à compter de la délivrance du bien pour protesteréteint dès lors son droit, de telle sorte que le titulaire du droit ne peut plus s’en prévaloir. [16] Ce n’est pas le droit d’action en justice qui est perdu mais le droit lui-même qui n’existe plus, peu importe si le préjudice apparaîtultérieurement. [17] Par cette disposition, le législateur a voulu protéger le transporteur en prévenant le risque des difficultés de preuve, étant donné lacomplexité et le volume des marchandises aujourd’hui transportées, afin qu’il soit en mesure d’effectuer les recherches relatives à sadéfense. [18] Gautec inc. plaide l’impossibilité en fait d’agir puisque le dommage n’a été connu qu’en mars 2013, lorsqu’elle fut interpellée parles autorités américaines. [19] Ce moyen doit être rejeté bien qu’il puisse entraîner un résultat injuste pour Gautec inc. si S.M.
Transport est responsable dudommage encouru. [20] Comme les auteurs Baudouin et Jobin[3] l’écrivent : 1150 – Délais de déchéance - La suspension de prescription, tout comme l’interruption autre que celle résultant de la demande enjustice, n’est pas applicable dans le contexte d’un délai de déchéance. Cette règle, particulièrement sévère à l’endroit du créancier,s’explique souvent par les impératifs de certitude et de protection de l’intérêt général qui dictent l’application de tels délais. (le Tribunal souligne) [21] La Cour d’appel, dans l’affaire La Coopérative fédérée de Québec c.
Volailles Gilles Lafortune inc.[4] s’exprime ainsi à ce sujet: [13] L’appelante plaide comme second moyen que l’impossibilité d’agir peut être invoquée à l’encontre du délai de 60 jours de l’article2050 parce que ce délai en serait un de prescription et non de déchéance. [14] Ce moyen a déjà été plaidé et rejeté par la Cour (Équipement Industriel Robert inc. c. 9061-2110 Québec inc., (QC CA), REJB 2004-54527) : 47. Le délai fixé au second alinéa de l’art. 2050 constitue, à mon avis, un véritable délai de déchéance.
L’inaction du créancier pendantla période prévue pour protester éteint dès lors son droit. […] [22] Pour ces motifs, l’action de Gautec inc. est irrecevable. Toutefois, eu égard aux circonstances, elle le sera sans frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la
partie demanderesse.
LE TOUT , sans frais. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 20 mai 2015 [3] Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel J obin , Les obligations , 7 e éd. par P.-G . Jobin avec la collaboration de Nathalie Vézina , Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, par. 1150. Voir aussi Céline GERVAIS , La prescription , Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 155.
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