2022 QCCQ 9825, 2022 QCCQ 9825
Opinion
Trahan c. Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley 2022 QCCQ 9825 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-701698-219 DATE : 12 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ BRUNO TRAHAN
Partie demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent recours s’inscrit dans le contexte d’un litige qui oppose M. Bruno Trahan à Municipalité de Sainte-Catherine-de- Hatley (la Municipalité) depuis 2008. [ 2 ] M. Trahan reproche à son voisin, M. Marco Roberge, d’avoir déposé du remblai chez lui en 2008, puis encore en 2018, sur une
partie de sa propriété qui constitue un milieu humide protégé selon lui. Au surplus, M. Roberge n’aurait pas obtenu les permis municipaux requis pour ses travaux. [ 3 ] M. Trahan reproche à la Municipalité son inaction devant le comportement de son voisin, qu’il considère comme illégal. Il prétend qu’alertée à maintes reprises, la Municipalité lui a toujours déclaré qu’elle n’avait pas le pouvoir d’agir. [ 4 ] En 2019, la Municipalité change son fusil d’épaule et donne un constat d’infraction à M. Roberge en raison du remblai déposé dans la bande riveraine du ruisseau qui coule sur la propriété de M. Trahan.
Elle obtient un jugement de la Cour municipale le 5 mai 2021, ordonnant à M. Roberge de retirer le remblai en question, sous la supervision de la Municipalité. [ 5 ] Selon M. Trahan, la Municipalité lui a « menti » en lui disant qu’elle ne pouvait agir. De plus, la Municipalité aurait mal évalué le volume de remblai à retirer en exécution du jugement de la Cour municipale, laissant en place du remblai sur son terrain. [ 6 ] M.
Trahan réclame 15 000 $ en dommages-intérêts à la Municipalité, soit 10 000 $ pour « l’amas de terre qui restera toujours là car cette zone est considérée comme un milieu humide », et 5 000 $ pour « avoir menti et négligé d’appliquer la réglementation ». [ 7 ] Cette dernière plaide son absence de faute et soulève la courte prescription du Code municipal . Analyse La responsabilité [ 8 ] Le recours de M. Trahan est fondé sur la responsabilité extracontractuelle.
Pour réussir, il doit prouver, par une preuve prépondérante, les trois éléments constitutifs de la responsabilité civile : la faute, le préjudice, et le lien causal entre les deux [1] . [ 9 ] La cause du dommage au terrain de M. Trahan est la disposition du remblai par son voisin, M. Roberge. Selon M. Trahan, le remblai a détruit des têtes-de-violon, des mûres, de la végétation, des arbres et arbrisseaux. [ 10 ] La Municipalité entre en scène après la disposition du remblai, tant en 2008 qu’en 2018, une fois les dommages causés au terrain. [ 11 ] Qu’elle sévisse ou non contre M.
Roberge relativement à l’absence de permis de construction après-coup n’y change rien. Qu’elle dise à tort à M. Trahan qu’elle ne peut agir contre M. Roberge et l’obliger à retirer le remblai n’y change rien non plus. Le dommage est déjà causé par la disposition du remblai. [ 12 ] Le lien causal entre les prétendues fautes de la Municipalité et le dommage subi par M. Trahan fait défaut.
En conséquence, la responsabilité de la Municipalité ne peut être retenue. [ 13 ] Quant à la faute que la Municipalité aurait commise en évaluant mal la quantité du remblai à retirer en exécution du jugement de la Cour municipale, le raisonnement est le même : le dommage au terrain est déjà causé par la disposition du remblai par M. Roberge.
[ 14 ] Au surplus, le jugement de la Cour municipale ne vise que le remblai disposé sur la bande riveraine du ruisseau, sur laquelle la Municipalité a juridiction. M. Trahan ne peut lui reprocher de ne pas avoir fait retirer le remblai sur son terrain au-delà de la bande riveraine. [ 15 ] Faute de lien causal entre la prétendue faute et le dommage, la responsabilité de la Municipalité ne peut être retenue. [ 16 ] Le recours de M. Trahan est également déficient quant au préjudice. [ 17 ] La preuve est quasi inexistante à ce sujet et permet difficilement de quantifier le préjudice.
Le Tribunal ignore le volume de remblai que M. Roberge a déversé chez M. Trahan, ignore le volume du remblai toujours en place, et ignore son impact réel sur la végétation à cet endroit et sur la diminution de la jouissance de la propriété par M. Trahan. [ 18 ] Le témoignage de M. Trahan, contesté par celui de M. Roberge, ne suffit pas. *** [ 19 ] Considérant ce qui précède, il n’est pas utile de trancher la question de la prescription. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 21 ] CONDAMNE M.
Bruno Trahan aux frais de justice de 317 $. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 21 octobre 2022 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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