2017 QCCQ 8088, 2017 QCCQ 8088
Opinion
Hopper c. Gamache 2017 QCCQ 8088 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-000054-161 DATE : 3 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOM Á NDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Leslie John HOPPER et Monique POIRIER Demandeurs c.
Réjean GAMACHE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs cherchent à recouvrer du défendeur le prix payé pour un lit fait de bois de palettes qui n’est pas à la hauteur de leurs attentes et ne leur donne pas satisfaction. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation alléguant n’avoir commis aucune faute et que le problème est essentiellement attribuable au tapis trop épais sur lequel le lit a été déposé. [ 3 ] Il est établi qu’à la suite d’une annonce trouvée sur le site Kijiji, les demandeurs se sont adressés au défendeur pour la fabrication d’un lit en bois de palettes neuves (P-3) . [ 4 ] La commande qui a été passée le 8 avril 2016 prévoyait la fabrication d’un grand lit double ( queen ) avec une base de 12 pouces de haut, une tête de lit de 48 pouces et un tiroir. [ 5 ] De plus, il a été convenu que le défendeur s’occuperait de la teinture.
Le montant total convenu pour l’exécution de ce travail était de 353 $ dont 150 $ a été payé lors de la commande et 203 $ à la livraison. [ 6 ] Bien que la livraison ait été reportée à deux reprises, le 9 mai 2016, lorsque le défendeur est arrivé avec le produit, il était évident qu’il venait d’être terminé puisque la colle fraîche coulait encore sur les parois. [ 7 ] La teinture qui devait être effectuée par le défendeur était incomplète et en plusieurs endroits visibles, les planches étaient restées au bois naturel. [ 8 ] Le tiroir du lit, après son installation par le défendeur, fonctionnait difficilement et dès le lendemain, il n’était plus fonctionnel du tout.
[ 9 ] Il est vrai que Réjean Gamache a remarqué au moment de la livraison que le tapis sur lequel le meuble a été déposé lui semblait trop épais et il en a fait mention.
Cependant après une nuit d’utilisation, une planche de la structure du lit s’est affaissée et rendait le tiroir inopérant. [ 10 ] Monique Poirier a rappelé le défendeur dès le lendemain pour l’informer de cette situation et que le meuble qui a été commandé n’était pas satisfaisant, non seulement à cause du mauvais fonctionnement du tiroir, mais aussi à cause de plusieurs autres imperfections, telles que des morceaux de bois non joints, la tablette qui n’était pas au niveau ainsi que le support latéral qui s’est affaissé. [ 11 ] Les demandeurs ont donc réclamé du défendeur le remboursement du montant total qu’ils lui ont versé et à défaut par ce dernier de ce faire, ils l’ont formellement mis en demeure le 1 er juin 2016 (P-1) de consentir à la résiliation. [ 12 ] Monique Poirier témoigne que même le tapis enlevé, le tiroir du lit ne fonctionne pas bien et c’est pour cela qu’elle demandait d’être remboursée. [ 13 ] Le défendeur leur a d’ailleurs promis d’aller chercher le lit et les rembourser le prix et trois rendez-vous ont été fixés pour lui permettre d’aller chercher le lit, mais il ne s’y est jamais rendu. [ 14 ] Le défendeur, tout en admettant qu’il manquait de la teinture sur certains endroits du meuble, déclare qu’il avait l’intention d’en fournir aux demandeurs pour qu’ils complètent le travail. [ 15 ] Dès l’installation du lit, il a constaté que le tiroir était difficile à ouvrir à cause du tapis. [ 16 ] Il reconnaît que le lendemain de l’installation, il a reçu une plainte des demandeurs et a offert de faire l’ajustement du tiroir, même s’il estime que ce n’était pas son travail qui était en cause. [ 17 ] Cependant, lorsque les demandeurs lui ont réclamé d’être remboursés, il n’était pas d’accord, car il estime avoir rempli ses obligations.
Il nie avoir promis de reprendre le lit. [ 18 ] Les relations entre les parties sont visées par un contrat d’entreprise ou de service. L’
article 2098 du Code civil du Québec qui prévoit que le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel … moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer . [ 19 ] L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d'agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence et suivant la nature de l'ouvrage à réaliser, d'agir conformément aux usages et règles de son art, et de s'assurer que l'ouvrage réalisé est conforme au contrat ( art. 2100 C.c.Q. ) . [ 20 ] Lorsqu'il est tenu au résultat, il ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 21 ] Le client est tenu de recevoir l’ouvrage à la fin des travaux avec ou sans réserve, mais même lorsqu’il l’accepte sans réserve, il conserve les recours contre l’entrepreneur au cas de vice ou malfaçon non apparente ( art. 2113 C.c.Q. ) . [ 22 ] Ces principes appliqués à la présente instance permettent de conclure que l’exécution des travaux n’a pas été à la hauteur des attentes des demandeurs. [ 23 ] Non seulement la teinture était déficiente, ce qui a été signalé immédiatement, mais en plus, il s’est avéré que la conception du lit, en particulier du tiroir, laissait à désirer au point que le tiroir n’était pas fonctionnel. [ 24 ] Le Tribunal est d’avis qu’un fabricant de meubles a une obligation de garantie à l’égard de la solidité et de la fonctionnalité de ce meuble.
Quelqu’un qui fabrique et vend des bases de lit avec tiroir doit garantir le fonctionnement adéquat de ce tiroir et la solidité de la structure qui l’entoure. [ 25 ] La preuve a établi que les services du défendeur n’étaient pas à la hauteur de cette obligation. [ 26 ] Bien que le défendeur ait offert de tenter de remédier à la situation, le Tribunal est d’avis que la perte de confiance entre les parties, et notamment quant à la capacité du défendeur de remédier promptement à la situation, justifiait les demandeurs de ne pas continuer à lui faire confiance. [ 27 ] Même s’il s’agit d’un produit fait sur mesure, le Tribunal est d’avis que l’entrepreneur ne peut pas se soustraire à ses obligations et de livrer un produit de qualité moindre et qui ne répond pas aux besoins.
Même dans une telle situation, la sanction de l’ouvrage mal exécuté sera la résiliation du contrat intervenu et la remise en état des parties. [ 28 ] Dans les circonstances, le défendeur n’ayant pas livré ce qui avait été convenu et ce qu’il a livré n’étant pas à la satisfaction des demandeurs, ceux-ci sont justifiés de demander la résiliation du contrat intervenu et le remboursement du prix.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE Réjean Gamache à rembourser à John Leslie Hopper et Monique Poirier solidairement la somme de TROIS CENT CINQUANTE-TROIS DOLLARS (353 $) avec les intérêts au taux légal augmenté de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la date de la mise en demeure, soit le 1 er juin 2016 et les frais de justice de 100 $; EN CONTREPARTIE , sur paiement de cette somme, Réjean Gamache aura le droit de reprendre possession du lit qu’il a fabriqué.
__________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 20 mars 2017 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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