2014 QCCQ 7605, 2014 QCCQ 7605
Opinion
Protection de la jeunesse — 14708 2014 QCCQ 7605 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001746-135 DATE : 14 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A (DPJ) Requérant et X Née le [...] 2013 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Estimant la sécurité et le développement de cette enfant de […] mois compromis, le DPJ demande qu'elle puisse bénéficier de certaines mesures de protection pendant les six prochains mois. [ 2 ] Le 14 août 2013, le DPJ retient un signalement puisque l'enfant serait dans une situation de risque sérieux de négligence (problème de santé mentale des parents, antécédents de négligence non résolue chez la mère) et dans une situation de négligence sur le plan de la santé (soins pour la santé physique non assurés par le milieu parental). [ 3 ] Les parents font certaines admissions et consentent aux conclusions de la requête. [ 4 ] Vu la position des parents et leur consentement, l'avocate représentant l'enfant se déclare en accord avec les mesures proposées par le DPJ.
LA PREUVE SUR LA COMPROMISSION [ 5 ] La mère a autre une fille âgée de 12 ans qui fait présentement l'objet d'un placement à majorité au sein d'une ressource de type familiale. [ 6 ] Les parents se sont connus, il y a plus d'un an et demi et se sont rapidement mariés. Ils sont actuellement sans travail. [ 7 ] Le père a un diagnostic de schizophrénie indifférenciée. La mère de son côté souffre d'un trouble schizo affectif de type bipolaire. Ils bénéficient d'un suivi externe en psychiatrie et sont stables au niveau de leur santé mentale. [ 8 ] Peu après sa naissance, la situation de l'enfant est signalée.
Du 5 au 9 septembre, les parents demandent que l'enfant soit hospitalisée, car elle a des difficultés alimentaires. La mère est également épuisée. [ 9 ] Du 9 au 25 septembre, la mère et son bébé sont hébergées à [l’organisme A]. [ 10 ] Suite au retour de la mère au domicile, la situation familiale se stabilise. La courbe de croissance de l'enfant est normale. Elle prend du poids de façon régulière. Le pédiatre indique qu'elle se développe normalement et que la situation est bien contrôlée. [ 11 ] Dès la naissance de l'enfant, le pronostic est inquiétant. La capacité d'apprentissage des parents apparaît limitée.
Actuellement, malgré le fait que les intervenants doivent souvent leur répéter les consignes, ils ont bien appris à donner les soins de base à l'enfant. La mère assume la majeure
partie de ces soins. Depuis que le père prend sa nouvelle médication, il semble plus reposé et plus motivé dans l'exécution de ses tâches. Il doit réaliser que la mère a besoin d'aide afin de ne pas être dépassée et épuisée. En plus, la mère a de la difficulté à contrôler son diabète. [ 12 ] Les parents démontrent qu'ils peuvent retenir les conseils et les mettre en application. Ils veulent collaborer et sont prêts à accepter les services offerts. [ 13 ] Le père accepte difficilement les critiques le concernant. Il ramène souvent la situation à des préjugés concernant sa maladie mentale.
Il est clair pour le Tribunal que les parents ne sont pas atteints d'une déficience intellectuelle, mais qu'ils éprouvent des problèmes de santé mentale. Les diagnostics sont clairs et les parents sont traités.
[ 14 ] Depuis le début, l'objectif du DPJ est de maintenir cette enfant au sein de sa famille. La question était de savoir si les parents sont en mesure de développer les capacités parentales nécessaires au maintien de cette orientation. Actuellement, la réponse à cette question est oui. [ 15 ] Leur collaboration et leur ouverture demeurent des éléments essentiels. Ils se sont engagés en ce sens. Est-ce que ceux-ci seront en mesure de s'adapter à l'évolution de leur enfant? À ce stade-ci, personne n'est en mesure de répondre à cette question.
Les prochains mois seront déterminants. [ 16 ] Un passage du rapport d'observation rédigé par la pédiatre résume très bien la situation [1] : Nous ne pouvons prévoir l'évolution des choses, nous ne pouvons prévoir comment les parents vont réagir en situation d'urgence, nous ne pouvons prévoir comment les parents vont être capables d'accompagner X dans ses apprentissages scolaires, mais nous savons que ces parents sont aimants et qu'ils veulent faire du moins de leur mieux pour cette enfant.
Ils ont été capables de suivre minutieusement les boires, les selles et le développement de cette enfant qui est actuellement adéquat. Le tout reste évidemment à suivre au long cours. [ 17 ] Considérant l'âge de l'enfant et l'ensemble de la situation, une ordonnance d'une durée de six mois est appropriée. [ 18 ] Le Tribunal en arrive à la conclusion que la preuve prépondérante démontre que la sécurité ou le développement de l'enfant sont compromis au sens de l'article 38 b)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 19 ] L'ensemble de la preuve justifie donc que le Tribunal acquiesce aux conclusions recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 21 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de X ; [ 22 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour une période de six mois , aux conditions suivantes : [ 23 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial; [ 24 ] RECOMMANDE aux parents de maintenir leur suivi psychiatrique et tout traitement suggéré par le psychiatre; [ 25 ] RECOMMANDE aux parents de maintenir tous les services actuellement en vigueur auprès du Centre de santé et de services sociaux (CSSS); [ 26 ] ORDONNE aux parents de participer à toute activité qui pourrait leur être suggérée par le directeur de la protection de la jeunesse dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu'à ses parents; [ 29 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Charles Bernard Procureur du DPJ Me Martine Jalbert Procureure de l'enfant Me Sylvie D'Amours Procureure des parents Date d’audience : 7 janvier 2014
Loading document…