2011 QCCQ 7895, 2011 QCCQ 7895
Opinion
Dumas c. Paquet Nissan inc. 2011 QCCQ 7895 JC1573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-052621-108 DATE : 7 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. (JC 1573) ______________________________________________________________________ CHARLES DUMAS, […], Saint-Michel (Québec) […] Demandeur c.
PAQUET NISSAN INC ., 3580, boul. de la Rive-Sud, Lévis (Québec) G6W 6N7 -et- PRO-TECH SEAL MANUFACTURING INC ., 106-1000 Fernand Dufour, Québec (Québec) G1M 3B1 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 15 juin 2001, monsieur Dumas a acheté des défenderesses un enduit anti-corrosif qui a été appliqué sur son véhicule neuf de marque Nissan modèle Pathfinder.
Cet enduit anti-corrosif est accompagné d'une garantie à vie offerte par Pro-tech Seal, (P-2). [ 2 ] Le contrat de garantie prévoit: «Rapport d'inspection du véhicule Pour maintenir la garantie, veuillez faire inspecter votre véhicule à tous les 24 mois et envoyer la carte justificative à Pro-Tech Seal.» [ 3 ] Cette clause contractuelle a été lors de l'achat portée à l'attention de monsieur Dumas qui l'a expressément paraphée. [ 4 ] Or, il appert de la preuve documentaire que la première inspection du véhicule n'a été faite par la défenderesse Paquet Nissan inc., qui avait vendu la protection au demandeur, que le 28 octobre 2005, soit 28 mois et demi après la date anniversaire de la vente et l'application du produit anti-corrosif. [ 5 ] Selon le témoignage de monsieur Yves Ouellet, directeur des opérations chez Paquet Nissan inc., qui avait vendu cette garantie prolongée au demandeur, celle-ci a accepté de procéder à l'inspection, a rempli et expédié à Pro-Tech Seal Manufacturing inc. le rapport ou carte d'inspection requise, sans prévenir monsieur Dumas que sa garantie pouvait être résiliée en raison du défaut de respecter le délai de 24 mois stipulé au contrat. [ 6 ] Aucun avis mettant fin à la garantie n'a été signifié à monsieur Dumas par la défenderesse Pro-tech Seal Manufacturing inc. non plus. [ 7 ] Par la suite, les inspections bi-annuelles ont continué d'être faites par Paquet Nissan inc. et les rapports acheminés à Pro-Tech Seal Manufacturing inc. jusqu'au moment où de la rouille a été détectée par l'inspecteur de Paquet Nissan inc. au mois de septembre 2009 et qu'une réclamation ne soit faite par monsieur Dumas. [ 8 ] Cette réclamation a été rejetée par Pro-Tech Seal Manufacturing inc., invoquant que la clause d'inspection à tous les intervalles de 24 mois n'avaient pas été respectée par monsieur Dumas.
[ 9 ] Or, l'examen de l'historique des inspections faites chez Paquet Nissan inc. démontre que le délai de 24 mois n'a pas été respecté, à une seule occasion, soit lors de la première inspection relatée ci-haut. [ 10 ] Le défaut des défenderesses d'agir immédiatement et de prévenir monsieur Dumas qu'elles mettaient fin à la garantie à vie du véhicule constitue une renonciation tacite à leur droit contractuel de résiliation.
En effet, par leur comportement, il appert que les parties ont maintenu le contrat en vigueur jusqu'au moment de la réclamation faite en 2009. [ 11 ] Or à ce moment, les défenderesses ne pouvaient plus invoquer leur droit de résiliation, né six ans plus tôt, dont elles ne se sont pas prévalues, maintenant plutôt le contrat en vigueur. [ 12 ] En ce qui concerne les dommages réclamés, une firme d'évaluation, Turmo Estimations inc., évalue à 2 127,57 $ le coût de réparation du véhicule de monsieur Dumas alors que monsieur Luc L'Heureux, un carrossier opérant Garage Renald L'Heureux, qui se spécialise dans les travaux de carrosserie, évalue à 1 303,71 $ le même travail. [ 13 ] Le Tribunal a eu le loisir d'entendre et d'interroger monsieur L'Heureux alors que l'évaluation de Turmo Estimation inc., faite par écrit n'a pu être expliquée; c'est pourquoi le soussigné ajoute foi à l'évaluation de monsieur L'Heureux, un artisan qui se spécialise dans des travaux de carrosserie depuis plusieurs années, à une évaluation écrite faite par un généraliste qui n'a pu être entendu.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE solidairement Paquet Nissan inc. et Pro-Tech Seal Manufacturing inc. à payer à Charles Dumas la somme de 1 303,71 $ plus 125 $ de frais d'évaluation encourus, soit un total de 1 428,71 $, avec les intérêts au taux légal de 5 % l'an à compter du 15 février 2010; CONDAMNE les défenderesses aux dépens fixés à 100 $. ________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 21 juin 2011
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