2016 QCCQ 7751, 2016 QCCQ 7751
Opinion
Protection de la jeunesse — 163297 2016 QCCQ 7751 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE […] No : 200-41-013038-146 DATE : 7 juin 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2000 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en révision de l'ordonnance rendue par madame la Juge Hélène Bourassa, le 14 mars 2016, qui déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, la confiait à la garde de sa mère et ordonnait diverses mesures d’aide pour une période d’une (1) année. [ 2 ] La preuve révèle que le retour de X à la résidence familiale maternelle s’est avéré difficile.
Effectivement, l’adolescente et sa mère vivaient régulièrement des conflits qui, plus souvent qu’autrement, tiraient leur origine de choses les plus banales. Suivant les observations faites par madame [intervenante 1], intervenante sociale, l’adolescente ne croit pas aux engagements pris par sa mère et
invalide toutes les interventions de cette dernière. Quant à la mère, elle ne reconnaîtrait jamais sa responsabilité dans les conflits, ce qui fait en sorte que l’adolescente s’en offusque. [ 3 ] Les conflits éclatent également entre X et son grand-père maternel et les différends existent aussi entre la mère et le grand- père. Lorsqu’il est en colère, le grand-père a tendance à dénigrer X et il menace de briser ses effets personnels.
Selon la preuve faite, les interventions du grand-père ne font qu’envenimer des situations déjà très conflictuelles entre la mère et la fille qui, dans les derniers mois, en sont venues à une altercation. [ 4 ] Dans ces circonstances, l’adolescente, n’étant plus en mesure de tolérer le climat familial, a demandé son départ de la résidence familiale. X identifie une personne qui serait en mesure d’en prendre charge en attendant qu’une famille d’accueil se libère.
Madame C, à qui X est confiée depuis le 21 avril 2016, se déclare très satisfaite du fonctionnement de l’adolescente à sa résidence. [ 5 ] Suite à son départ de la résidence familiale, l’adolescente a eu beaucoup de difficulté à récupérer ses effets personnels et les policiers ont été interpellés afin qu’elle puisse récupérer les vêtements qui lui appartenaient. La mère de l’adolescente est très en colère du départ de sa fille. [ 6 ] Madame A a témoigné du fait que l’hébergement de sa fille en famille d’accueil n’était pas la bonne solution dans la situation fort problématique qu’elle vit avec l’adolescente.
Madame croit que sa fille présente un trouble de personnalité limite qu’il serait utile d’investiguer. Madame a été très volubile dans son témoignage et les réponses qu’elle donnait n’étaient pas toujours en lien avec les questions qui lui étaient posées. [ 7 ] Madame affirme par ailleurs ne plus avoir de contrôle sur sa fille, qui est très impolie et vulgaire à son égard. Madame ajoute qu’elle va essayer d’oublier «qu’elle a eu X», oublier qu’elle «a eu une fille».
Ainsi, madame refuse de continuer d’acquitter les frais de l’école privée pour X puisque si sa fille n’est plus chez elle, elle devra payer pour son hébergement. [ 8 ] Relativement à la demande de retrait de l’exercice de l’autorité parentale quant aux diverses autorisations à signer, madame A affirme que si d’autres peuvent signer les autorisations qui s’imposent, qu’ils le fassent. [ 9 ] La preuve démontre de façon plus que prépondérante que l’adolescente et sa mère sont incapables de cohabiter, incapables de communications harmonieuses et incapables de compréhension.
Dans les circonstances, la directrice de la protection de la jeunesse demande l’hébergement de X en famille d’accueil et l’adolescente, présente à l’audience, consent à cette orientation.
Quant à la mère, sa position n’a pas été très claire mais le fait qu’elle ait affirmé son désir d’oublier qu’elle a eu une fille, démontre une fermeture totale à toute réconciliation, à tout le moins, pour les prochains mois. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 14 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 14 mars 2016; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescente à madame C jusqu’à ce qu’une famille d’accueil soit disponible et que l’adolescente y soit confiée; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux autorisations scolaires, activités parascolaires et de loisirs, autorisation au voyage et permis de conduire et CONFIE lesdits attributs à la directrice de la protection de la jeunesse; - PREND ACTE du consentement de l’adolescente à bénéficier d’un suivi psychologique; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon pour l'adolescente Date d’audience : 2016-06-07 /hp
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