2016 QCCQ 625, 2016 QCCQ 625
Opinion
Simard c. Ferme Lagmel et Fils inc. 2016 QCCQ 625 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-009669-153 DATE : 4 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SHANON SIMARD […], St-Elzéar (Québec) […]
Partie demanderesse c. FERME LAGMEL ET FILS INC. 101, rue Ste-Geneviève, St-Isidore (Québec) G0S 2N0
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par sa requête, la demanderesse, madame Shanon Simard, réclame 684,71 $ à la défenderesse, Ferme Lagmel et Fils inc. (Lagmel) en remboursement de la consommation électrique payée par madame Simard pour les périodes de mi-février à mi-avril 2013 et 2014 et dont elle prétend Lagmel responsable du paiement. [ 2 ] À l'audience, par amendement, il fut ajouté la somme de 304,79 $ à la réclamation de la demanderesse représentant la consommation d'électricité de Lagmel pour la même période de l'année, mais pour l'année 2015. [ 3 ] Lagmel conteste devoir quoi que ce soit. [ 4 ] Voici les faits importants à la solution du présent litige. [ 5 ] Les faits [ 6 ] En 2008, un contrat de location d'une érablière intervient entre Léandre Simard et Fils d'une part et Lagmel d'autre part.
Par ce contrat, Lagmel se fait autoriser à utiliser, durant la période appropriée, l'érablière qui se situe sur le terrain de Léandre Simard et Fils, sans frais sauf à y laisser après les 15 années du bail, au bénéfice du propriétaire, la tubulure et la ligne électrique qu'il devait construire.
En effet, il n'y avait pas de service d'électricité qui se rendait à l'érablière et l'une des charges de Lagmel était de construire cette ligne. [ 7 ] Le contrat ne parle pas de frais d'électricité, bien naturellement, puisque la ligne se devait d'être construite et qu'il n'y avait pas de service jusqu'alors. [ 8 ] Dès que le contrat fut signé, Lagmel, qui opère une entreprise oeuvrant dans le domaine de l'agriculture, a investi une somme de plus de 10 500 $ pour l'implantation d'une ligne électrique afin de desservir l'érablière.
C'est à la fin de la construction de cette ligne que la société Léandre Simard et Fils, par l'entremise de son représentant, monsieur Guy Simard, le père de la demanderesse, et Lagmel auraient convenu d'une entente par laquelle cette dernière autorisait une utilisation de sa ligne électrique pour l'électrification d'un site de villégiature, en assumant bien entendu les frais d'électricité d'usage de ce site; ce dernier est constitué d'une roulotte qui n'est habitée que durant la saison estivale. [ 9 ] Il y a une différence à l'égard de la nature de l'entente qui s'établit comme suit : le représentant de Léandre Simard et Fils, monsieur Guy Simard, soutient que l'électricité nécessaire à l'érablière et qui est consommée durant la période des sucres devait demeurer à la charge de Lagmel.
Cette dernière, d'autre part, soutient que tous les frais d'électricité, étant donné l'autorisation qui était donnée à Léandre Simard et Fils de se brancher sur la ligne électrique, devaient être à la charge de cette dernière.
[ 10 ] En mars 2013, la demanderesse, madame Shanon Simard, a acquis le terrain sur lequel est située la ligne électrique. Le compteur de cette ligne, qui devait être à l'origine au nom de la société Lagmel ainsi que les comptes s'y rattachant, est plutôt au nom de madame Simard et situé évidemment sur son terrain. [ 11 ] Ce qu'il y a de particulier dans ce dossier est que l'entente, dont les interprétations sont divergentes de part et d'autre, n'a pas été appliquée telle qu'elle était comprise par Léandre Simard et Fils, et ce, pour les années 2009 à 2012.
Ce n'est que depuis que la demanderesse, madame Shanon Simard, est propriétaire du terrain où est située la ligne qu'elle réclame de Lagmel les frais d'électricité de l'érablière pour la période s'étalant de la mi-févier à la mi-avril de chaque année. [ 12 ] Il est vrai que monsieur Guy Simard a témoigné à l'effet que l'absence de réclamation en électricité pour les années 2009 à 2012 s'appuie sur le fait qu'il existait d'autres litiges entre les parties et qu'il ne voulait pas envenimer la situation.
Le Tribunal l'a souligné : il y a un contentieux derrière le présent dossier entre ces parties; soit qu'il n'est pas réglé ou qu'il laisse de mauvais souvenirs. [ 13 ] Monsieur Lagrange, le représentant de Lagmel, a témoigné que des investissements de l'ordre de 50 000 $ ont été nécessaires pour l'exploitation de l'érablière.
Quant à la ligne téléphonique, il souligne au Tribunal que madame Simard l'utilise 5 mois par année alors que l'érablière n'en a besoin que pour 2 mois. [ 14 ] Voici comment le Tribunal décidera du présent litige. [ 15 ] Analyse et décision [ 16 ] Le Tribunal ne peut se convaincre que l'une ou l'autre des parties n'est pas crédible. Pourtant, elles rendent des témoignages contradictoires.
Mais rien dans ce qui a été révélé, tant par monsieur Guy Simard que par monsieur Benoît Lagrange, ne permet au Tribunal de conclure que l'une de ces deux personnes lui ment pour favoriser la cause de la demanderesse ou de la défenderesse. [ 17 ] Dans ces circonstances, la loi indique au Tribunal qu'il faut s'en remettre au fardeau de la preuve tel que requis par l'
article 2803 du Code civil du Québec qui se lit ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 18 ] Alors, la question est la suivante : Qui avait le fardeau de prouver quoi? Et, s'en est-il déchargé? [ 19 ] C'est sur la demanderesse, madame Shanon Simard, que reposait le fardeau de prouver que Lagmel doit payer les comptes d'électricité de chaque année, de mi-février à mi-avril.
En effet, c'est elle qui réclame le paiement et l'obligation de paiement de Lagmel doit faire l'objet d'une preuve prépondérante.
Voilà que le témoignage de son père, monsieur Guy Simard, qui représentait Léandre Simard et Fils lorsque la transaction est intervenue, est rencontré par un témoignage divergent, voire diamétralement contradictoire. [ 20 ] La ligne électrique construite par Lagmel le fut à forts coûts et il est tout à fait normal de penser qu'à l'origine, lorsqu'une autorisation est donnée à Léandre Simard et Fils de s'y accrocher, ont été imposées des conditions d'usage dont certaines de nature monétaire. Ni l'une ni l'autre des positions des parties n'est dénuée de bon sens.
Toutefois, le Tribunal ne peut se convaincre qu'une preuve prépondérante de l'engagement de Lagmel de payer l'électricité réclamée existe d'autant plus que cette exigence ne fut pas mise en application pour les années 2009 à 2012. Ce n'est que depuis l'achat par madame Shanon Simard du terrain où est située la ligne électrique que cette réclamation-là est produite. Dans les circonstances, le Tribunal rejettera la réclamation de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse, madame Shanon Simard, contre la défenderesse, Ferme Lagmel et Fils inc., avec frais limités à la somme de 113 $. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET , juge à la Cour du Québec Date d’audience : 8 décembre 2015
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