2021 QCCA 1336, 2021 QCCA 1336
Opinion
8455716 Canada inc. c. 11078526 Canada inc. 2021 QCCA 1336 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029648-219 ( 500-17-111416-205 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 septembre 2021 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 8455716 Canada inc. Me Marc-Antoine Côté ( Woods ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS 11078526 Canada inc. Me Philippe Colivas M e clément forget ( Franchise MTY ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 13 juillet 2021 par l’honorable Jeffrey Edwards de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 9, 31, 357 et 514 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 32 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 10 h 33 Argumentation de Me Côté.
10 h 51 Il n’est pas nécessaire d’entendre les arguments de Me Colivas. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 52 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement qui accueille en
partie la demande d’injonction interlocutoire de l’intimée, son franchiseur, et rend les conclusions suivantes : [152] ISSUES an Interlocutory Injunction, until final judgment on 11078526 Canada Inc. (MTY)’s Application for Permanent Injunction and Damages, ordering 8455716 Canada Inc. (Casa Grecque Granby) to:
a) Deposit monthly into the Court Registry an amount equal to two percent (2%) of sales made by 8455716 Canada Inc., at the latest twenty (20) days after the end of the previous month, starting from the date of the present judgment;
b) Provide monthly reports of sales numbers to 11078526 Canada Inc. from November 18, 2019;
c) Provide weekly its sale numbers to 11078526 Canada Inc.;
d) Offer for sale in its restaurant menu the food items found in the MTY approved Casa Grecque menu (Exhibit P-20) at the prices mentioned therein, in accordance with updates and approvals of MTY;
e) Cease offering or selling alcoholic beverages at its establishment situated at 912 rue Principale, Granby, Quebec, J2G 2Z4;
f) Cease any publicity, advertising or promotions regarding the offering or the sale of alcoholic beverages from its establishment situated at 912 rue Principale, Granby, Quebec, J2G 2Z4. [153] SUSPENDS the effect of subparagraphs
e) and
f) of the preceding paragraph for a period of ninety (90) days from the present judgment; [154] ORDERS 8455716 Canada Inc., its directors and employees to permit representatives of 11078526 Canada Inc. to have access to the establishment located at 912 rue Principale, Granby, during opening hours in order to inspect the premises, its operations and to verify the origin of products offered for sale, to ascertain the general state of the premises and to verify whether the MTY Casa Grecque brand standards of quality and safety are respected; [155] LEGAL COSTS TO FOLLOW SUIT. [ 2 ] La permission de faire appel n’est recherchée qu’à l’égard des conclusions du paragraphe 152 d),
e) et f), reproduites au paragraphe précédent, qui portent sur l’offre et le prix d’items provenant du franchiseur et sur la vente et la publicité de boissons alcoolisées. Elle est assortie d’une demande de suspension de l’instance durant l’appel. [ 3 ] La permission d’appeler d’un jugement en injonction interlocutoire est régie par l’article 31 al. 2 C.p.c. Elle requiert d’abord la démonstration que le jugement attaqué décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable. De plus, l’affaire doit mériter l’attention de la Cour, ce qui s’évalue notamment au regard du principe de la proportionnalité, de l’intérêt supérieur de la justice, de la nature et de l’importance des questions soulevées, ainsi que des chances de succès de l’appel envisagé [1] . L ’injonction interlocutoire étant de nature temporaire, elle ne lie pas le juge du fond et elle implique une dose d’appréciation discrétionnaire qui commande déférence en appel.
Pour ces raisons, les appels en la matière ne sont autorisés qu’avec parcimonie, en présence de circonstances exceptionnelles, notamment lorsque le jugement présente des faiblesses apparentes ou cause un préjudice démesuré à l'une des parties [2] .
[ 4 ] En l’espèce, l’ordonnance d’injonction s’inscrit dans le contexte d’une poursuite intentée par l’intimée contre la requérante en recouvrement de contributions publicitaires impayées. Cette dernière opère depuis 2013 une franchise de la chaîne Casa Grecque connue pour sa politique « apportez votre vin ».
En juin 2020, elle a notamment décidé de rompre avec cette politique en interdisant désormais à ses clients d’apporter leur vin et en les obligeant à plutôt acheter leurs boissons alcoolisées sur place. [ 5 ] Aux termes de l’ordonnance, dans l’attente de procéder sur le fond de l’affaire, la requérante se voit tenue de respecter certains termes du contrat standard de la franchise Casa Grecque. Elle aura toutefois le loisir de démontrer au fond les termes du contrat verbal qu’elle prétend plutôt avoir conclu avec l’intimée.
D’ici là, les conclusions contre lesquelles elle souhaite se pourvoir ne l’empêchent pas d’opérer son restaurant. Celles-ci la contraignent seulement d’offrir les mets du franchiseur au prix fixé par ce dernier et lui interdisent de vendre ou de publiciser la vente de boissons alcoolisées mise en place de son propre chef l’année dernière. [ 6 ] En l’espèce, la requérante ne me convainc pas que le jugement attaqué décide en
partie du litige ou qu’il lui cause un préjudice irréparable ou démesuré. Elle ne démontre pas non plus que le jugement est entaché de faiblesses apparentes me justifiant de lui accorder la permission de faire appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement en injonction interlocutoire et la demande de suspension d’instance; [ 8 ] AVEC les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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