2012 QCCA 1836, 2012 QCCA 1836
Opinion
Morency c. R. 2012 QCCA 1836 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002819-121 (160-01-000042-093) DATE : 9 octobre 2012 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANCE THIBAULT, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS MORENCY APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre une peine prononcée le 8 juin 2012 par la Cour du Québec du district d'Alma (l'honorable Alain Morand), qui lui a imposé une peine globale de trois ans.
L'appelant, un avocat du ministère public, a reconnu sa culpabilité à deux infractions d'abus de confiance par un fonctionnaire public (art. 122 C.cr.) et à une infraction de corruption en tant que fonctionnaire public (art. 1201a) C.Cr.). [ 2 ] Le juge 1) aurait utilisé une fourchette de peines erronée, 2) aurait minimisé l'effet atténuant du plaidoyer de culpabilité, 3) n'aurait pas tenu suffisamment compte de la ruine et l'humiliation subies tant par l'appelant que par sa famille, et 4) a fait primer la dissuasion sur une réhabilitation acquise qui annihilait les risques de récidive. 1.
La fourchette utilisée [ 3 ] Les peines maximales prévues pour ces infractions sont de 14 ans pour corruption de fonctionnaire et de 5 ans pour abus de confiance par un fonctionnaire public. [ 4 ] La détermination de la fourchette des peines n'est pas affaire de calcul automatique d'une moyenne. Les peines pour abus de "confiance et de corruption" dans le cas d'un officier public et considérées par le juge vont de 3 mois à 6 ans. Le juge du procès jouit d'une discrétion considérable dans son appréciation des facteurs pertinents.
Ce qui importe, c'est qu'il les considère tous, et c'est assurément le cas ici. [ 5 ] Ainsi que le rappelait le juge LeBel dans R c.
Nagasaluak : Les articles 718 à 718.2 du Code sont rédigés de manière suffisamment générale pour conférer aux juges chargés de déterminer les peines un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de façonner une peine adaptée à la nature de l’infraction et à la situation du délinquant. […] Il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juge d’arrêter la combinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes devant être pris en compte que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignes directrices et des principes fondamentaux énoncés au Code et dans la jurisprudence. [1] 2.
L'impact des plaidoyers de culpabilité [ 6 ] Quant aux plaidoyers de culpabilité, l'appelant ne nous démontre pas que l'analyse du juge sur ce point est empreinte d'une erreur justifiant réformation. 3. La dissuasion [ 7 ] Quant au principe de dissuasion, il était important ici vu la position d'avocat du ministère public qu'occupait l'appelant et la gravité des gestes commis. Il a délibérément laissé écouler une prescription à l'égard d'une infraction. Il a accepté de l'argent en échange
d'une promesse de "s'occuper" d'un dossier où il aurait éventuellement retiré la plainte. Enfin, il s'est engagé à éviter au fils d'un ami le paiement d'une amende pour un constat d'infraction. Il a donc porté atteinte, de façon importante, préméditée et répétée, à l'intégrité du système de justice, qui est fondée sur la confiance que la société porte à ses officiers de justice, dont évidemment les avocats du ministère public. 4. La réhabilitation [ 8 ] Enfin, même s'il est admis que l'appelant est complètement réhabilité, le juge a eu raison d'affirmer, au paragraphe 90 de son jugement, qu'un "juge de première instance peut, sans ignorer complètement la réinsertion sociale, accorder à juste
titre la prépondérance aux objectifs de dénonciation et de dissuasion lorsqu'ils sont prééminents au regard de la nature et des circonstances de l'infraction." POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel; [ 10 ] ORDONNE à l’appelant de se constituer prisonnier au plus tard vendredi le 12 octobre 2012 à 17 heures. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANCE THIBAULT, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. M e Jean-Marc Fradette FRADETTE, GAGNON, TËTU, LEBEL, GIRARD Pour l'appelant M e Alexis Gauthier PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : Le 5 octobre 2012
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