2019 QCCQ 8835, 2019 QCCQ 8835
Opinion
Protection de la jeunesse — 199061 2019 QCCQ 8835 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-005734-184 760-41-005735-181 DATE : 9 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2007 Y Né le [...] 2012 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Au terme d’une entente selon l’article 95, alinéa 3, de
Loi sur la protection de la jeunesse , les parents reconnaissent la situation de mauvais traitements psychologiques et consentent aux mesures. [ 2 ] Le Tribunal considère que ces mesures sont dans l’intérêt de l’enfant et respectent ses droits. [ 3 ] En voici les motifs. Analyse [ 4 ] Les enfants évoluent positivement auprès de leur mère qui répond à leurs besoins et assure leur stabilité et sécurité. [ 5 ] Les enfants voient leur père sur une base irrégulière.
La supervision des contacts est levée depuis le 18 janvier 2019. [ 6 ] Les moments où cette instabilité du père dans l’exercice de ses contacts auprès de ses fils se manifeste sont intimement liés aux mêmes moments où la mère lui signifie son besoin de prendre une distance de lui. [ 7 ] Ces situations furent causées par le harcèlement du père qui exige de la mère la reprise de leur relation sans quoi il ne verrait plus les enfants. [ 8 ] Cette relation entre les parents est actuellement suspendue depuis un évènement de violence conjugale survenu en juillet 2018.
Depuis, la mère refuse de reprendre sa relation amoureuse avec monsieur B. [ 9 ] La mère a su faire preuve de cohérence et de fermeté en établissant des limites claires et en coupant les ponts lorsque le père y déroge. [ 10 ] Le père est envahi par sa relation avec la mère. De son côté, la mère maintient qu’il doit aller chercher de l’aide avant qu’elle ne se positionne. [ 11 ] Y est plus ou moins en mesure de vraiment réaliser ce qui se passe. Étant donné que son père se comporte bien, il réclame davantage de contacts tandis que X est à un stade où il veut des garanties de la part de ses parents.
Il ne veut pas revivre le passé. [ 12 ] La situation de cette famille est récurrente. Il s’agit du quatrième (4
e) signalement. [ 13 ] La mère assume seule les responsabilités familiales. Elle ne veut pas retourner dans ce qu’elle a vécu. Le père commence à peine à se mobiliser. [ 14 ] Il revient donc aux parents de se positionner rapidement afin que les enfants cessent de vivre de l’anxiété. [ 15 ] La situation conjugale et familiale se doit d’être clarifiée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE les demandes en prolongation; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y, sont toujours compromis; [ 18 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 6 août 2018; [ 19 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à leur mère; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 21 ] RECOMMANDE que le père participe à un suivi en lien avec la gestion de la colère; [ 22 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période de six (6) mois; [ 25 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement.
__________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Signé le 1 er novembre 2019 Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 9 septembre 2019
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