2022 QCCQ 8202, 2022 QCCQ 8202
Opinion
Protection de la jeunesse — 225206 2022 QCCQ 8202 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-010949-222 DATE : 14 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2021 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (articles 9.2, 9.3 et 135 LPJ). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant l’enfant X (13 mois). Elle allègue que sa sécurité et son développement sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence de la part de ses parents. [ 2 ] À
titre de mesures, elle recommande que l’enfant soit confié à son père et que les contacts avec sa mère s’effectuent selon entente entre les parties. Des mesures d’aide sont suggérées pour six mois. [ 3 ] Le 18 mai 2022, la juge Mélanie Roy confie provisoirement l’enfant à son père et ordonne que les contacts avec sa mère s’effectuent selon entente entre les parties. [ 4 ] L’audition a lieu les 1 er et 14 septembre 2022. [ 5 ] Le motif de compromission n’est pas contesté par les parties. [ 6 ] La mère demande que l’enfant lui soit confié. [ 7 ] Le père se montre en accord avec les recommandations.
Il assiste à l’audience de façon virtuelle. [ 8 ] L’avocate de l’enfant agit suivant un mandat légal. Après avoir entendu la preuve, elle considère que les mesures recherchées par la Directrice répondent à l’intérêt de l’enfant. SITUATION FAMILIALE [ 9 ] Les parents vivent séparément depuis le mois d’avril 2022. Ils ont un enfant ensemble. [ 10 ] La mère a deux autres garçons qui font l’objet de mesures de protection.
Ceux-ci sont confiés jusqu’à leur majorité à leur grand- mère maternelle et ont des contacts avec leur mère plusieurs fois par semaine. [ 11 ] Le père a également deux autres enfants issus d’une précédente union qui sont suivis par la protection de la jeunesse et qui sont hébergés jusqu’à leur majorité. Le père n’a plus de contacts avec eux.
[ 12 ] Les parents ont un historique d’instabilité et consomment des drogues chimiques. La mère a un diagnostic de trouble de la personnalité limite et prend une médication. [ 13 ] Au cours de sa grossesse, la mère consomme du cannabis, de l’alcool et à une reprise de la cocaïne. [ 14 ] Au moment de sa naissance, l’enfant présente des signes de sevrage au Citalopram , un antidépresseur. La Directrice retient un signalement le 16 août 2021 en raison d’un risque sérieux de négligence. [ 15 ] Le 26 octobre 2021, la mère fait une rechute et consomme cinq « speed ». Pour sa part, le père en consomme un.
À la suite d’un conflit, le père quitte le domicile durant quelques jours et informe la Directrice de la situation ainsi que de ses inquiétudes. La grand- mère accepte alors d’agir comme filet de sécurité auprès de la mère et de l’enfant durant l’absence du père. En rencontre, la mère mentionne être épuisée et présente des symptômes post-partum. Elle tremble et des plaies sont apparentes sur sa peau.
La mère s’engage à faire des rencontres auprès des narcotiques anonymes reconnaissant sa vulnérabilité face à la consommation. [ 16 ] Le 24 novembre 2021, les parents signent une entente sur des mesures volontaires pour six mois. L’enfant est maintenu dans son milieu familial. [ 17 ] En février 2022, la mère rechute. La Directrice tente de la rencontrer, mais cela s’avère difficile. Au mois de mars, la mère mentionne consommer lorsqu’elle ressent un « vide » ou lorsque son conjoint est absent du domicile. La Directrice est inquiète et intensifie son suivi.
Toutefois, les parents sont peu collaborants et oublient les rendez-vous. [ 18 ] Le 25 mars, l’éducateur et l’intervenante rencontrent la mère pour l’informer des recommandations dans la situation de ses deux autres enfants. La discussion est difficile, car les deux garçons sont turbulents. L’éducateur doit intervenir auprès d’eux pour les calmer et pour éviter qu’ils se mettent en danger.
Lors de cette rencontre, la mère admet avoir consommé avec sa cousine il y a deux semaines. [ 19 ] Au mois d’avril 2022, la mère se rend avec son ex-conjoint, ses deux garçons aînés et la grand-mère à Québec pour une activité familiale. Malheureusement, cette escapade ne se déroule pas comme prévu. À un certain moment, la mère se désorganise. Elle lance un café et crie devant les enfants. [ 20 ] Durant cette même fin de semaine, le père, désapprouvant le choix de la mère de passer du temps avec son ex-conjoint, déménage [dans la région A] avec l’enfant.
Il y a séparation du couple. [ 21 ] Le père se réfugie avec l’enfant au domicile de son « père psychologique ». Lorsque la Directrice apprend la situation, elle se retrouve devant un fait accompli. Elle n’a pas de motif pour présenter une mesure d’urgence. Ainsi, depuis le mois d’avril 2022, l’enfant réside avec son père. [ 22 ] La mère a des contacts virtuels avec son fils quelques fois par semaine. Au mois d’août 2022, le père visite la mère à son domicile durant plusieurs jours dans l’espoir de sauver son couple.
Voyant que la séparation est définitive, le père repart avec l’enfant [dans la région A]. [ 23 ] Le 20 juillet 2022, la mère se soumet à un test de dépistage de drogue. Les résultats reviennent négatifs sauf en ce qui concerne le cannabis. [ 24 ] La mère mentionne être abstinente depuis le mois d’avril 2022. Elle effectue un suivi au CLSC et fait des rencontres auprès des narcotiques anonymes. [ 25 ] De son côté, le père travaille cinq jours par semaine. Il n’a pas de suivi personnel consacrant son temps à l’enfant, sa réorganisation et son travail.
ANALYSE [ 26 ] Le risque sérieux de négligence est démontré pour les deux parents en raison de leurs antécédents de négligence, leur instabilité et leur problème de consommation. [ 27 ] La mère demande le retour de son fils auprès d’elle. [ 28 ] Comme mentionné par l’éducateur, les parents se complètent dans leur rôle parental. La mère est axée sur le jeu avec les enfants alors que le père se charge de l’encadrement et de la routine.
La garde partagée ne pouvant être envisagée en raison de la distance entre les domiciles des parents, le Tribunal doit confier l’enfant à l’un ou l’autre des parents. [ 29 ] Il est indéniable que la mère fait des efforts pour se reprendre en main et que la grand-mère est un filet de sécurité. Toutefois, la preuve démontre qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être maintenu dans son milieu paternel. Et plus particulièrement : • Les reprises en main de la mère sont suivies de rechutes de consommation.
Sa situation est cyclique. • Lors de période de consommation, la mère est à risque de faire des psychoses considérant les fragilités sur le plan de sa santé mentale. • La mère entretient aussi des liens étroits avec le père de ses garçons aînés. Or, cet homme a un problème de consommation. • Depuis le mois d’avril 2022, l’enfant réside avec son père. Un suivi en collaboration est effectué par le Centre intégré de santé et de services sociaux A. La maison où habite le père est propre et sécuritaire et l’enfant a le matériel requis. • L’enfant se fait garder par deux personnes lorsque son père travaille.
Il aura bientôt une place en garderie. Selon les observations, sa routine est adaptée à ses besoins et son développement moteur correspond à un enfant de son âge.
• Le père ne vit pas seul et il peut compter sur des membres de sa famille élargie pour l’aider. [ 30 ] Cela étant dit, l’enfant est jeune. Il a besoin de ses deux parents. L’éloignement du père à plusieurs heures de route ne doit pas empêcher le maintien des relations entre la mère et son fils.
Le père devra donc s’organiser pour faciliter les contacts comme il le fait depuis son départ en favorisant des contacts virtuels et en se déplaçant pour permettre des contacts physiques. [ 31 ] Enfin, le Tribunal demande aux deux DPJ d'impliquées d'offrir une intensité de services afin de s’assurer que l’enfant ait réponse à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence de la part des deux parents; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 36 ] RECOMMANDE que le père effectue les transports lors des contacts entre l’enfant et sa mère; [ 37 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 38 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 39 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] LE TOUT , pour une période de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Mélissa Labine Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Charlotte Vanier Perras Avocate de l'enfant Me Lucie Gaucher Avocate de la mère Dates d’audience : Jugement signé : 1 er et 14 septembre 2022 30 septembre 2022
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