2015 QCCQ 8120, 2015 QCCQ 8120
Opinion
Protection de la jeunesse — 15331 2015 QCCQ 8120 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-002277-122 DATE : LE 9 FÉVRIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X né […] 2005 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CENTRE JEUNESSE A, ayant son bureau au […], Ville A, DISTRICT A, […],
Partie requérante, -et- Père, non reconnu, -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A DISTRICT A, […], La mère . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 9 décembre 2013 concernant l’enfant X, aujourd’hui âgé de […] ans. [ 2 ] À cette date, la soussignée confie l’enfant à sa mère à l’exclusion de B, ordonne des contacts entre l’enfant et C (père psychologique) selon entente entre les parties, interdit les contacts entre X et B sauf dans les circonstances précisées au jugement et ordonne un suivi social ainsi que diverses autres mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 3 ] Le Tribunal est également saisi d’une requête concernant le demi-frère de l’enfant, Y (deux ans).
Bien que le Tribunal ait procédé ce jour à une enquête commune dans la situation des deux enfants, la situation de Y fera l’objet d’un jugement distinct. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice demande essentiellement la poursuite des mesures en cours pour une période additionnelle d’une année. [ 5 ] Outre le rapport psychosocial daté du 26 janvier 2015 déposé en preuve, le Tribunal a entendu le témoignage de la nouvelle intervenante sociale au dossier et de la mère de l’enfant. [ 6 ] La mère est présente à l’audience et est représentée par avocate. Celle-ci consent au dépôt du rapport pour valoir preuve ainsi
qu’aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] Après avoir entendu la preuve, l’avocate de l’enfant consent au dépôt du rapport pour valoir preuve ainsi qu’aux conclusions recherchées par la Directrice sauf quant à la période proposée par celle-ci. L’avocate de l’enfant demande au Tribunal de se projeter sur une plus courte période, soit de six mois en raison notamment de l’absence de travail fait par la mère en lien avec ses difficultés personnelles depuis la dernière ordonnance ainsi qu’en raison de l’incertitude actuelle quant à la situation de M.
C au plan des accusations criminelles qui pèsent contre lui. Évolution de la situation depuis le 9 décembre 2013 [ 8 ] Le Tribunal reproduit ici les allégations de la requête qui résument bien l’évolution de la situation de l’enfant depuis la dernière ordonnance : « 2.
a) l’enfant habite avec la mère;
b) l’enfant évolue positivement dans les différentes sphères de sa vie;
c) l’enfant a des contacts avec monsieur C (père psychologique de l’enfant) à raison d’une fin de semaine sur deux;
d) l’enfant a des contacts positifs avec monsieur C;
e) l’enfant, depuis quelques semaines, entend chez monsieur C des discussions d’adultes qui ne lui appartiennent pas;
f) la mère a grandement amélioré son encadrement à l’égard de l’enfant;
g) la mère a beaucoup cheminé;
h) monsieur C fait actuellement l’objet de poursuite (sic) en matière criminelle et pénale pour abus sexuels sur la demi-fratrie de l’enfant;
i) monsieur C n’a pas offert de collaboration à votre requérant;
j) monsieur C toutefois verbalise vouloir améliorer cet aspect. » Concernant la mère : [ 9 ] La mère a continué de fréquenter l’homme qu’elle voyait depuis peu lors de la dernière ordonnance, et ce, jusqu’en juillet 2014. Le couple n’a jamais fait vie commune.
La mère a mis fin à cette relation lorsqu’elle a appris que cet homme avait consommé un joint de cannabis avec la demi-sœur aînée de X, Z âgée de quatorze ans. [ 10 ] La mère est donc présentement célibataire depuis ce temps et affirme qu’il n’y a présentement pas de place dans sa vie pour un homme, voulant mettre toutes ses énergies sur ses enfants. [ 11 ] La mère offre une bonne collaboration au suivi psychosocial et est en mesure de répondre adéquatement aux besoins de son enfant. [ 12 ] Aucune démarche personnelle n’a été entreprise par la mère concernant les difficultés soulevées par l’évaluation psychologique déposée lors de l’audience du 9 décembre 2013 en lien avec sa dépendance affective et sa difficulté à composer avec des situations impliquant de l’agressivité. [ 13 ] La mère a participé à quelques rencontres offertes à la MAISON A venant en aide aux parents d’enfants âgés de 0-5 ans au cours de l’automne 2014, mais elle a dû y mettre fin après avoir manqué plusieurs rencontres.
Elle dit souhaiter reprendre ses ateliers et est en attente d’un appel de l’organisme lorsque ceux-ci seront, de nouveau, offerts. [ 14 ] Comme le dit l’intervenante sociale dans son rapport : « Le réel défi de cette mère demeure dans sa capacité à protéger, à anticiper et à se positionner ». (pièce D-2, p. 3) Concernant C : [ 15 ] M. C n’est aucunement impliqué dans le suivi auprès de son fils puisqu’il considère que les problèmes sont chez la mère. [ 16 ] M.
C fait présentement l’objet d’accusations criminelles concernant des abus sexuels qu’il aurait commis à l’égard de E, la fille aînée de la mère et demi-sœur de X. Les événements remonteraient à il y a environ douze ans alors que E était âgée de treize ans.
[ 17 ] Le procès est débuté et, selon la mère, M. C doit témoigner le 20 mars prochain. Monsieur nie les gestes qui lui sont reprochés. [ 18 ] X a tenu des propos inquiétants concernant le processus judiciaire criminel dans lequel est impliqué M. C. Lors de l’enquête préliminaire qui a débuté en novembre 2014, l’enfant rapporte à sa mère que ses sœurs font du trouble à papa. Il a entendu parler des accusations portées contre M. C et a même parlé de procès. [ 19 ] De plus, la grand-mère paternelle tenterait de convaincre la mère afin que E retire sa plainte à l’égard de M.
C. [ 20 ] L’intervenant social a rencontré le père en décembre 2014 lui demandant de tenir X à l’écart des discussions d’adultes à ce sujet. [ 21 ] La nouvelle intervenante sociale au dossier depuis trois semaines a communiqué avec le père qui a accepté de la rencontrer le 24 février prochain. [ 22 ] L’intervenante sera alors en mesure de mieux évaluer si le père a dorénavant l’intention de collaborer au suivi psychosocial. Concernant l’enfant : [ 23 ] X a continué d’évoluer positivement.
Au plan scolaire, il continue de bien progresser au plan académique et est généralement assidu à l’école. [ 24 ] Au plan comportemental, il fonctionne généralement bien à l’école et à la maison et s’entend très bien avec son petit frère Y. [ 25 ] L’enfant ne parle plus de M. B et il semble donc que l’interdiction de contact soit respectée. [ 26 ] L’enfant nomme aimer aller chez son père mais n’apprécie pas beaucoup la conjointe de ce dernier qui, selon l’enfant, le chicane trop souvent. [ 27 ] X est attaché à son père et dit apprécier faire des activités avec lui.
Mesures de protection [ 28 ] La situation de X a continué d’évoluer positivement au cours de la dernière ordonnance. [ 29 ] Toute la situation concernant « son père » demeure préoccupante et il sera nécessaire de s’assurer de prendre les moyens pour en minimiser l’impact sur l’enfant. La collaboration de M.
C à cet égard sera nécessaire. [ 30 ] Quant à la mère, elle continue de collaborer au suivi psychosocial et le Tribunal ne peut que l’encourager à poursuivre dans cette voie. [ 31 ] Les difficultés personnelles de la mère soulevées dans l’évaluation psychologique de 2013 n’ont toutefois pas été travaillées et il sera nécessaire de le faire pour assurer sa capacité de protéger ses enfants et de leur fournir l’encadrement dont ils ont besoin.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant X est encore compromis; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 décembre 2013 le concernant; CONFIE l’enfant à sa mère; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et C aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; INTERDIT tout contact entre l'enfant X et B, sauf dans le cadre de visites supervisées entre ce dernier et son fils Y ou lors d'occasions spéciales où les enfants devront être mis en sa présence; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CENTRE JEUNESSE A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, le tout pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CENTRE JEUNESSE A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Marie-Pier Bouchard Avocate de l’enfant Date d’audience : 9 février 2015
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