2014 QCCQ 8700, 2014 QCCQ 8700
Opinion
Houle c. Lessard 2014 QCCQ 8700 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006565-133 DATE : 8 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONIQUE HOULE -et- PIERRE AUBRY Demandeurs c.
MARIE LESSARD -et- JEAN-GUY VERREAULT Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament le remboursement d'une somme de 6 000 $ qu'ils ont versée aux défendeurs en vue de la location d'une maison située en Floride, mais dont ils n'ont pu bénéficier en raison de l'état de santé de la demanderesse. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation en faisant valoir que la maladie de la demanderesse ne constitue pas une cause d'annulation du contrat.
LES FAITS [ 3 ] En mai 2012, les demandeurs louent des défendeurs une maison située en Floride pour la période du 1 er janvier 2013 au 21 mars 2013 au prix de 6 000 $. [ 4 ] Le 19 décembre 2012, ils informent les défendeurs qu'ils ne peuvent s'y rendre au motif que l'état de santé de la demanderesse ne lui permet pas de faire le voyage. [ 5 ] Dès lors, ils lui réfèrent d'autres locataires.
Notamment, le 22 décembre 2012, un ami des demandeurs, Jacques Perrier, se rend à la résidence des défendeurs en Floride pour les rencontrer et leur présenter un couple intéressé à louer leur maison, mais les défendeurs refusent. [ 6 ] Les défendeurs témoignent qu'ils ne louent leur résidence de la Floride qu'à des personnes de confiance. D'ailleurs, avant d'accepter l'offre de location des demandeurs, ils se rendent à leur résidence de Drummondville pour constater la propreté des lieux et l'attention qu'ils portent à leur résidence.
Or, n'ayant aucune référence sur le couple qui leur est présenté par Jacques Perrier, ils refusent la location. [ 7 ] Cela dit, les défendeurs craignent que leur résidence de la Floride qui sera inoccupée durant l'hiver 2013 soit sujette à des vols. Conséquemment, ils mandatent une amie pour occuper les lieux du 20 janvier 2013 au 23 mars 2013. [ 8 ] Ils n'exigent aucuns frais de celle-ci, si ce n'est qu'elle paie les factures relatives à l'utilisation de la résidence et de ses équipements. Aussi, ils l'informent qu'elle devra quitter la maison sur-le-champ si les demandeurs devaient s'y présenter.
ANALYSE [ 9 ] L'
article 1458 du Code civil du Québec impose à toute personne d'honorer les engagements qu'elle contracte:
«Art. 1458: Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.» [ 10 ] Les demandeurs ont loué des défendeurs leur résidence de la Floride et doivent en payer le loyer convenu à moins de démontrer un cas de force majeure: «Art. 1470: Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d'une force majeure, à moins qu'elle ne se soit engagée à le réparer.
La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères.» [ 11 ] L'état de santé de la demanderesse ne saurait constituer au présent dossier une cause valable d'exonération des responsabilités, puisque la preuve ne démontre pas que cet état de santé empêchait la demanderesse de se rendre en Floride.
Certes, la demanderesse a reçu un diagnostic médical important, mais il n'a été présenté au Tribunal aucune preuve probante l'assignant à son domicile du Québec. [ 12 ] Cela dit, les articles 6 , 7 et 1375 du Code civil du Québec imposent aux défendeurs l'obligation de minimiser l'étendue de leur préjudice. [ 13 ] À cet égard, la Cour d'appel écrit [1] : «[25] […] cette obligation comprend certes, règle générale, celle de faire des efforts en vue de relouer des espaces locatifs devenus vacants. L'obligation d'agir selon les exigences de la bonne foi s'applique à l'ensemble du droit privé.
En ce sens, le locateur qui ne fait absolument rien pour louer des espaces devenus vacants manque – sujet aux circonstances propres à chaque affaire – à cette obligation. […]» [ 14 ] Dès décembre 2012, les défendeurs sont informés que les demandeurs ne se rendront pas en Floride.
Malgré cela, ils ne posent aucun geste pour relouer leur résidence à de tierces personnes. Ils refusent d'emblée toute proposition provenant de personnes qu'ils ne connaissent pas, ne cherchent pas parmi leurs connaissances si certains seraient intéressés à louer et au-delà de cela, ils permettent à une amie d'occuper les lieux. [ 15 ] Le Tribunal comprend les réticences des défendeurs à louer leur résidence à des personnes étrangères, mais cela ne les libère pas pour autant de tenter de minimiser leurs dommages.
Au surplus, le fait qu'ils permettent à une tierce personne d'occuper les lieux a eu pour effet d'annuler toute obligation des demandeurs pour la période postérieure au 20 janvier 2013. [ 16 ] Conséquemment, le Tribunal fait droit à la demande de remboursement pour la période du 20 janvier 2013 au 21 mars 2013, soit neuf semaines à 600 $/semaine pour un total de 5 400 $. [ 17 ] Le Tribunal rejette cependant leur réclamation relative aux frais extrajudiciaires de leur avocat au montant de 204,09 $. La jurisprudence est constante à cet effet.
Les frais d'un avocat ne peuvent être réclamés que s'il est démontré un abus de droit ou un abus de procédure [2] . Or, les critères élaborés par cet arrêt de la Cour d'appel ne sont pas ici satisfaits. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 20 ] CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 5 400 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 14 février 2013, date de l'assignation; [ 21 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 21 juillet 2014
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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