2024 QCCA 17, 2024 QCCA 17
Opinion
LSJPA — 241 2024 QCCA 17 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000569-238 ( 450-03-014370-218 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de publication : la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (« LSJPA ») interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 110(1) et 111(1) LSJPA ). Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite criminelle (article 138 LSJPA ). DATE : Le 11 janvier 2024 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE X Me KARINE POLIQUIN ( Dussault Raymond Poliquin avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me MARIO GIROUX ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour surseoir à l'exécution de la sentence (art. 37
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents ). Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : RC-18 AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la juge concernant l’accord des parties sur les conditions auxquelles s’engage l’appelant dans sa requête.
9 h 34 La juge propose deux conditions additionnelles à celles mentionnées dans la requête : 1. Se présenter au tribunal lorsque requis; 2. Réitérer l’ordonnance interdisant la possession d’armes. 9 h 35 Les avocats consentent aux conditions additionnelles suggérées par la juge. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 9 h 38 Fin de l’audience. Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de publication : la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (« LSJPA ») interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 110(1) et 111(1) LSJPA ).
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite criminelle (article 138 LSJPA ). [ 1 ] Par jugement prononcé le 23 avril 2023, la Cour du Québec, en sa qualité de tribunal pour les adolescents, déclare l’appelant coupable d’un chef d’accusation régi par l’ al. 152a) C.cr .
L’appelant conteste cette déclaration de culpabilité et dépose, en temps utile, un avis d’appel au greffe de la Cour, avis ne soulevant que des questions de droit. [ 2 ] Le 11 octobre 2023, le tribunal de première instance impose à l’appelant une peine consistant en une période de probation de neuf mois, assortie de diverses conditions. [ 3 ] Se fondant sur le paragr. 37(1) de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et sur l’ al. 683(5)
e) C.cr . , l’appelant demande le sursis de cette peine. À défaut d’un tel sursis, soutient-il, il aura purgé sa peine avant que son appel sur la culpabilité ne soit entendu, ce qui lui causera préjudice, alors que l’intérêt public et la confiance du public dans le système de justice n’exigent pas qu’il demeure assujetti à l’ordonnance de probation qui lui a été imposée. [ 4 ] La demande répondant aux critères applicables et n’étant par ailleurs pas contestée par le ministère public, elle sera accordée.
Néanmoins, dans l’intérêt public et la protection des intéressés, il conviendra de soumettre le sursis à quelques conditions : les parties se sont entendues sur deux d’entre elles (conditions 2 et 3 infra ), qui sont appropriées, et consentent aux deux autres, que leur a suggérées la soussignée.
Pour ces motifs, la soussignée : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour surseoir à l’exécution de la sentence; [ 6 ] Ordonne le sursis de la peine, aux conditions suivantes que l’appelant devra respecter en tout temps : 1° Se présenter au tribunal lorsque requis; 2° Ne pas communiquer directement ou indirectement, fréquenter ou se trouver en présence de Y; 3° Ne pas se trouver à moins de 200 mètres de la résidence, du lieu de travail ou du lieu d’étude de Y; 4° Ne pas avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives; [ 7 ] ORDONNE que la peine soit ainsi suspendue jusqu’à l’arrêt de la Cour sur la culpabilité, sous réserve de toute modification du paragraphe [6] ci-dessus par la Cour ou l’un de ses juges.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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