2016 QCCQ 792, 2016 QCCQ 792
Opinion
Kerr c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 792 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-018564-113 500-80-018792-110 DATE : Le 17 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 500-80-018564-113 PETER KERR Demandeur c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse et 500-80-018792-110 PETER KERR MEDIA SALES INC. Demanderesse c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le dossier 500-80-018564-113, le Tribunal est saisi d’une requête introductive d’instance en appel du demandeur Peter Kerr (le demandeur PK) lequel conteste un avis de cotisation émis en vertu de l’
article 24.0.1 de la
Loi sur l’administration fiscale [1] (ci-après LAF). [ 2 ] Cet avis de cotisation (pièce D-2), daté du 16 décembre 2010, concerne le demandeur PK en sa qualité d’administrateur de la société « Les ventes publicitaires Peter Kerrr Inc. » ou « Peter Kerr Media Sales Inc. » (la demanderesse PKMS), vu les défauts de celle-ci d’avoir remis à la défenderesse la taxe nette due par elle (TVQ), la période visée par la cotisation étant de 1997 à 2002. [ 3 ] Le montant de la cotisation est de 32,211.50 $ en Droits plus 2,083.69 $ à
titre de Pénalités et 15,773.86 $ en Intérêts pour un total de 50,069.05 $. [ 4 ] Dans le dossier 500-80-018792-110, le Tribunal est saisi d’une requête introductive d’instance amendée en appel déposé, par la demanderesse PKMS laquelle conteste un avis de cotisation daté du 22 novembre 2010 (pièce D-2) émis par la défenderesse en vertu des dispositions applicables de la
Loi sur la taxe de vente du Québec [2] (ci-après LTVQ) et de la LAF . [ 5 ] Le montant de la cotisation (pièce P-2) est de 38,892.21 $ en Droit, 1,376.83 $ en pénalités, 63,376.72 $ en intérêts pour un total de 103,645.76 $. [ 6 ] Les deux (2) requêtes introductives d’instance en appel des demandeurs PKMS et PK ont été réunies pour fins d’enquête et audition.
Ainsi, par ce jugement, le Tribunal disposera des deux (2) requêtes introductives d’instance en question. [ 7 ] Dans le dossier portant le numéro 500-80-018564-113, à la requête introductive d’instance ré-amendée du demandeur PK, au soutien de son recours, celui-ci allègue, entre autres, ce qui suit, tel que reproduit intégralement à même l’acte de procédure déposé : « 1. L’Intimé a émis un avis (des avis) de cotisation visant l’Appelante pour son année fiscale terminant le 2000-04-30, etc., tel qu’il appert des copies des avis de cotisation dénoncés en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-1 ; 2.
Les avis de cotisation sont plus décrit comme suite : -AVIS DE COTISATION (P. Kerr) , Ref. # 4417829, Notice # CT-029543; Date of Notice: 2010-12-16; Year or period: 1997-2002; Duties $32, 211,50; Penalty : $2,083.69; interest charges $15, 773, 86; total amount assessed: $50,069.05; (Notice # PM 11388) versé au dossier sous la cote P-1-2 -NOTICE OF REASSESSMENT – THIRD PARTY (P.KERR) Notice No. F029544; mailing date: 2010-12-16; Business number 12491
8426; Ref.# 4417829: Duties: $6,497.43; Penalties: $1,153.69; $3,726.47; Total: $11, 377.59; versé au dossier sous la cote P-1-3; Les avis de cotisation antérieurs sont plus décrite comme suit : Peter Kerr Date de l’avis – 2004-05-06 No de l’avis – PM -11388 Période visée – 1997-2002 Duties-Total : $87,895.65 Date de l’avis – 2004-05-06 No de l’avis – PM 11389 Ref. No. 4417829 Période visée – Feb.29 1996 – May 31 2000; April 30, 2001 between 1996-02-09 and 2000-05-31; and also 2001-04-30 Total $29,716.80 versés au dossier en liasse sous la cote P-9; 3.
Le 30 juillet 2004, l’Appelante s’est dument opposée aux avis de cotisation en notifiant à l’Intimé un avis d’opposition, tel qu’il appert de la copie de l’avis d’opposition dénoncé au soutient des présentes comme Pièce P-2 ; 4. Le 02 février 2011 (date de la réception), l’Intimé a confirmé plus ou moins les avis de cotisation Pièce P-1, tel qu’il appert de l’avis de ratification émis par l’Intimé et dénoncé au soutient des présentes comme Pièce P-3 ; 5.
Conformément à la position adoptée par l’Intimé, inter alia, les avis de cotisation, pièce P-1, visent à nier certaines crédits fiscales liées à des dépenses, imposer des droits non due, réclamer des intérêts et pénalités dés-raisonnables dans les circonstances actuels et-ou arbitraires, déterminer la(les) vérifications sont bien faites; MOTIFS D’APPEL 6. L’Appelante s'oppose aux avis de cotisation, Pièce P-1, i.e. P-1-2, sur la base qu’il y a eu des erreurs, de la part de Me.
Michel Roy, Examiner en Opposition, inter alia en ce que: 7. 1 Que la vérification (les vérifications) sur la base duquel, les avis de cotisation ont été mis est grossement défectueux, contre les règles, etc. donc en faits et en droit non valable, nul; 7. 2 Qu’il n’y a pas eu des changements au crédit donné selon le “counter audit test” de 13 mois (représentant 25% de la période totale) fait par M. P. Kerr ; 7.3 Qu’il n’y a pas eu des changements au crédit donné selon la soumission par l’appelante en octobre 2007 ; 7.4 Qu’il y a eu un “test” fait par Me.
Michel Roy sauf qu’il y a un changement des critères et/ou périmètres, et l’effet est plus des droits, intérêts et pénalités. 7.5 Qu’au sujet de VIA RAIL CANADA, 7.5.1En refusant d’appliquer le règle en “barter” “perceived noted and offset” conformément aux exigences des autorités fiscaux; 7.5.2 En refusant de donner des crédits résultant de la fourniture par PKMS de la majorité des billets voyages aux autres journaux dans le groupe Metroland d’ailleurs ; 7.6 Qu’au sujet de “directors’ fees”, il n’y a pas des droits DAS à être chargé; 7.7 Qu’il y a eu un changement au crédit au montant de $30,542.28 accordé en opposition contre M.
Kerr représentant 45% +- de la réclamation qui démontre un niveau d’erreur excessive; 7.8 Que considération et crédit n’ont pas été donné au fait que le SMRQ est en tard inter alia à cause du refus de procéder avec l’avis d’opposition depuis le point de départ; 7.10 Qu’afin de détailler le calcul de droits, (i.e. taxes TVQ, etc.), etc. à payer et/ou la somme à être recevoir, l’Appelante réfère cette Honorable Cour à la page ____de la présente, formant une
partie intégrale de la présente pour valoir ici comme ci-récitée au long. 7.11 Sans préjudice sans admission l’appelante (PK) a agit raisonnablement et a été diligent; lorsque les problèmes ont été créé par des éléments hors de son contrôle, il n’est pas responsable par les avis de cotisation en question. 8. Qu’au surplus, l’appelante se réfère aux documents, écrits, etc., versés au dossier en liasse comme suit : » [ 8 ] Aux conclusions de la requête introductive d’instance ré-amendée, le demandeur PK demande au Tribunal :
« D’ACCUEILLIR la requête de l’Appelante; D’ANNULER l’avis de cotisation en date du 2010-12-16 portant no. CT-029543 (la pièce P-1-2) etc.; D’ANNULER (
a) les Droits au montant de 32 211,50, (
b) la Pénalité au montant de 2,083, 69, (
c) les Intérêts au montant de 15,778,86; DE DÉCLARER la vérification de la vérificatrice, Mme Mireille Longpré, étant la base de l’avis de cotisation original en date du 22 novembre 2010 portant no. 8275022 (la pièce P-1-1) nul et non avenue et au surplus la base de l’avis de cotisation en date du 2010-12-16 portant no. CT-029543 (la pièce P-1-2) etc.; D’ORDONNER l’Intimé à payer à l’Appelante la somme de _____________$ représentant la somme due et exigible; OU EN L’ALTERNATIVE, SANS PRÉJUDICE, SANS ADMISSION, SOUS TOUT RÉSERVE, DE DÉFÈRER à l’intimé ARQ, l’avis de cotisation en date du 2010-12-16 portant no.
CT-029543 (la pièce P-1-2) etc., étant l’ avis de cotisation sous appel, et ce, pour qu’il en fasse une nouvelle détermination sur la base des allégations de l’Appelante et/ou en concordance avec et afin de tenir compte dans le calcul de droits, (i.e. taxes TVQ, etc.), etc. à payer et/ou la somme à être recevoir, le tout comme ci-haut écrit à la page ____de la présente, formant une
partie intégrale de la présente pour valoir ici comme ci-récitée au long. » [ 9 ] Pour sa part, à la requête introductive d’instance amendée de la demanderesse PKMS, au soutien de son recours, celle-ci allègue, entre autres, ce qui suit tel que reproduit intégralement à même l’acte de procédure déposé : « 1. L’Intimé a émis un avis (des avis) de cotisation visant l’Appelante pour son année fiscale terminant le 2000-04-30, etc., tel qu’il appert des copies des avis de cotisation dénoncés en liasse au soutient des présentes comme Pièce P-1 ; 2.
Les avis de cotisation sont plus décrit comme suite : EXHIBIT P-1-1: AVIS DE COTISATION (PKMS), NO.
DE L'AVIS: 8275022, DATE DE L'AVIS: 22 novembre 2010; PERIODE VISEE: du 1995-11-01 au 2000-04-30, Droits: 38 892 ,21$, Pénalité: 1,376.83$, Intérêts: 63, 376,72$, Total: 103 645, 76$; 2.1 Les avis de cotisation antérieurs sont plus décrite comme suit : PKMS Date de l’avis : le 17 août 2000 No de l’avis : 8275021 Période visée : 1995-11-01 au 2000—04-30 Total : $51,020.20 Date de l’avis : 2000-08-04 No de l’avis : T00-C-0056 Business Number : 124 918 426 Période visée - 1995-11-01 au 2000—04-30 Total : $32,794.03 Date de l’avis - le 02 février 2001 No de l’avis – 98330 815 Business Number : 124 918 426RT Période visée – 1995-05-01 au 1993-01-31 Total : $3,743.08 Date de l’avis – 2002-07-19 No de l’avis – T02-DS2-MB-0019 Business Number: 124 918 426 Période visée – 1995-11-01 au 2000-04-30 Total : $28,656.35 DT versés au dossier en liasse sous la cote P-9;
3. Le 30 juillet 2004, l’Appelante s’est dument opposée aux avis de cotisation en notifiant à l’Intimé un avis d’opposition, tel qu’il appert de la copie de l’avis d’opposition dénoncé au soutient des présentes comme Pièce P-2 ; 4. Le 02 février 2011 (date de la réception), l’Intimé a confirmé plus ou moins les avis de cotisation Pièce P-1, tel qu’il appert de l’avis de ratification émis par l’Intimé et dénoncé au soutient des présentes comme Pièce P-3 ; 5.
Conformément à la position adoptée par l’Intimé, inter alia, les avis de cotisation, pièce P-1, visent à nier certaines crédits fiscales liées à des dépenses, imposer des droits non due, réclamer des intérêts et pénalités dés-raisonnables dans les circonstances actuels et-ou arbitraires, déterminer la(les) vérifications sont bien faites; MOTIFS D’APPEL 6. L’Appelante s'oppose aux avis de cotisation, Pièce P-1, i.e. P-1-1sur la base qu’il y a eu des erreurs, de la part de Me. Michel Roy, Examiner en Opposition, inter alia en ce que: 7.
Que la vérification (les vérifications) sur la base duquel, les avis de cotisation ont été mis est grossement défectueux, contre les règles, etc. donc en faits et en droit non valable, nul; 7.2. Qu’il n’y a pas eu des changements au crédit donné selon le “counter audit test” de 13 mois (représentant 25% de la période totale) fait par M. P. Kerr ; 7..3 Qu’il n’y a pas eu des changements au crédit donné selon la soumission par l’appelante en octobre 2007 ; 7.4 Qu’il y a eu un “test” fait par Me.
Michel Roy sauf qu’il y a un changement des critères et/ou périmètres, et l’effet est plus des droits, intérêts et pénalités. 7.5 Qu’au sujet de VIA RAIL CANADA, 7.5.1 En refusant d’appliquer le règle en “barter” “perceived noted and offset” conformément aux exigences des autorités fiscaux; 7.5.2 En refusant de donner des crédits résultant de la fourniture par PKMS de la majorité des billets voyages aux autres journaux dans le groupe Metroland d’ailleurs ; 7.6 Qu’au sujet de “directors’ fees”, il n’y a pas des droits DAS à être chargé; 7.7 Qu’il y a eu un changement au crédit au montant de $30,542.28 accordé en opposition contre M.
Kerr représentant 45% +- de la réclamation qui démontre un niveau d’erreur excessive; 7.8 Que considération et crédit n’ont pas été donné au fait que le SMRQ est en tard inter alia à cause du refus de procéder avec l’avis d’opposition depuis le point de départ; 7.10 Qu’afin de détailler le calcul de droits, (i.e. taxes TVQ, etc.), etc. à payer et/ou la somme à être recevoir, l’Appelante réfère cette Honorable Cour à la page ____de la présente, formant une
partie intégrale de la présente pour valoir ici comme ci-récitée au long. 8. Qu’au surplus, l’appelante se réfère aux documents, écrits, etc., versés au dossier en liasse comme suit : » [ 10 ] Aux conclusions de la requête introductive d’instance ré-amendée, la demanderesse PKMS demande au Tribunal : « D’ACCUEILLIR la requête de l’Appelante; D’ANNULER l’avis de cotisation en date du 22 novembre 2010 portant no. 8275022 (la pièce P-1-1); D’ANNULER (
a) les Droits au montant de 38 892,21$, comprenant 14 338, 66$ à
titre de droits établis en fonction de la taxe comme à être remettre; et 24 553, 55$ à
titre de remboursement de la taxe sur les intrants récupéré; (
b) la Pénalité au montant de 1 376,83$, (
c) les Intérêts au montant de 63 376,72$; DE DÉCLARER la vérification de la vérificatrice, Mme Mireille Longpré, étant la base de l’avis de cotisation original en date du 22 novembre 2010 portant no. 8275022 (la pièce P-1-1) nul et non avenue; D’ORDONNER l’Intimé à payer à l’Appelante la somme de 8,114.41 $ représentant la somme due et exigible; OU EN L’ALTERNATIVE, SANS PRÉJUDICE, SANS ADMISSION, SOUS TOUT RÉSERVE, DE DÉFÈRER à l’intimé ARQ, l’avis de cotisation original en date du 22 novembre 2010 portant no. 8275022 (la pièce P-1-1), etc., étant l’ avis de cotisation sous appel, et ce, pour qu’il en fasse une nouvelle détermination sur la base des allégations de l’Appelante et/ou en concordance avec et afin de tenir compte dans le calcul de droits, (i.e. taxes TVQ, etc.), etc. à payer et/ou la somme à être recevoir, le tout comme ci-haut écrit à la page ____de la présente, formant une
partie intégrale de la présente pour valoir ici comme ci-récitée au long. » [ 11 ] Dans le dossier portant le numéro 500-80-018792-110, à la défense qu’elle a déposée à l’encontre d’une requête introductive d’instance amendée de la demanderesse PKMS, la défenderesse plaide, entre autres, ce qui suit : « 1. La défenderesse n’étant pas certaine de comprendre le sens ou d’interpréter correctement la présentation actuelle des faits par la demanderesse, elle doit se limiter à nier ou admettre les faits selon la présentation actuelle de la procédure. 2. La défenderesse admet en
partie les paragraphes 1 et 2 de la requête en appel, à savoir que les avis de cotisation identifiés sous la cote P-1-1 et comme la pièce P-9 dans la procédure touchent l’application de la taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe sur le produit et
services (TPS); déclarant que la demanderesse ne peut pas contester des avis de cotisations touchant la taxe sur les produits et services (TPS) dans le cadre du présent appel, puisque ces avis de cotisation doivent être contestés devant la Cour canadienne de l’impôt qui a juridiction exclusive en la matière en vertu de l’
article 12 de la
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt , niant de plus tout ce qui ne serait pas conforme aux dispositions applicables de la
Loi sur la taxe de vente ( L.R.Q., c. T-0.1 , ci-après « LTVQ»). 3. La défenderesse prend acte que la demanderesse, à son paragraphe 2, semble faire appel quant aux avis de cotisation ayant été émis à
titre de décision sur opposition relativement aux avis de cotisation sous la cote P-9, soit les pièces identifiées comme P-1-1, la cour n’ayant cependant pas juridiction pour entendre la contestation de la TPS, puisqu’il s’agit d’un avis de cotisation devant être contesté devant la Cour canadienne de l’impôt. 4. La défenderesse admet en
partie l’allégation du paragraphe 3 de la requête en appel, à savoir que des avis d’opposition furent reçus par la défenderesse, sans admission quant au contenu desdits avis. 5. La défenderesse nie, telle que formulée, l’allégation du paragraphe 4 de la requête en appel, à savoir que la pièce P-3 n’est pas un avis de ratification, mais bien un mémoire sur opposition donnant à la demanderesse les explications de l’agent d’opposition quant aux changements qui seraient accordés suite à l’étape de l’opposition, la défenderesse déclarant s’en remettre audit mémoire, niant tout ce qui n’y serait pas conforme. 6.
La défenderesse nie, telle que rédigée, l’allégation du paragraphe 5 de la requête en appel, déclarant s’en remettre aux avis de cotisation sous la cote P-1 et P-9, niant tout ce qui n’y seraient pas conforme. 7. La défenderesse prend acte de l’allégation de droit du paragraphe 6 de la requête en appel, à savoir qu’il conteste les avis de cotisation sous la cote P-1. 8. La défenderesse nie les allégations de faits et de droit des paragraphes 7 à 7.8 de la requête en appel, déclarant s’en remettre à ce qui suit. 9.
La défenderesse prend acte des pièces alléguées au paragraphe 8 de la requête en appel, niant que lesdites pièces donnent ouverture aux conclusions demandées par la demanderesse. 10. La défenderesse nie l’allégation de droit du paragraphe 9 de la requête en appel. 11. La défenderesse nie l’allégation de droit du paragraphe 10 de la requête en appel. 12. Sauf quant aux faits spécifiquement admis dans ce qui précède, la défenderesse nie toute autre présomption ou conclusion de faits ou de droit qui seraient contraires à ce qui suit. Les avis de cotisation en litige 13. (
a) Le 17 août 2000, et ce, suite à une vérification à la place d’affaire de la demanderesse aux fins de la LTVQ pour les périodes allant du mois de novembre 1995 au mois d’avril 2000, tel qu’il appert dudit avis communiqué comme pièce D-1 ; (
b) Le ou vers le 30 juillet 2004, la demanderesse s’opposait à l’avis de cotisation sous la cote D-1, tel qu’il appert de la pièce P- 2; (
c) Le 21 octobre 2010, suite aux représentations de la demanderesse, une lettre informait la demanderesse qu’un avis de nouvelle cotisation serait émis à
titre de décision du ministre sur l’opposition, tel qu’il appert dudit avis de cotisation daté du 22 novembre 2010 communiqué en liasse comme pièce D-2 , d’où le présent appel. Présomption de faits et conclusions de faits du ministre 14. Afin d’établir la cotisation en litige, la défenderesse a tenu compte des présomptions et des conclusions de faits suivantes : (
a) Que pour les périodes en litige, la demanderesse offrait des biens et services de nature taxables, soit la publicité dans un journal mensuel; (
b) Que pour les périodes en litige, la Société gérée par monsieur Peter Kerr était un inscrit au sens de la LTVQ ayant l’obligation de déclarer et remettre toute taxe nette positive et de tenir des registres permettant à la défenderesse de déterminer ladite taxe nette, ce qu’elle n’a pas fait; (
c) Qu’aux fins du présent litige, il y a eu deux vérifications distinctes de la demanderesse, à savoir une première vérification effectuée par madame Mireille Longpré et une deuxième par madame Marie-Rose Bergeron, sans tenir compte d’un réexamen administratif suite à une plainte au nom de la demanderesse (voir notamment une lettre-réponse du bureau des plaintes datée du 31 octobre 2002, communiqué en liasse comme pièce D-3 , et une autre lettre de la sous-ministre en
titre datée du 5 novembre 2003, communiquée en liasse comme pièce D-4 ) ; (
d) Qu’aux fins de la présente défense, lors de la première vérification de la demanderesse, madame Longpré s’est appuyée sur tous les faits et documents provenant de la société, tel qu’il sera plus amplement démontré par la liste des factures et des montants en jeux reproduits sur les feuilles de travail au dossier de vérification aux pages 1 à 53 du dossier de vérification , le tout étant communiquées en liasse comme pièces D-5, lesdites feuilles de travail et la preuve feront état que :
i) Qu’aux fins de la première vérification, la période vérifiée allait du 1 er novembre1995 au 30 avril 2000. Il appert que pour toute la période allant du 1 er novembre 1995 au 30 novembre 1998 la Société n’avait aucun registre comptable;
ii) La Société était en défaut de produire ses déclarations de taxe nette pour les périodes allant du 1 er mai 1999 au 30 avril 2000; iii) Qu’après examen des pièces disponibles, il appert que le montant de taxe nette déclarée à la défenderesse était inférieur au montant trouvé dans les pièces et registres de la demanderesse, ces écarts de 11 337,68$ étant cotisé sur la feuille de travail à la page 3 de D-5; iv) Que l’examen des pièces démontra aussi qu’une facture de vente sur une auto avait été exclue du calcul de la taxe nette déclarée, des Remboursements de taxe sur les intrants (« RTI ») sont aussi refusés, cet écart de taxe de vente de 384,51$ étant cotisé sur la feuille de travail à la page 43 de D-5, le refus de RTI de 861,79$ pour l’auto (utilisation personnelle) est à la page 44 à 46 de D-5, et l’avantage imposable de 329,59$ se trouve à la page 47 de D-5;
v) Que pour la période de janvier à avril 2000, un montant de 3 951,79$ devait être ajouté à la taxe nette à déclarer, tel qu’il appert de la page 52 de D-5 ; vi) La Société a donc été cotisée pour un montant de 14 338,66$ pour de la taxe non incluse dans sa taxe nette à déclarer; La Société a aussi été cotisée pour des RTI refusés, soit un montant de 25 957,55$, le tout devant être ajouté à la taxe nette déclarée. (
e) Qu’aux fins de la présente défense, lors de la deuxième vérification de la demanderesse, madame Bergeron a réexaminé les points soulevés par le représentant de la demanderesse en opposition selon les faits et documents qui lui ont été remis ou présentés, tel qu’il sera plus amplement démontré par le rapport de vérification à être produit lors de l’audition, ledit dossier de vérification étant communiqué en liasse comme pièces D-6, les faits audit dossier font notamment état que :
i) Après examen du travail de madame Longpré sur les points en litige, il appert que de nouveaux documents ou registres avaient été préparés après la vérification de madame Longpré ; ii) L’examen des pièces et registres n’a pas pu permettre d’effectuer de modifications à la baisse à la cotisation émise par aux fins de la TVQ, madame Bergeron ayant plutôt trouvé un montant à ajouter de 1 255,57$, mais des corrections à la baisse furent accordées pour la TPS; (
f) Qu’aux fins de la présente défense, l’agent d’opposition, selon les faits et documents qui lui ont été remis ou présentés, a accordé des diminutions à la cotisation contre la demanderesse en réduisant les droits payable à 38 892,21$ (plus intérêts et pénalités), tel qu’il appert notamment du mémoire sur opposition (sous la cote P-3), d’où la cotisation sous P-1 en litige. Point(
s) en litige 15. La question en litige est de déterminer si l’avis de cotisation daté du 22 novembre 2010, a été établi conformément aux dispositions applicables de la LTVQ et de la LMR, notamment si les ajouts à taxe nette sont justifiés en faits et en droit. Dispositions législatives, moyens soulevés et conclusions recherchées 16. La défenderesse s'appuie, entre autres, sur les articles 1009 et 1014 de la
Loi sur les impôts , et les articles 1 , 16 , 199 , 201 , 422 , 428 , 438 , 285 , 286 , 296 et 299(1) à (4) de la LTVQ , ainsi que sur le Règlement d'application de ladite législation, et les articles 34, 34.1, 59.2 et 59.3, 95 et 95.1 et de la LMR. 17. La défenderesse soutiendra: (
a) Qu’en l’absence d’une preuve prépondérante au contraire, elle est en droit d’établir l’avis cotisation contre la demanderesse, et ce, sur la base des écarts touchant la taxe nette déclarée selon les registres et les factures disponibles, ainsi que les autres montants en litige; (
b) Que vu la nature et la source de l’omission, soit des revenus non déclarés, et des taxes non déclarées et non remises, et que vu aussi les retards, la défenderesse a imposé des pénalités et des intérêts sur tout revenu et toute taxe non déclarée, et a procédé à l’émission d’un avis de cotisation pour la période en litige ; 18. Selon la définition du mot « fourniture » à l'
article 1 de la LTVQ , et de l’obligation de la Société en vertu des articles 16 et 422 de la LTVQ, et de l’
article 34 de la LAF , la demanderesse devait remette la taxe nette sur toutes les ventes de biens ou la fourniture de services, et de tenir des registres permettant de vérifier les montants à percevoir et à remettre. 19. Étant donné l’énoncé de l’article 95 de la LAF et de l’article 1014 de la LI, considérant le principe de l’autocotisation, de l’autodéclaration et de la présomption de validité des avis de cotisation, et vu les faits en l’espèce, l’avis de cotisation en litige doit être maintenu. 20.
Les intérêts et les pénalités furent imposés et calculés selon la LAF , et il n’existe pas de motifs justifiant leur annulation. » [ 12 ] Dans le dossier portant le numéro 500-80-018564-113, à la défense ré-amendée que la défenderesse a déposée à l’encontre de la requête introductive d’instance ré-amendée du demandeur PK, celle-ci plaide, entre autres, ce qui suit : « 2. La défenderesse admet en
partie les paragraphes 1 et 2 de la requête en appel ré- amendée, à savoir qu’en date du 6 mai 2004 (identifié dans la procédure comme la pièce P-9), des avis de cotisation touchant l’application de la taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe sur le produit et services (TPS) furent expédiés au demandeur à
titre d’administrateur de la société Les ventes publicitaires Peter Kerr inc (ci-après la « Société ») vu le défaut de la Société de remettre à la défenderesse la taxe nette due par elle ; déclarant de plus que le demandeur ne peut pas contester des avis de cotisations touchant la taxe sur les produits et services (TPS) dans le cadre du présent appel, puisque ces avis de cotisation doivent être contestés devant la Cour canadienne de l’impôt qui a juridiction exclusive en la matière en vertu de l’
article 12 de la
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt , niant de plus tout ce qui ne serait pas conforme aux dispositions applicables de la
Loi sur la taxe de vente ( L.R.Q., c. T-0.1 , ci-après « LTVQ»).
3. La défenderesse prend acte que le demandeur, à son paragraphe 2, semble faire appel quant aux avis de cotisation ayant été émis à
titre de décision sur opposition relativement aux avis de cotisation sous la cote P-9, soit les pièces identifiées comme P-1-2 et P-1-3, la cour n’ayant cependant pas juridiction pour entendre la contestation du demandeur à l’égard de la pièce P-1-3, puisqu’il s’agit d’un avis de cotisation en TPS devant être contesté devant la Cour canadienne de l’impôt (…) , 9.
La défenderesse nie les allégations de faits et de droit des paragraphes 7.1 à 7.8 de la requête en appel ré- amendée, déclarant s’en remettre à ce qui suit. 9.2 La défenderesse prend acte du paragraphe 7.10 de la requête en appel ré-amendée, niant que les calculs, montants et notes indiqués à la page 4A amendée de ladite requête donnent ouverture aux conclusions demandées par le demandeur ; Les avis de cotisation en litige 13. (
a) Le 6 mai 2004, et ce, suite au défaut de paiement de la totalité de la taxe nette de la Société, un avis de cotisation était émis en vertu de l’
article 24.0.1 de la
Loi sur l’administration fiscale (L.R.Q., c. A-6.002, ci-après « LAF ») à l’égard du demandeur à
titre d’administrateur de ladite société pour les périodes allant du mois de décembre 1997 au mois de décembre 2002, tel qu’il appert dudit avis communiqué en liasse comme pièce D-1 ; (
b) Le ou vers le 30 juillet 2004, le demandeur s’opposait à l’avis de cotisation sous la cote D-1, tel qu’il appert de la pièce P-2; (
c) Le 22 novembre 2010, suite aux représentations du demandeur, un avis de nouvelle cotisation était émis à
titre de décision du ministre sur l’opposition, tel qu’il appert dudit avis communiqué en liasse comme pièce D-2 , d’où le présent appel. Présomption de faits et conclusions de faits du ministre 14. Afin d’établir la cotisation en litige, la défenderesse a tenu compte des présomptions et des conclusions de faits suivantes : (
a) Que pour les périodes en litige, le demandeur était l’unique actionnaire et administrateur de la Société qui offrait des biens et services de nature taxables, soit la publicité dans un journal mensuel; (
b) Que pour les périodes en litige, la Société gérée par le demandeur était un inscrit au sens de la LTVQ ayant l’obligation de déclarer et remettre toute taxe nette positive et de tenir des registres permettant à la défenderesse de déterminer ladite taxe nette, ce qu’elle n’a pas fait; (
c) Qu’aux fins du présent litige, il y a eu deux vérifications distinctes de la Société, à savoir une première vérification effectuée par madame Mireille Longpré et une deuxième par madame Marie-Rose Bergeron, sans tenir compte d’un réexamen administratif suite à une plainte du demandeur (voir notamment une lettre-réponse du bureau des plaintes datée du 31 octobre 2002, communiqué en liasse comme pièce D-3 , et une autre lettre de la sous-ministre en
titre datée du 5 novembre 2003, communiquée en liasse comme pièce D-4 ), le tout pour terminer par une cotisation émise en vertu de l’
article 24.0.1 de la LAF par une employée de la défenderesse, madame Suzanne Proulx; (
d) Qu’aux fins de la présente défense, lors de la première vérification de la Société, madame Longpré s’est appuyée sur tous les faits et documents provenant du demandeur, tel qu’il sera plus amplement démontré par la liste des factures et des montants en jeux reproduits sur les feuilles de travail au dossier de vérification aux pages 1 à 53 du dossier de vérification , le tout étant communiquées en liasse comme pièces D-5, lesdites feuilles de travail et la preuve feront état que :
i) Qu’aux fins de la première vérification, la période vérifiée allait du 1 er novembre1995 au 30 avril 2000.
Il appert que pour toute la période allant du 1 er novembre 1995 au 30 novembre 1998, la Société n’avait aucun registre comptable; ii) La Société était en défaut de produire ses déclarations de taxe nette pour les périodes allant du 1 er mai 1999 au 30 avril 2000; iii) Qu’après examen des pièces disponibles, il appert que le montant de taxe nette déclarée à la défenderesse était inférieur au montant trouvé dans les pièces et registres du demandeur, ces écarts de 11 337,68$ étant cotisés sur la feuille de travail à la page 3 de D- 5; iv) Que l’examen des pièces démontra aussi qu’une facture de vente sur une auto avait été exclue du calcul de la taxe nette déclarée, des Remboursements de taxe sur les intrants (« RTI ») sont aussi refusés, cet écart de taxe de vente de 384,51$ étant cotisé sur la feuille de travail à la page 43 de D-5, le refus de RTI de 861,79$ pour l’auto (utilisation personnelle) est à la page 44 à 46 de D-5, et l’avantage imposable de 329,59$ se trouve à la page 47 de D-5;
v) Que pour la période de janvier à avril 2000, un montant de 3 951,79$ devait être ajouté à la taxe nette à déclarer, tel qu’il appert de la page 52 de D-5 ; vi) La Société a donc été cotisée pour un montant de 14 338,66$ pour de la taxe non incluse dans sa taxe nette à déclarer; La Société a aussi été cotisée pour des RTI refusés, soit un montant de 25 957,55$, le tout devant être ajouté à la taxe nette déclarée. (
e) Qu’aux fins de la présente défense, lors de la deuxième vérification de la Société, madame Bergeron a réexaminé les points soulevés par le demandeur en opposition selon les faits et documents qui lui ont été remis ou présentés, tel qu’il sera plus amplement démontré par le rapport de vérification à être produit lors de l’audition, ledit dossier de vérification étant communiqué en liasse comme pièces D-6, les faits audit dossier font notamment état que :
i) Après examen du travail de madame Longpré sur les points en litige, il appert que de nouveaux documents ou registres avaient
été préparés après la vérification de madame Longpré ; ii) L’examen des pièces et registres n’a pas pu permettre d’effectuer de modifications à la cotisation émise par aux fins de la TVQ, mais des corrections furent accordées pour la TPS; (
f) Qu’aux fins de la présente défense, l’agent d’opposition, selon les faits et documents qui lui ont été remis ou présentés, a accordé des diminutions à la cotisation contre la Société en réduisant les droits à 38 892,21$, et conséquemment au demandeur, tel qu’il appert notamment du mémoire sur opposition (sous la cote P-3), le tout pour une réduction des droits touchant le demandeur à un montant global de 32 211,50$ (plus intérêts et pénalités), d’où la cotisation sous P-1 en litige.
g) tel que requis par l’
article 24.0.1 de la LAF , les administrateurs d’une personne morale, en l’occurrence la Société, deviennent, en cas de défaut par la personne morale, solidairement débiteurs avec la Société de payer ces taxes et retenues à la source ainsi que les pénalités et intérêts y afférents;
h) pour toute la période où la Société était tenue de verser la taxe nette à la défenderesse, le demandeur a agi en tant qu’administrateur de la Société;
i) pour toute la période où la Société était tenue de verser les retenues à la source à la défenderesse, le demandeur a agi en tant qu’administrateur de la Société;
j) en sa qualité d’administrateur de la Société, le demandeur n’a pas agi avec le degré de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances;
k) le demandeur n’a pris aucune mesure concrète et positive pour prévenir les manquements de la Société;
l) le demandeur avait connaissance des omissions de la Société de remettre les montants de taxe nette dus à la défenderesse;
m) le demandeur avait connaissance des omissions de la Société de remettre les montants de retenues à la source dus à la défenderesse;
n) le demandeur n’a pas pris les mesures appropriées pour s’assurer de la mise en place d’un système efficace visant à assurer le versement par la Société des sommes dues à la défenderesse en vertu de la LTVQ et de la LAF; 15. Le demandeur, administrateur en fonction aux dates de l’omission par la Société, est par conséquent devenu, au moment où la Société a fait défaut de verser le montant positif de taxe nette et de retenues à la source qu’elle était tenue de verser en vertu de l’
article 24 de la LAF pour la période visée, solidairement débiteur avec la Société de payer ledit montant de taxe nette et de retenues à la source ainsi que les intérêts et pénalités y afférents; 16. En effet, pendant la période en litige, le demandeur a notamment signé plusieurs documents en tant qu’administrateur de la Société, et ce, tel qu’il le sera plus amplement démontré lors de l’audition; 17.
Le demandeur était administrateur en fonction aux dates des omissions par la Société et il est solidairement débiteur avec celle-ci du montant dû à la défenderesse ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant; 18. Le demandeur ne nie d’ailleurs pas avoir été administrateur à tout moment pertinent au présent appel; »
LES FAITS [ 13 ] À l’audience, les demandeurs PKMS et PK ont fait entendre les témoins suivants : Mireille Longpré, Pasquale Cerone, Marie- Rose Bergeron, Élizabeth Saunders, Daniel Hannaburg, Me Michel Roy, Suzanne Proulx et le demandeur, Peter Kerr. [ 14 ] Ceci dit, eu égard aux témoignages rendus à l’audience par les susdites-personne, le Tribunal retient, entre autres, les éléments suivants : Témoignage de Mireille Longpré [ 15 ] Le témoignage de Madame Longpré peut se résumer comme suit. [ 16 ] Madame Longpré a une formation en sciences comptables et en gestion d’entreprise.
Elle est détentrice d’un baccalauréat obtenu des HEC en 1983. Elle a aussi un certificat en droit obtenu en 1995 à l’Université de Montréal et elle travaille auprès de la défenderesse depuis le mois juin 1985 à
titre de technicienne en vérification fiscale en taxes à la consommation. [ 17 ] Son travail auprès de la défenderesse est de s’assurer que les dispositions législatives et réglementaires en matière de TPS et de TVQ sont respectées par les mandataires. [ 18 ] La vérification de la demanderesse lui a été assignée par son gestionnaire, Monsieur Pasquale Cerone et ce, en 1999.
Son travail de vérification a débuté au bureau de la demanderesse en novembre 2000 pour se finir au mois d’août de la même année. [ 19 ] Madame Longpré affirme avoir consacré 122 heures à la vérification de la demanderesse laquelle portait sur la période du 1 er novembre 1995 au 30 avril 2000. [ 20 ] Dans le cadre de cette vérification, Madame Longpré a demandé au demandeur PK le « cycle comptable » de l’entreprise, composé, selon elle, du grand livre de l’entreprise, le journal des ventes et des achats, les factures d’achats et les factures de ventes, ainsi
que du « Trial balance » et les états financiers. C’est à partir des documents reçus qu’elle a effectué la vérification. [ 21 ] Après sa première visite au bureau de la demanderesse PKMS, tel qu’il appert à son rapport de vérification daté du 10 novembre 1999 (pièce D-5), Madame Longpré a listé les documents manquants qui selon elle, étaient requis pour compléter la vérification.
Elle a accordé aux demandeurs PKMS et PK deux (2) mois afin de lui fournir les documents demandés. [ 22 ] Madame Longpré a déclaré qu’elle a transmis la liste des documents manquants aux demandeurs PKMS et PK et elle est certaine que le demandeur PK l’a reçu puisque, par la suite, on lui a fait remise d’une facture ayant trait à un véhicule de marque Lincoln Town 1991 daté du 31 juillet 1997, cette facture faisant
partie des documents demandés par elle. [ 23 ] Le ou vers le 20 avril 2000, Madame Longpré a présenté son premier projet de cotisation aux demandeurs PKMS et PK accompagné de ses feuilles de travail. Madame Longpré a informé le demandeur PK qu’il lui était possible, s’il le souhaitait, de faire état de fait nouveau et de faire valoir de nouvelles représentations dans les vingt un (21) jours. Ce dernier a refusé de signer le projet de cotisation. [ 24 ] À son rapport (pièce D-5), aux pages 94 à 98, Madame Longpré indique quels sont les faits nouveaux qui ont été portés à sa connaissance par le demandeur PK.
Elle affirme en avoir tenu compte et les avoir acceptés dans la préparation de la cotisation finale du 4 août 2000. [ 25 ] Dans son témoignage, le demandeur PK a affirmé avoir demandé à Madame Longpré de communiquer avec sa comptable, Élizabeth Saunders, s’il y avait des documents comptables manquants.
À cet égard, Madame Longpré a témoigné qu’elle n’a pas souvenir précis de ce fait mais, si une telle demande lui avait été faite par le demandeur, elle aurait communiqué avec la comptable Saunders. [ 26 ] Suite aux changements apportés par Madame Longpré, la cotisation finale fut établie à 40,296.21 $, soit 14,338.66 $ en TVQ payable et des RTI refusés de 25,957.55 $ (pièce D-5, page 137), il s’agit là des montants qui apparaîtront à l’avis de cotisation du 17 août 2000. [ 27 ] Madame Longpré a également déclaré qu’après le 4 août 2000, soit environ un an et demi plus tard, Monsieur Pasquale Cerone, son chef de service auprès de Revenu Québec, lui a demandé de rencontrer le demandeur PK suite à la réouverture de son dossier.
Elle a alors demandé à ce dernier de lui soumettre des « faits nouveaux », s’il en est. [ 28 ] Ceci dit, rien dans le témoignage de la vérificatrice Longpré ne démontre que cette dernière n’a pas fait son travail de façon adéquate ou qu’elle a agi avec mauvaise foi. [ 29 ] En fait, pour avoir droit à des « remboursements de la taxe sur les intrants » (RTI), la demanderesse PKMS devait fournir Madame Longpré les pièces justificatives appropriées ce qui, selon elle, n’a pas été fait malgré ses demandes à cet effet et malgré le temps écoulé. [ 30 ] Relativement, la liste manuscrite fournie par le demandeur (pièce P-6F), selon Madame Longpré, celle-ci ne répond aucunement aux exigences réglementaires requises par la loi et le règlement applicable. [ 31 ] La preuve révèle qu’après réception en 2001 de l’avis de cotisation datée du 17 août 2000 (pièce D-1), la demanderesse PKMS a déposé un avis d’opposition daté du 16 janvier 2002 (pièce P-2a).
Bien que cet avis d’opposition a été déposé hors délai, il fut transmis au service de la vérification. Témoignage de Marie-Rose Bergeron [ 32 ] Marie-Rose Bergeron est vérificatrice principale en matière de taxes de vente ainsi que chargé de compte pour la défenderesse.
Elle est aussi comptable agréée, maintenant CPA. [ 33 ] À la demande de son chef de service, Pasquale Cerone, suite à l’envoi de la lettre du 26 avril 2002 (pièce D-6a) du demandeur PK, Madame Bergeron s’est présentée au bureau de la demanderesse PKMS en date du 12 juin 2002. [ 34 ] L’objectif de cette visite était de vérifier les six (6) éléments de désaccord soumis par le demandeur PK et qui sont énumérés dans la lettre du 26 avril 2002, à savoir : a. « Missing CTI and RTI credits; b. Disallowed GST and QST on monthly rent of previous office located at […] .; c. Accounting methods used by Longpré; d.
Errors in interest calculation; e. Via Rail Canada; f. Disallowance of car lease.» [ 35 ] Dans le cadre de son intervention, Madame Bergeron a passé six (6) jours au bureau de la demanderesse PKMS et a consacré 109 heures de travail au dossier. [ 36 ] Lors de la rencontre avec le demandeur PK, Madame Bergeron lui a indiqué que certains des montants mentionnés à la lettre du 26 avril 2002 avaient été corrigés par Madame Longpré en fonction des renseignements additionnels fournis.
Cependant, Madame Bergeron lui a demandé de lui soumettre tout autres détails ainsi que toutes autres pièces justificatives de nature à lui permettre de valider
ses prétentions. [ 37 ] Selon Madame Bergeron, ce que le demandeur PK lui a remis a été peu utile. À cet égard, elle a témoigné comme suit [3] : « R – Bien, quand je suis arrivée sur place, le matin, je me souviens, je suis arrivée avec ma lettre de monsieur Cerone, là, en main, puis c’est là que j’ai demandé à monsieur Kerr : « Donnez-moi le détail de tout ce que vous dites ». Alors, il m’avait présenté cette feuille-là, puis il avait… les autres éléments qu’il y avait des… du texte, mais sans valeur, j’ai dit : « Dites-moi… donnez-moi tout ce que vous croyez qu’il n’a pas été accordé pour que je regarde ça. »
Et j’ai regardé ce qu’il m’a donné. Il y avait beaucoup de choses que Monsieur n’avait pas de valeur. Il disait des choses, mais il y a pas de document. Alors, moi, je peux pas imaginer, quand il dit qu’il y a beaucoup d’erreurs, mais c’est quoi les erreurs. Puis il me donne pas… il me donne pas de… de preuves d’erreurs. Alors, vous voulez que je travaille avec quoi? C’est beau dire il y a plein d’erreurs, mais c’est quoi? Q – O.K. Nous parlons des erreurs dans la vérification de madame Longpré. R – Bien, tous tes… toutes les erreurs dont monsieur Kerr croyait que madame Longpré avait fait.
Alors, donnez-moi le détail. S’il y a eu des erreurs, c’est beau dire il y a des erreurs, mais c’est quoi?
Donnez-moi des chiffres. » [ 38 ] Madame Bergeron a confirmé que lors de la vérification effectuée par Madame Longpré, il n’y avait aucun registre comptable de disponible pour la période de vérification débutant entre les 1 er novembre 1995 et le 30 novembre 1998 ainsi que pour la période du 1 er janvier 2000 au 30 avril 2000 obligeant Madame Longpré, par le fait même, à vérifier toutes les factures de ventes et les états bancaires afin de s’assurer que les taxes avaient été déclarées correctement. [ 39 ] En ce qui concerne le travail de vérification effectué par Madame Longpré, Madame Bergeron a témoigné comme suit [4] : « R - Moi, j’ai tout regardé ce qui avait été fait, j’ai tout lu son dossier en détail.
J’ai tout regardé ses éléments de cotisations. J’ai tout regardé les… les documents que... les chiffres qu’il m’a présentés. Il m’en a présenté très peu, monsieur Kerr. Et j’ai trouvé que… ce que j’ai trouvé, là, que madame Longpré avait fait un travail de moine. Vraiment, là, je suis pas sûre que, moi, j’en aurais fait autant. Elle avait des registres comptables qui étaient très déficients, périodes en délinquance.
J’ai trouvé vraiment qu’elle avait travaillé très fort. » [ 40 ] Madame Bergeron a confirmé que la demanderesse PKMS avait fait défaut de produire ses déclarations en temps opportun. [ 41 ] En ce qui concerne l’un des moyens d’appel des demandeurs PKMS et PK, lequel concerne les billets de train « Via Rail », Madame Bergeron a réitéré qu’il n’y a eu aucune pièce justificative de soumise par lesdits demandeurs établissant le montant des taxes incluses et ce parce que Via Rail avait omis de les facturer. [ 42 ] Sur le plan des documents mis à sa disposition par le demandeur PK, Madame Bergeron a témoigné comme suit [5] : « Q – Est-ce que vous avez demandé à monsieur Kerr pour avoir accès ou pour avoir la fourniture de ses documents pour qu’elle peut regarder et faire une étude profonde.
R – Maître Gold, je vais vous répéter, j’étais pas là pour refaire la vérification de A à Z de madame Longpré. J’étais là pour vérifier les faits nouveaux de monsieur Kerr pour lesquels il était pas d’accord. Alors, je lui ai demandé toutes les factures pour lesquelles il croyait que madame Longpré ne lui avait pas accordé les taxes à l’achat. Celles-là, je les voulais, oui. Et j’en ai jamais reçu. J’en ai reçu quelques-unes de Via Rail, mais il y avait pas de taxes, alors… » [ 43 ] De plus, sur la question des billets de train « Via Rail »
Madame Bergeron a témoigné comme suit [6] : « R – (…) il a pas été capable de me montrer aucun billet… aucune facture de Via Rail démontrant que Via Rail avait chargé les taxes sur ces billets. (…) R – Bien, vous savez pour être… pour être en mesure de réclamer un crédit de taxe sur intrant ou un RTI, comme on dit, pour la TVQ… (…) R - … il faut avoir une preuve documentaire. O.K.? Q – O.K. R – O.K.
On se réfère aux articles de loi, là, 201 à… 201-1.R. 1 à 201 -1.R.5. (…) R – Alors, moi, pour rendre service à monsieur Kerr, ce que j’ai voulu faire, je me suis dit, je vais appeler Via Rail, puis peut-être que, eux… (…) Q – Alors, dites-nous ce que Via Rail vous a dit. R – Oui, parce que, moi, j’étais là, je me suis dit… Moi, là, je suis une personne très juste, O.K.? Je me suis dit, si vraiment il a le droit, il n’a pas eu… il n’a pas sa documentation, bien, peut-être qu’en appelant Via Rail, s’ils arrivent à me confirmer qu’ils lui ont chargé la
taxe et puis quitte qu’ils m’envoient une facture ou un… un type de billet, j’étais prête à lui accorder. Mais ce qu’il s’est passé, c’est que Via Rail m’ont dit, madame Geoffrion, qui était fiscaliste chez Via Rail, là – j’ai surement pas parlé avec n’importe qui - après vérification, elle m’a confirmé que, malheureusement, ils avaient omis de charger la taxe sur les billets.
Ils auraient dû le faire, mais ils se sont trompés et qu’ils… ils ont pas… jamais appliqué la taxe sur ces billets-là. (…) » [ 44 ] Ceci dit, le Tribunal est d’avis que la preuve administrée lors de l’audience n’a pas permis aux demandeurs PKMS et PK de contredire le témoignage de Madame Bergeron à cet égard. [ 45 ] Suite à la production de son rapport (pièce D-6a), Madame Bergeron a fait l’objet d’une plainte déontologique à l’Ordre des Comptables Agréés du Québec logée contre elle par le demandeur PK en juin 2002.
Cette plainte n’a pas été retenue tel que le démontre la lettre du syndic Ginette Lussier Price (pièce D-6c). Témoignage de Élizabeth Saunders [ 46 ] Elizabeth Saunders est comptable agréée depuis 1990 et elle a effectué du travail à la demande des demandeurs. Notamment, en sa qualité de comptable agréée, elle a préparé des documents comptables portant le
titre « Notice to readers » (pièce P-22). [ 47 ] Contrairement au témoignage du demandeur PK, Madame Saunders a affirmé qu’elle n’a jamais fait la tenue de livre pour les demandeurs PKMS et PK. [ 48 ] Relativement aux cotisations faisant l’objet du litige, Madame Saunders a déclaré que ni le demandeur PK, ni les autorités gouvernementales, ne l’ont contacté pour discuter des cotisations faisant l’objet du litige tant en cours de préparation qu’après leurs émissions. [ 49 ] Ceci dit, les faits révélés par Madame Saunders lors de son témoignage, n’ont pas été utiles aux demandeurs PKMS et PK pour ce qui est de leur fardeau premier soit de repousser la présomption de validité dont bénéficient les cotisations émises par la défenderesse.
Témoignage de Daniel Hannaburg [ 50 ] Daniel Hannaburg a été entendu en interrogatoire chef à la demande des demandeurs PKMS et PK. [ 51 ] Monsieur Daniel Hannaburg est détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires. Il a été à l’emploi du Ministère du revenu de janvier 1991 à décembre 2007. [ 52 ] De 1999 à décembre 2004, Monsieur Hannaburg a été coordonnateur aux plaintes du bureau (Montréal-ouest) au Ministère du revenu.
L’implication de Monsieur Hannaburg dans le dossier des demandeurs PKMS et PK a débuté en juin 2002 à la suite du dépôt d’une première plainte provenant du demandeur Kerr relativement au traitement de son dossier par les vérificateurs de la défenderesse. [ 53 ] Selon le témoignage de Monsieur Hannaburg, le demandeur PK a logé quatre (4) plaintes au cours des années 2002 et 2003 lesquelles peuvent se résumer comme suit : « La plainte du 31 janvier 2002 (re : P-2A) fut celle qui a mené à la réouverture « administrative » du dossier par Cerone en avril 2002 (D-6A, pièce 2).
La plainte du 10 juin 2002 (D-6II et D-6HH) fut celle dans laquelle PK se disait insatisfait de la vérification de Longpré, prétendait que cette vérification n’avait pas été effectuée selon les règles et que Longpré lui avait refusé des remboursements auxquels il disait avoir droit. La plainte du 28 novembre 2002 (D-6MM et D-6W) fut celle déposée en contestation de la décision rendue le 31 octobre 2002 (D-3) sur la plainte du 10 juin 2002.
La plainte du 25 juin 2003 (D-6B) fut celle qui fit suite à la demande d’enquête faite par PK à l’Ordre des comptables agréés du Québec à l’encontre de Bergeron (D-6F). » [ 54 ] En substance, le témoignage de Monsieur Hannarburg a consisté à décrire le processus de traitement des plaintes logées par le demandeur PK ainsi que leur traitement comme tel par les autorités impliquées.
Ces plaintes qui n’ont pas été retenues. [ 55 ] Le témoignage de Monsieur Hannaburg a révélé que le demandeur PK n’est pas une personne qui baisse les bras facilement même lorsqu’il reçoit, successivement, des réponses négatives à ses demandes. [ 56 ] Ceci dit, le Tribunal est d’avis que le témoignage de Monsieur Hannaburg n’a pas permis aux demandeurs PKMS et PK de mettre en lumière des éléments de preuve de nature à « démolir » la présomption de validité des cotisations émises ni d’établir, de quelque façon que ce soit, que le travail de vérification effectué par Madame Longpré et le travail subséquent de Madame Bergeron ne l’a pas été honnêtement, adéquatement ou conformément aux règles de l’art.
Témoignage de Pasquale Cerone [ 57 ] En tout temps pertinent à la présente affaire, Monsieur Pasquale Cerone était chef de service auprès de Revenu Québec. À ce titre, Madame Longpré ainsi que Madame Bergeron étaient sous sa supervision. [ 58 ] Dans le cadre de son témoignage, Monsieur Cerone a déclaré que même si l’avis d’opposition (pièce D-2a) de la demanderesse PKMS avait été déposé, hors délai, la défenderesse a quand même accepté de l’examiner et de le considérer. [ 59 ] Selon Monsieur Cerone, à sa demande, Madame Longpré a requis de la demanderesse PKMS, par télécopie datée du 13 mars
2002 (pièce D-8), qu’on lui soumette des faits nouveaux pouvant justifier un changement à la cotisation émise, un délai de deux (2) semaines lui étant accordé pour transmettre les renseignements et les pièces justificatives dont il pouvait s’agir. [ 60 ] Monsieur Cerone a déclaré qu’il a rencontré le demandeur PK à deux (2) reprises après l’émission du projet de cotisation du 20 avril 2000. [ 61 ] En date du 26 avril 2002, le demandeur PK a transmis à Monsieur Cerone une lettre (pièce D-6a) dans laquelle il exposait les motifs d’opposition de PKMS à savoir : a. « Missing CTI and RTI credits; b.
Disallowed GST and QST on monthly rent of previous office located at […] ; c. Accounting methods used by Longpré; d. Errors in interest calculation; e. Via Rail Canada; f.
Disallowance of car lease. [ 62 ] Suite à la réception de la susdite lettre, Monsieur Cerone a demandé à Madame Bergeron d’intervenir dans le dossier des demandeurs PKMS et PK. [ 63 ] Dans le cadre de son témoignage, Monsieur Cerone a fait état du professionnalisme dont ont fait preuve les vérificatrices, Mesdames Longpré et Bergeron, dans le traitement du dossier des demandeurs PKMS et PK. [ 64 ] Certes, le demandeur PK a fait des allégations à l’effet que Madame Longpré et Madame Bergeron n’ont pas agi avec compétence en leur imputant même de la mauvaise foi mais ces prétentions ne trouvent pas assise dans la preuve.
Témoignage de Michel Roy [ 65 ] Michel Roy, avocat, est chef de service de la direction des oppositions de Revenu Québec. [ 66 ] Me Roy travaille à la direction des oppositions depuis 1985 et en mars 2007, il a pris la relève des dossiers d’opposition impliquant les demandeurs PKMS et PK. [ 67 ] Au moment de son entrée au dossier, Me Roy a fait parvenir une lettre à Me Gold, procureur des demandeurs (pièce D-7) dans laquelle il écrit : « Tout d’abord, le 18 février 2005, votre client M. Kerr rencontrait Mme Nacera Dahel, l’agente d’opposition au dossier.
Lors de cette rencontre, Mme Dahel lui a précisé qu’il devait nous soumettre l’ensemble des faits et des motifs (appuyés de la documentation pertinente) expliquant sa position en rapport avec les avis de cotisation contestés. » (p. 1, parag. 2) « Puis, le 1 er mars 2005, votre client rencontrait à nouveau Mme Dahel qui était accompagnée de son gestionnaire M. François Dumouchel. Ce dernier a réitéré à votre client qu’il devait analyser les avis de cotisation et les feuilles de travail afin de préciser les éléments contestés, fournir des motifs et une argumentation appuyés de pièces justificatives pertinentes.
Il lui a été réitéré également qu’un opposant ne peut se limiter à argumenter qu’une vérification est viciée, abusive et discriminatoire pour demander l’annulation des avis de cotisation. (p. 2, parag. 1) Le 14 avril 2005, votre client nous faisait parvenir une lettre afin de résumer les propos de cette deuxième rencontre. Nous comprenons de sa lettre, que le seul élément identifié et contesté en rapport avec les avis de cotisation concerne les intrants refusés pour les billets de train de Via Rail Canada.
Comme nous l’avons déjà expliqué à votre client, pour obtenir un remboursement ou un crédit de taxe sur les intrants, la
Loi sur la taxe de vente du Québec ( articles 199 et 201 ) ainsi que le règlement sur la taxe de vente du Québec (article 201R1 et suivants) et la
Loi sur la taxe d’accise (
article 169 ) ainsi que le règlement concernant les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants prévoient qu’une telle demande doit être supportée par des preuves documentaires établissant le paiement de la taxe. (p. 2, parag. 2) Enfin, le 25 août 2005, votre client nous avisait qu’il finalisait une entente avec le Contentieux du Ministère du Revenu relativement à une requête en rapport avec le dossier de son entreprise Les Ventes publicitaires Peter Kerr Inc. Les dossiers d’opposition ont donc été mis en suspens le temps de connaitre le résultat de cette entente.
Pour cette raison, ce n’est que récemment que les dossiers ont été réactivés. » (p. 2, parag. 3) [ 68 ] Dans le cadre de son témoignage devant le Tribunal, Me Roy a repris en substance le contenu de la susdite lettre. [ 69 ] Plus particulièrement, à cet égard, Me Roy a témoigné comme suit [7] : « Ce qu’il faut comprendre, dans ce dossier-là, ce qu’on demande depuis le début à monsieur Kerr, c’est de produire ses pièces. Alors, ça a été fait à la Vérification et en Opposition. Et j’ai des lettres à cet effet-là, qui, dès le départ dans le traitement du dossier, c’était ça, le
litige, une question de pièces justificatives. Alors, dès le départ, j’ai mis les règles claires avec monsieur Gold, monsieur Kerr : « Si vous voulez me parler du dossier, identifiez- moi… Vous dites qu’il y a des intrants qui vous ont été refusés; identifiez-moi lesquels intrants, puis apportez-moi vos pièces. Puis, effectivement, s’il y a des pièces justificatives conformes, il y a pas de problèmes. » Mais le problème, c’est que j’ai jamais reçu de pièces ou pratiquement pas de pièces, quelques-unes de temps à autre.
Ce qu’on m’a soumis la plupart du temps, c’est des listes, des listes de pièces en vrac, des listes, des listes et des calculations, selon maître Gold. Alors, moi, j’ai pas besoin de ça, en opposition, des listes de pièces ni de calculations. Ce que j’ai de besoin, c’est de la preuve documentaire. Voilà. » [ 70 ] Relativement à la qualité du travail de vérification effectué par Madame Longpré, questionné par Me Gold à cet égard, Me Roy a témoigné comme suit [8] : « Q - … et votre examen… votre revue vous donne le… vous laisse croire quoi sur la qualité du travail? R – D’accord.
Alors, c’était un travail de qualité, de bonne qualité. Q – O.K. LA COUR : Q – Eu égard à votre expérience… R – Oui, eu égard à mon expérience. Q - … près vingt-huit (28) ans à votre… R – Comme… Q - … à la Direction des oppositions.
R – Comme agent d’opposition. » [ 71 ] En ce qui concerne le problème soulevé par les demandeurs PKMS et PK relatif à la méthode de comptabilité retenue à savoir, méthode d’exercice versus méthode de caisse, Me Roy a témoigné que peu importe la méthode utilisée, il faut toujours déposer les pièces justificatives pour avoir droit aux RTI réclamés. [ 72 ] Plus particulièrement, sur cette question, Me Roy a témoigné comme suit [9] : « Q – Alors, je recommence. Il dit : « Le mandataire prétend avoir été cotisé selon la comptabilité d’exercice pour les revenus et selon la comptabilité de caisse pour les dépenses.
Conséquemment, il prétend avoir droit à des CTI et RTI supplémentaires pour des dépenses faisant
partie des comptes payables en fin d’exercice. » La question : premièrement, est-ce que vous avez regardé cette demande ou ce problème? R – Non, parce que, pour moi, ça changeait rien. En bout de piste, ça prenait, malgré tout, des pièces justificatives. Alors, il devait avoir, là… peu importe la période ou le mode de comptabilité, il devait avoir au moins des factures pour réclamer ses intrants. Donc, ça revenait… on revenait au problème de départ, là, de pièces justificatives.
Donc, ça change rien pour moi. » [ 73 ] En ce qui concerne le « test » que Me Roy se proposait de faire et qui, selon les demandeurs PKMS et PK, n’a pas été fait suivant ce qui avait été convenu, Me Roy a témoigné comme suit [10] : « R – Le but du test, c’était de voir : est-ce que, effectivement, comme vous le prétendiez depuis le départ, il y a beaucoup d’items qui n’ont pas été accordés qui auraient dû l’être? Q – O.K. R – Autrement dit, c’était ça, le but du test.
Et comme je le disais ce matin, c’était aussi dans une optique de voir s’il y avait pas possibilité de faire un règlement, ce qui avait été annoncé lors de la réunion du mois de septembre, qu’on tentait là-dedans, puisqu’il s’agit toujours du même problème, de pièces justificatives, comme je le disais ce matin, j’étais dans un… dans une première approche pour faire un règlement. Q – O.K. R – Donc, le résultat aurait pu aider à faire un règlement pour les deux (2) parties. »
« Q – En fait, ce que je comprends, là, c’est que, ce que vous souhaitiez par ce test-là, c’est qu’on vous soumette les pièces justificatives… R – Absolument. Q - … qui vous permettent de valider si, oui ou non, ce montant-là ou cet intrant-là doit lui être accordé…
R – Um-hum. Q - … ou pas. R – Um-hum. Q – Alors, vous ne lui dites pas : « Pour avoir une preuve, j’ai besoin d’un document de tel type. » R – Non, non. Q – Vous lui dites : « Soumettez-moi ce que vous avez. » R – C’est ça. Q – Vous allez l’examiner… R – Oui.
Q – … puis vous déciderez si c’est satisfaisant ou pas. » [ 74 ] En ce qui concerne les documents qui lui ont été remis par le demandeur PK et son avocat, Me Roy a témoigné comme suit [11] : « Depuis le début du dossier, je reçois des listes de monsieur Kerr, j’en reçois de monsieur Gold, toujours les mêmes listes qui roulent, puis que j’avais déjà dans le rapport de vérif. Donc, j’ai reçu beaucoup de papiers.
Ça, c’est certain que j’en ai reçu beaucoup de papiers, mais jamais ce que j’ai demandé. » [ 75 ] Selon ce qu’il le mentionne dans son mémoire sur l’opposition (pièce P-3), les motifs d’opposition des demandeurs PKMS et PK se résument en une vérification erronée, incomplète, abusive et discriminatoire, à des RTI refusés sur les factures de Via Rail et aux montants reçus à
titre de « frais de directeur » qui ne seraient pas assujettis aux RAS (retenues à la source). [ 76 ] Selon le témoignage de Me Roy, les seules pièces obtenues par les vérificatrices de la défenderesse furent des « listings », des documents domestiques, recomposés ou incomplets (pièce P-28) lesquels ne justifiaient pas que les RTI refusés soient accordés. [ 77 ] Enfin, sur la question des intérêts cotisées par la défenderesse, il y a lieu de souligner que, selon Me Roy, la défenderesse a, en vertu de l’
article 94.1 LAF , consenti à la demanderesse PKMS une diminution des intérêts pour une période totale de quatorze (14) mois après avoir identifié deux (2) périodes pendant lesquelles le dossier n’a pas été actif. Témoignage de Peter Kerr [ 78 ] Le demandeur PK est le seul actionnaire et administrateur de la demanderesse et ce, depuis 1989. Il détient un baccalauréat en Arts obtenu à l’Université McGill en 1970.
Par la suite, il a suivi un cours de comptabilité à l’Université de Toronto. [ 79 ] En 1989, le demandeur PK a fondé son entreprise, la demanderesse PKMS, dont le commerce est de faire de la vente publicitaire pour des clients. [ 80 ] En 1994, la demanderesse PKMS s’est porté acquéreur d’une franchise connue sous le nom de « Todays Seniors ».
Dans la publication « Todays Seniors », la demanderesse PKMS publiait de la publicité pour des sociétés d’envergure nationale telle Air Canada et Via Rail. [ 81 ] Au cours de l’année 1999, le demandeur PK a reçu un appel des responsables de Revenu Québec l’avisant qu’une vérification concernant la taxe de vente (TVQ) et la taxe sur les produits et services (TPS) relative aux opérations de la demanderesse PKMS allait être effectuée. [ 82 ] Les responsables de Revenu Québec ont alors remis au demandeur PK une liste des documents qui devaient être mis à la disposition des vérificateurs. [ 83 ] Le demandeur PK déclare avoir préparé le tout avec des cartables et des boîtes qu’il a mis à la disposition de la vérificatrice déléguée par le Ministère du revenu à savoir, Madame Mireille Longpré. [ 84 ] Selon le demandeur PK, dès l’arrivée de Madame Longpré à ses bureaux, celle-ci s’est montrée « très agressive » et ce, au seul motif que les bureaux de l’entreprise étaient situé au 2 e étage de l’immeuble et qu’il n’y avait pas d’ascenseur. [ 85 ] Le demandeur PK déclare avoir remis la documentation de l’entreprise, telles factures d’achat, chèques, états bancaires, rapports annuels, etc. à Madame Longpré.
Selon lui, elle ne lui a pas demandé d’autres documentations que celles qu’il lui a remises à son arrivée sur les lieux. [ 86 ] Selon le demandeur PK, à la fin de la première journée, Madame Longpré a quitté les lieux en étant impolie et désagréable avec lui. [ 87 ] Le processus de vérification s’est déroulé sur une période de plusieurs semaines à un rythme de quatre (4) jours semaine. [ 88 ] Selon le demandeur PK, comme Madame Longpré était, selon lui, une personne intimidante, il lui a demandé de contacter sa comptable, Élizabeth Saunders, si elle avait d’autres informations à obtenir.
[ 89 ] Selon le demandeur PK, en avril 2000, la vérificatrice Longpré lui a présenté « une brique de documents » d’environ 200 pages.
Il s’agissait là du projet de cotisation visant la demanderesse PKMS. [ 90 ] C’est à ce moment que le demandeur PK se fait dire que la demanderesse PKMS devait environ 130,000.00 $ en lien avec la TVQ et la TPS. [ 91 ] Le demandeur PK confirme que Madame Longpré lui a demandé de signer le projet de cotisation ce qu’il a refusé de faire de crainte que cela n’équivaille à une acceptation de sa part. [ 92 ] Le demandeur PK déclare avoir signé une renonciation à la prescription en faveur de Revenu Québec pour les années antérieures à 1995 aux motifs que la vérificatrice Longpré l’aurait menacé de lui rendre la vie difficile s’il n’acceptait pas de le faire. [ 93 ] Bien que sous le choc, selon son témoignage, le demandeur PK a néanmoins examiné le projet de cotisation qui lui a été remis par Madame Longpré.
Ce faisant, il a constaté qu’il y avait des erreurs en ce qui concerne des crédits demandés et qui ne lui avaient pas été accordés, erreurs qu’il a chiffrées au nombre de 333. [ 94 ] À cet égard, le Tribunal signale que les susdites erreurs furent subséquemment corrigées par la défenderesse et la demanderesse PKMS a obtenu les crédits demandés relatifs à ces erreurs sauf pour 19 cas dont le refus était, selon la défenderesse, justifié. [ 95 ] En ce qui concerne les problèmes liés à la société « Via Rail », les demandeurs PKMS et PK ont toujours soutenu avoir droit au remboursement de la taxe de vente payée sur les factures (RTI) incluant la
partie dont le paiement se faisait par « troc ».
Cependant, Madame Longpré et les autres intervenants de la défenderesse qui ont suivi ont toujours considéré les explications du demandeur PK, non appuyées par preuve documentaire ou testimoniale indépendante, insuffisantes à cet égard et ont donc refusé la demande de la demanderesse PKMS. [ 96 ] En mai 2000, le demandeur PK a décidé de communiquer avec Monsieur Pasquale Cerone, gestionnaire de service de la vérificatrice Longpré et ce, pour lui faire part de ses griefs relativement à la vérification effectuée. [ 97 ] Par la suite, le demandeur PK soutient que les discussions qu’il a eues avec les divers intervenants de la défenderesse, incluant Madame Bergeron, sont devenues un dialogue de sourd puisque les montants apparaissant au projet de cotisation émis à l’égard de la demanderesse PKMS n’ont pas été diminués de façon significative telle qu’il le souhaitait. [ 98 ] Ceci dit, à l’audience, bien que le demandeur PK a fait référence à beaucoup de documents dans le cadre de son interrogatoire, de l’avis du Tribunal, il n’a pas présenté une preuve claire et probante lui permettant d’établir que la cotisation émise par la défenderesse à l’égard de la demanderesse PKMS était, prima facie , erronée.
Il en est de même en ce qui concerne la cotisation émise à son égard en sa qualité d’administrateur. [ 99 ] Le Témoignage du demandeur PK a certes révélé qu’il était plus qu’insatisfait du contenu des cotisations ainsi que du travail effectué par Mesdames Longpré et Bergeron.
Or, à cet égard, bien qu’il y a eu certaines erreurs d’identifiées, lesquelles ont été corrigées avant le dépôt des cotisations finales, les demandeurs PKMS et PK n’ont pas présenté une preuve concluante établissant l’existence de lacunes dans le travail des vérificatrices, Mesdames Longpré et Bergeron, permettant de « démolir » la présomption de validité dont bénéficient les cotisations.
QUESTIONS EN LITIGE [ 100 ] Tel que l’on peut le constater à la lecture de leur requête introductive d’instance respective, amendée et ré-amendée selon le cas, les demandeurs PKMS et Pk soulèvent tous les deux essentiellement les mêmes moyens d’appel (questions en litige).
Ces moyens, qui ont été identifiés sous la rubrique « motifs d’appel », sont reproduits aux paragraphes 7 et 9 du présent jugement. [ 101 ] Cela dit, le Tribunal est d’avis que les questions en litige tel que soulevé par les demandeurs PKMS et PK peuvent se poser comme suit : 1) Eu égard à l’ensemble de la preuve, les demandeurs PKMS et PK ont-ils repoussé la présomption de validité édictée à l’article 1014 LI? 2) La preuve permet-elle de conclure que la vérification effectuée par la défenderesse et notamment par Madame Longpré est erronée ou a été réalisée d’une manière contraire aux règles de l’art applicables? 3) La responsabilité personnelle du demandeur PK à
titre d’administrateur de la demanderesse PKMS doit-elle être retenue? 4) L’imposition des pénalités prévue à la Loi sont-elles justifiées dans les circonstances? [ 102 ] Avant de procéder à l’analyse de la preuve, le Tribunal estime utile et opportun de faire un rappel
sommaire des principes de droit applicables en matière d’appel de cotisations fiscales. [ 103 ] En premier lieu, le Tribunal rappelle que le système d’imposition québécois est basé sur le principe de l’autodéclaration et l’autocotisation. Ainsi, les contribuables sont tenus de déclarer tous leurs revenus afin d’établir l’impôt qu’ils doivent payer à l’autorité fiscale. [ 104 ] Vu la présomption de validité énoncée à l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts [12] et vu l’
article 95 de la
Loi sur l’administration fiscale , les cotisations émises sont réputées valides et tenantes. Ceci étant, il importe de rappeler que la demanderesse PKMS et le demandeur PK, avaient le fardeau initial de « démolir » cette présomption de validité. [ 105 ] Ainsi, pour «démolir » la présomption de validité dont jouissent les cotisations émises par la défenderesse, les demandeurs PKMS et PK se devaient de présenter de manière « prima facie » une preuve suffisamment probante, à l’encontre de leur exactitude.
[106] Sur le plan de la jurisprudence, le Tribunal rappelle que le fardeau qui incombe aux contribuables à l’égard des cotisations en litigeest celui qui a été formulé par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Hickman Motors Ltd c. Sa Majesté La Reine[13]. [107] Notamment, sur cette question, madame la juge Claire L’Heureux-Dubé écrivait ce qui suit : « (…) 92. Il est bien établi en droit que, dans le domaine de la fiscalité, la norme de preuve est la prépondérance des probabilités :Dobvieco Ltd. c.
Minister of National Revenue, (SCC), [1966] R.C.S. 95, et que, à l’intérieur de cdtte norme, différentsdegrés de preuve peuvent être exigés, selon le sujet en cause pour que soit acquittée la charge de la preuve : Continental Insurance Co. c.Dalton Cartage Co., (CSC), [1982] 1 R.C.S. 164; Pallan c. M.R.N., 90 D.T.C. 1102 (C.C.I.), à la p. 1106. En étaglissantdes cotisations, le ministre se fonde sur des présomptions : (Bayridge Estates Ltd. c.
M.N.R., (CA EXC), 59 D.T.C.1098 (C. de l’É.), à la p. 1101), et la charge initiale de « démolir » les présomptions formulées par le ministre dans sa cotisation estimposée au contribuable (Johnston c. Minister of National Revenue, (SCC), [1948] R.C.S. 486; Kennedy c. M.R.N., (CAF), 73 D.T.C. 5359 (C.A.F.), à la p. 5361. Le fardeau initial consiste seulement à « démolir » les présomptions exactesqu’a utilisées le ministre, mais rien de plus : First Fund Genesis Corp. c. La Reine, 90 D.T.C. 6337 (C.F. 1re inst.), à la p. 6340. 93.
L’appelant s’acquitte de cette charge initiale de « démolir » l’exactitude des présomptions du ministre lorsqu’il présente au moinsune preuve prima facie: Kamin c. M.R.N., 93 D.T.C. 62 (C.C.I.); Goodwin c. M.R.N., 82 D.T.C. 1679 (C.R.I.). En l’espèce, l’appelante aproduit une preuve qui respecte non seulement la norme prima facie, mais, selon moi, une norme encore plus sévère. À mon avis,l’appelante a « démoli » les présomptions suivantes :
a) la présomption de l’existence de « deux entreprises », en produisant une preuveclaire de l’existence d’une seule entreprise;
b) la présomption qu’il n’y a « aucun revenu », en produisant une preuve claire de l’existenced’un revenu. Il est établi en droit qu’une preuve non contestée ni contredite « démolit » les présomptions du ministre; voir par exempleMaclsaac c. M.R.N.,, 74 D.T.C. 6380 (c.a.f.), À LA P. 6381; Zink c. M.R.N., 87 D.T.C. 652 (C.C.I.). Comme je l’ai déjà dit, aucunepartie de la preuve produite par l’appelante en l’espèce n’a été contestée ni contredite. Par conséquent, à mon avis, l’appelante a « démoli» les présomptions sur l’existence de « deux entreprises » et sur le fait qu’il n’y a « aucun revenu ». 94.
Lorsque l’appelant a « démoli » les présomptions du ministre, le « fardeau de la preuve […] passe […] au ministre qui doitréfuter la preuve prima facie » faite par l’appelant et prouver les présomptions : Magilb Developement Corp. c. La Reine, 87 C.T.C. 5012(C.F. 1re ins.), à la p. 5018. Ainsi dans la présente affaire, la charge est passée au ministre, qui doit prouver ses présomptions suivantlesquelles il existe « deux entreprises » et il n’y a « aucun revenu ». 95.
Lorsque le fardeau est passé au ministre et que celui-ci ne produit absolument aucune preuve, le contribuable est fondé à obtenirgain de cause : voir par exemple Maclsaac, précité, où la Cour d’appel fédérale a infirmé le jugement de la Division de première instance(à la p. 6381) pour le motif que le « témoignage n’a été ni contesté ni contredit, et aucune objection ne lui a été opposée ». Voir aussiWaxstein c. M.R.N., 80 D.T.C. 1348 (C.R.I.); Roselawn Investments Ltd. c. M.R.N., 80 D.T.C. 1271 (C.R.I.).
Se reporter également àZink, précité, à la p. 653, où, même si la preuve « échappait à la logique et présentait de graves lacunes de fond et de chronologi3 »,l’appel du contribuable a été accueilli parce que le ministre n’a présenté aucune preuve quant à la source de revenus. Dans la présenteaffaire, je remarque que la preuve ne contient aucune « lacune » de ce genre. Par conséquent, puisque le ministre n’a produit absolumentaucune preuve et que personne n’a soulevé le moindre doute quant à la crédibilité, l’appelante est fondée à obtenir gain de cause. 96.
Dans la présente affaire, sans qu’aucune preuve ne leur ait été présentée, le juge de première instance et la Cour d’appel ont tousdeux voulu transformer les présomptions non fondées et non vérifiées en « conclusions de fait » commettant ainsi des erreurs de droit surla charge de la preuve. Mon collègue le juge Iacobucci exerce de la retenue à l’égard de ces soi-disant «conclusions concordantes» descours d’instance inférieure, mais, bien que je sois tout à fait d’accord de façon générale avec le principe de retenue judiciaire, dans laprésente affaire, deux décisions incorrectes ne sauraient en faire une bonne.
Même si nous sommes en présence de «conclusionsconcordantes», la preuve non contestée et non contredite réfute positivement les présomptions du ministre : MacIsaac, précité. Comme lejuge Rip de la Cour canadienne de l’impôt l’a noté dans Gelber c. M.R.N., 91 D.T.C. 1030, à la p. 1033, «[le ministre] n’est pas l’arbitrede ce qui est fondé ou non en matière de droit fiscal ».
Le juge Brulé de la Cour canadienne de l’impôt dans Kamin, précité, a observé àla p. 64: …le ministre devrait pouvoir réfuter cette preuve [prima facie] et présenter des arguments à l’appui de ses présomptions. … Le ministre n’a pas carte blanche pour établir les présomptions qui lui conviennent. À l’interrogatoire principal, on s’attend qu’il puisseproduire des preuves plus concrètes que de simples présomptions pour réfuter les arguments de l’appelant. » [108] La présomption de validité énoncée à l’article 1014 LI peut être repoussée par le contribuable. Ainsi, dans St-Georges c.
Québec(sous-ministre du revenu)[14], la Cour d’appel précise quel est le fardeau de preuve requis du contribuable qui cherche à repousser laprésomption de validité édicté à l’article 1014 la LI. Notamment, dans cet arrêt, la Cour d’appel écrit : « [9] Dans 9027-5967 Québec Inc. (Sous-Ministre du Revenu), 2007 QCCA 47 , J.E. 2007-223 (C.A.), la Cour rappelle lesconséquences de cette présomption sur le fardeau de la preuve, aux paragr. 13 et 14 : [13] Dans l'arrêt Durand c.
Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de lacotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans HickmanMotors Ltd. c. Canada, la Cour dit : • La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable. • Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. • Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve.
• Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. DansStewart c. M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent untel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire nesoit prouvé ». [références omises] [10] Dans Capobianco c.
Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14 (C.A.), laCour précise que le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable. Cet enseignement met définitivement fin auflottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s'oppose à l'avis de cotisation parce que le montant de sonrevenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact.
Le contribuable doit seulement démolir l'exactitude de laprésomption en présentant une preuve prima facie de son inexactitude. [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à desallégations vagues et ambiguës. Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenuepar une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I.reviendrait à priver cet
article de tout son sens. [13] Dans Hickman Motors Ltd. V. R., (CSC), [1997] 2 R.C.S. 336, la preuve se limitait à un témoignage, mais ils'agissait, selon madame la juge l'Heureux-Dubé, d'un témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire et offert par un témoin dontla crédibilité n'avait pas été mise en doute, alors qu'aucune preuve contraire n'avait été présentée par le fisc (paragr. 91). En l'espèce, letémoignage de l'appelant Jean-Guy St-Georges ne satisfait à aucune de ces exigences.
Le document qu'il a préparé et produit au soutiende sa position n'a pas, ou peu, de valeur probante; de fait, il n'a pas plus de poids que le témoignage de l'appelant. Par ailleurs, l'intimé aprésenté à la juge de première instance une preuve contredisant celle de l'appelant; à cet égard, le témoignage du vérificateur de RevenuCanada, William Hague, était particulièrement accablant. » [109] Par ailleurs, le Tribunal réfère à l’article 34 LAF lequel prévoit que les contribuables doivent conserver les livres r
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