2023 QCCQ 8055, 2023 QCCQ 8055
Opinion
Protection de la jeunesse — 234471 2023 QCCQ 8055 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003788-232 DATE : 4 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , née le […] 2010 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente X sont compromis pour une situation de mauvais traitements psychologiques et de troubles de comportement sérieux. [ 2 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’adolescente soit confiée en centre de réadaptation pour six mois, puis à ses parents pour les six mois suivants. D’autres mesures de protection dont un suivi social sont proposés pour une durée de 12 mois. Position des parties [ 3 ] Les parents admettent l’ensemble des allégations et sont en accord avec les conclusions recherchées. [ 4 ] L’adolescente admet l’essentiel des allégations et accepte par dépit d’être confiée en centre de réadaptation considérant le consentement de ses parents.
Description de la situation et Analyse [ 5 ] Les parents sont séparés depuis 2019 et ont également un fils âgé de six ans. [ 6 ] L’adolescente demeure avec sa mère et visite son père une fin de semaine sur deux conformément à une mesure intérimaire de la Cour supérieure. [ 7 ] La mère a une adolescente âgée de 15 ans d’une union antérieure, qui demeure avec sa grand-mère paternelle. [ 8 ] La mère habite avec son conjoint qui n’a pas d’enfant. [ 9 ] Le père a une fille âgée de six mois et attend son deuxième enfant de sa conjointe. [ 10 ] La Directrice retient un signalement de troubles de comportements sérieux en février 2023. [ 11 ] En effet, l’adolescente s’automutile, tient des propos suicidaires, consomme cannabis et alcool, est en conflit avec ses pairs, adopte des comportements violents avec certains membres de sa famille et fugue de l’école. [ 12 ] Également en date du 13 avril 2023, l’adolescente est retrouvée à l’école en possession d’une pipe à haschich, puis est suspendue.
[ 13 ] Au surplus, les parents n’arrivent pas à communiquer et à intervenir de manière cohérente auprès de leur fille. Le père reproche à la mère de ne pas le tenir au courant de ce qui se passe avec l’adolescente, de l’impliquer dans des sujets d’adultes et de ne pas appliquer de conséquences si l’adolescente ne respecte pas les règles. [ 14 ] En mai 2023, l’adolescente agresse physiquement sa sœur au domicile maternel, est violente envers les objets et menace de se suicider.
La mère appelle les policiers qui doivent faire une contention à l’adolescente parce qu’elle refuse de collaborer. [ 15 ] La mère exprime avoir peur pour sa sécurité et celle de son autre fille. [ 16 ] Les parents sont dépassés et ne savent plus comment intervenir. [ 17 ] Le Tribunal confie l’adolescente en centre de réadaptation de manière provisoire en date du 18 mai 2023. [ 18 ] Depuis son hébergement provisoire, l’adolescente effectue une seule visite chez son père en raison de son opposition au contrat de sortie et de son risque de fugues.
Les parents visitent alors leur fille au centre. [ 19 ] Il est clair qu’un cadre clair et cohérent convient à l’adolescente.
Elle est en mesure d’utiliser des moyens comme la lecture et les pauses extérieures pour se calmer et éviter les débordements lorsqu’elle se sent envahie. [ 20 ] Le Tribunal est convaincu qu’il est nécessaire que l’adolescente continue de bénéficier de la neutralité de son milieu actuel afin d’évoluer positivement. [ 21 ] Ainsi, après avoir reçu les admissions et pris en considération les rapports produits, le Tribunal considère que les situations mises en preuve donnent ouverture aux mesures recherchées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis pour les motifs suivants : ➢ 38 c) : mauvais traitements psychologiques; ➢ 38 f) : troubles de comportement sérieux; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, pour une durée de six mois; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée dans son milieu familial pour les six derniers mois de l’ordonnance; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties durant la période d’hébergement; [ 27 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 28 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 30 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Caroline Gagné Avocate de la Directrice M e Agathe Cavanagh Avocate de la mère M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’adolescente Date de la signature : 1 er septembre 2023
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