2021 QCCQ 7746, 2021 QCCQ 7746
Opinion
Protection de la jeunesse — 213308 2021 QCCQ 7746 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003385-204 DATE : 28 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2020 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est un bébé de sept mois. Depuis la dernière ordonnance, elle évolue dans la même famille d’accueil depuis son congé de l’hôpital suivant sa naissance. Ses pères d’accueil sont d’ailleurs présents à l’audience en vertu de l’article 83 LPJ, l’un en présence et l’autre à distance vu qu’il doit s’occuper du poupon.
Son milieu d’accueil répond à l’ensemble de ses besoins et elle s’y développe positivement. [ 2 ] Des visites supervisées sont organisées entre l’enfant et sa mère, mais plusieurs sont annulées vu son absence. La mère se présente à environ un contact par mois, et ne reste pas pendant toute la visite pour différentes raisons. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’ordonnance.
Elle recommande le maintien des mêmes mesures que celles déjà en place. [ 4 ] Les parents sont absents, bien que dûment informés de la date d’audience car ils ont reçu copie de la procédure en main propre dans le délai légal. L’intervenante leur a d’ailleurs fait des rappels la veille, leur indiquant l’importance de se présenter au palais de justice pour faire valoir leur point de vue. Le matin de l’audience, l’intervenante reçoit une communication de la mère qui lui dit qu’elle ne se présenterait pas au Tribunal.
Son message indique également ce qui suit : « C’est juste du niaisage ce que tu me fais, tu m’ôtes mes
enfants pour aucune raison valable. » Comme les parents sont informés de la date d’audience et qu’ils décident de ne pas s’y présenter, le Tribunal procède en leur absence. Par ailleurs, les avocats qui les représentaient au moment de l’enquête en protection n’ont plus de mandat pour les représenter. [ 5 ] Après avoir pris connaissance de la preuve, l’avocat représentant le poupon se déclare en accord avec l’ensemble des recommandations proposées par la Directrice. [ 6 ] Le père ne manifeste que peu d’intérêt envers sa fille cadette.
Il participe peu aux rencontres psychosociales et il ne manifeste aucune reconnaissance des raisons ayant entraîné le placement de sa dizaine d’enfants. Le maintien de la mesure de suspension des contacts à son égard est bien fondé. [ 7 ] La mère participe à quelques visites. Elle cesse d’y aller deux mois à l’automne après avoir fait des adieux à son bébé. Elle recommence en décembre. Puis, depuis février, sa participation est en dents de scie tant pour les visites que les rencontres psychosociales.
La mère peut avoir des comportements positifs et doux avec sa fille pendant les visites, mais son attitude est imprévisible et peu constante. Parfois, elle participe bien, garde le contact visuel et sourit à sa fille, et d’autres fois elle fixe le mur du regard et ne répond pas aux sourires du poupon. Il arrive que la mère accepte les conseils et à d’autres moments elle devient impatiente, notamment en lien avec les mesures de protection tel le port du masque vu la pandémie. [ 8 ] En date de l’audience, la dernière visite remonte au 30 mars. La mère quitte avant la fin et la rencontre dure donc 30 minutes.
La mère a annulé la rencontre de la semaine dernière. Si le prochain contact a lieu, ça fera donc plus d’un mois que l’enfant n’a pas vu sa mère. Vu le jeune âge du bébé, ces absences sont importantes pour elle. [ 9 ] La mère a participé à une évaluation de ses capacités cognitives. Le psychologue conclut qu’elle présente un fonctionnement de l’ordre de la déficience légère. Les interventions doivent donc être adaptées en fonction de ses capacités. Or, la mère est en désaccord et omet de se présenter à la rencontre avec l’évaluateur pour qu’il lui explique ses conclusions.
Les parents ne se reconnaissent aucun besoin d’aide. [ 10 ] L’enfant est enjouée et décrite comme un bébé facile. D’ailleurs, elle ne réagit pas négativement aux visites avec sa mère, en dépit de son inconstance. Cependant, vu son stade de développement, il est possible que des réactions débutent au cours des prochains mois. [ 11 ] Le Tribunal a questionné l’intervenante sur le rythme des contacts qui devrait être proposé à la mère.
L’intervenante souligne à bon droit que des contacts d’une fois par mois sont difficilement suffisants pour établir et maintenir un lien compte tenu de l’âge du poupon et qu’elle n’a jamais été confiée à sa mère. Cependant, il s’agit de la capacité réelle de la mère, à la lumière des derniers mois. Comme l’enfant ne manifeste pas de réactions et qu’elle n’est pas déplacée inutilement vu l’exigence de confirmation préalable, le Tribunal choisit de maintenir le rythme actuel.
La mère doit cependant comprendre que les prochains mois seront cruciaux pour déterminer le projet de vie de l’enfant et la place qu’elle pourrait y occuper. [ 12 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner la prolongation des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 15 ] PROLONGE l’ordonnance prononcée le 28 octobre 2020; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 17 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une fois aux deux semaines; [ 19 ] PREND ACTE que la mère devra préalablement confirmer sa présence au contact avec l’enfant.
À défaut de confirmation, le contact sera annulé; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 21 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 23 ] LE TOUT , pour une durée de six mois.
__________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Catherine St-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bertrand Bergeron Avocat de l'enfant Date d’audience : 28 avril 2021 Jugement signé : 17 mai 2021
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