2017 QCCQ 8189, 2017 QCCQ 8189
Opinion
D'Amour c. Tanguay 2017 QCCQ 8189 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Longueuil LOCALITÉ DE Longueuil « Chambre civile » N° : 505-32-034995-150 DATE : 19 juin 2017 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE VIRGILE BUFFONI ______________________________________________________________________________ NATHALIE D’AMOUR
Partie demanderesse c. MICHEL TANGUAY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________________ [ 1 ] Madame D’Amour réclame 5 230,64 $ à monsieur Tanguay en raison d’un vice caché affectant la maison achetée de monsieur Tanguay en juillet 2015. [ 2 ] Madame D’Amour allègue que le drain d’égout de la maison était obstrué par des racines et disjoint au moment de la vente. Le montant réclamé représente principalement le coût de réparation du drain.
Contexte [ 3 ] Le 30 juillet 2015, madame D’Amour achète la maison de monsieur Tanguay par contrat notarié et y emménage le même jour. Il s’agit d’une maison construite en 1962. [ 4 ] Dès le lendemain, elle constate que l’eau de la toilette de la salle de bain au rez-de-chaussée s’écoule difficilement. [ 5 ] Le 2 août 2015, la toilette ne s’écoule plus du tout, provoquant un dégât d’eau. Un plombier débloque la toilette.
Il recommande un test à la caméra pour vérifier la cause du blocage. [ 6 ] Le test à la caméra effectué le 3 août 2015 par ProntoDrain révèle une disjonction du drain à un endroit, un affaissement partiel du drain et une obstruction du drain causée par la présence de « petites racines ». ProntoDrain recommande certains travaux de réparation du drain. [ 7 ] Madame D’Amour avise le courtier immobilier au dossier du problème de blocage de la toilette au rez-de-chaussée, lequel en avise monsieur Tanguay le 5 août 2015.
Ce dernier, qui n’a jamais vécu ce problème, qu’il considère mineur par ailleurs, suggère de tout simplement faire appel à un plombier. [ 8 ] La toilette dans la salle de bain située au sous-sol éprouve le même problème. La preuve ne permet pas d’en préciser la date.
Quoi qu’il en soit, la toilette est débloquée peu après, sans que monsieur Tanguay n’en soit avisé. [ 9 ] Madame D’Amour présente une réclamation à son assureur pour les dommages à sa propriété. [ 10 ] Le 14 août 2015, monsieur Tanguay reçoit une lettre de l’assureur de madame D’Amour l’informant qu’une enquête est ouverte et qu’il pourrait être tenu responsable des dommages à la propriété. Il transmet cette lettre à son assureur. Il n’y a aucune suite à cette démarche à l’égard de monsieur Tanguay. [ 11 ] Madame D’Amour autorise ProntoDrain à réparer le drain selon les travaux recommandés.
Les travaux sont exécutés le 3 septembre 2015 au prix de 4 880,69 $. [ 12 ] Le 17 novembre 2015, monsieur Tanguay reçoit une mise en demeure de madame D’Amour lui réclamant 9 024 $ pour les dommages pour « un bris sous terre en partant de l’intérieure (sic) de la maison ». [ 13 ] La lettre précise que madame D’Amour a reçu un paiement de 6 975 $ par son assureur pour les dommages à « la chambre de bain d’en haut, le plafond du sous-sol et une
partie du plancher flottant ». [ 14 ] Monsieur Tanguay communique avec l’assureur de madame D’Amour qui lui apprend qu’il a indemnisé madame D’Amour pour le bris des toilettes et que les autres montants réclamés dans la mise en demeure n’ont aucun lien avec la première réclamation
dénoncée au mois d’août ou dans la mise en demeure. Analyse [ 15 ] Le vendeur d’un bien est tenu de garantir à l’acheteur que le bien vendu, lors de la vente, est exempt de vices cachés. [ 16 ] Cette règle, la garantie légale de qualité, aussi connue comme la garantie légale contre les vices cachés, est énoncée à l’
article 1726 du Code civil du Québec : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 17 ] Il est bien établi dans notre droit que cette garantie ne couvre pas la détérioration d’un bien résultant de son usure normale ou de sa vétusté. [1] [ 18 ] C’est madame D’Amour qui a le fardeau de la preuve et cette preuve doit être prépondérante [2] . [ 19 ] Or, les témoignages entendus et les rapports produits établissent que le drain s’est détérioré par l’usure normale, sa vétusté et non par un vice. [ 20 ] Le rapport du plombier ProntoDrain qui a examiné le drain à l’aide d’une caméra révèle la présence d’une « disjonction, accompagnée d’une infiltration de racines.
Le drain semble affecté par l’usure, et un manque d’entretien. » [3] [ 21 ] Ce rapport ajoute : « La disjonction est un phénomène courant pour les vieux drains; elle peut avoir plusieurs raisons, dont une installation défectueuse ou le mouvement du sol. » [ 22 ] La preuve ne montre pas la présence d’un vice de construction ou d’installation ou une autre forme de vice quelconque. [ 23 ] Outre le rapport du plombier, le rapport d’enquête de l’assureur de madame d’Amour a lui aussi conclu à l’absence de vice caché.
L’assureur a donc fermé son dossier. [ 24 ] Le technicien de ProntoDrain témoigne qu’il a conclu lui aussi à usure normale du drain lors de sa rencontre avec l’expert en sinistre de l’assureur de madame D’Amour. [ 25 ] La durée de vie utile d’un drain n’est pas illimitée. Il n’est pas inconcevable qu’un drain vieux de 53 ans se soit dégradé et usé par le passage du temps au point de ne plus pouvoir servir et qu’il soit considéré hors d’usage. [ 26 ] Le Tribunal en conclut que madame D’Amour n’a pas réussi à prouver l’existence d’un vice caché.
En fait, le Tribunal est plutôt d’avis qu’il n’y avait pas de vice caché selon la définition et l’interprétation judiciaire de cette notion. [ 27 ] En conséquence, le recours de madame D’Amour ne peut réussir. [ 28 ] Il faut ajouter que, même en présence d’un vice caché, le recours de madame D’Amour ne peut réussir. [ 29 ] L’
article 1595 C.c.Q. impose au créancier l’obligation de mettre son débiteur en demeure, par écrit, en cas de défaut présumé du débiteur d’exécuter son obligation. [ 30 ] Cette mise en demeure «doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. » [ 31 ] Il ne s’agit pas d’une simple formalité sans gravité ni conséquence.
Elle représente la manifestation tangible et non équivoque du droit du débiteur de connaître le défaut qu’on lui reproche, de le vérifier et d’y remédier lui-même ou par un tiers à ses frais.
L’exigence de la mise en demeure vise avant tout à protéger le débiteur qui, autrement, serait placé devant un fait accompli, sans possibilité de se défendre, à la merci de son créancier. [ 32 ] Ce droit est bien reconnu par la doctrine et une jurisprudence constante. [4] : « Il convient toutefois de relever un recours au sujet duquel les tribunaux s'avèrent particulièrement exigeants et pour lequel l'absence de mise en demeure préalable sera fatale, sauf si les circonstances justifient une demeure de plein droit par l'effet de la loi ou du contrat.
Il s'agit de l'exécution en nature par remplacement, par laquelle le créancier exécute lui-même l'obligation ou, le plus souvent, la fait exécuter par un tiers, aux frais du débiteur (article 1602). Pour se prévaloir de ce droit, le créancier doit, par une mise en demeure préalable à la prestation exécutée aux frais du débiteur, prévenir expressément ce dernier des manquements qui lui sont reprochés, l'inviter à s'exécuter et lui annoncer la sanction qui sera appliquée s'il fait défaut de s'exécuter dans le délai imparti.
La sévérité démontrée par les tribunaux dans l'application de ce recours s'explique par la volonté de s'assurer que le débiteur soit conscient des frais - souvent considérables - qu'il risque d'encourir par cette sanction extrajudiciaire, s'il n'exécute pas son obligation.
Selon une jurisprudence très abondante et d'une rare constance, malgré la sévérité des principes qui y sont énoncés, le créancier qui prive le débiteur de la faculté d'exécuter son obligation ou de constater son inexécution, sans mise en demeure préalable ou à la suite d'une mise en demeure déficiente, ne pourra réclamer au débiteur les frais engendrés par l'exécution de remplacement, à moins de profiter d'un cas de demeure de plein droit (article 1602, alinéa 2 in fine) . Il s'agit là d'une application concrète du droit du débiteur de remédier à son
défaut . » [2] (souligné par le Tribunal) [ 33 ] Cette omission est fatale au recours de l’acheteur, sauf en cas d’urgence ou si le vendeur a clairement manifesté à l’acheteur son intention de ne pas exécuter son obligation. [5] Sous ces deux réserves, la mise en demeure doit nécessairement précéder l’exécution des travaux correctifs. [ 34 ] En l’espèce, les travaux correctifs ont été exécutés avant la réception de la mise en demeure. [ 35 ] Il n’y avait pas d’urgence puisque les toilettes avaient été débloquées.
D’ailleurs, le délai d’un mois qui s’est écoulé entre la découverte du soi-disant vice et l’exécution des travaux correctifs corrobore l’absence d’urgence dans les circonstances. [ 36 ] Monsieur Tanguay n’a pas manifesté son intention de répudier ses obligations. La dénonciation verbale par son courtier immobilier et la lettre de l’assureur de madame D’Amour ne présentaient aucun caractère de gravité. Elles n’intimaient pas à monsieur Tanguay de s’exécuter ni d’annoncer la sanction qui serait appliquée en cas de défaut d’exécution des travaux correctifs.
Au contraire, la lettre de l’assureur, qui n’a pas eu de suite d’ailleurs, indique une simple possibilité de responsabilité de monsieur Tanguay : « Soyez avisé que votre responsabilité pourrait être engagée relativement aux dommages subis par nos assurés à la date mentionnée en rubrique. Si notre enquête démontre que vous êtes effectivement responsable de ces dommages, nous vous aviserons du montant que vous devrez rembourser. » [ 37 ] Cette perspective d’une possible responsabilité ne suffit pas à atteindre les exigences d’une mise en demeure valable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] REJETTE l’action de la demanderesse; [ 39 ] CONDAMNE la demanderesse à rembourser au défendeur ses frais de justice de 200 $. __________________________________ VIRGILE BUFFONI
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