2018 QCCQ 858, 2018 QCCQ 858
Opinion
Isolation Lambert & Fils enr. c. Isolation Morissette inc. 2018 QCCQ 858 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Division des petites créances » No : 650-32-700019-172 DATE : 15 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISOLATION LAMBERT ET FILS ENR.
Partie demanderesse c. ISOLATION MORISSETTE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 22 février 2017, la
partie demanderesse (ci-après appelée Isolation Lambert [1] ) intente une poursuite contre la
partie défenderesse (ci-après appelée Isolation Morissette ) pour un montant de 7 087,68 $ concernant des services impayés. [ 2 ] Le dossier procède le 26 septembre 2017 en présence des deux parties. [ 3 ] Lors de l’audition, le représentant de la
partie demanderesse, Monsieur Michel Lambert (ci-après appelé Lambert) indique que le litige concerne des travaux réalisés au chantier du projet de la Romaine-2, qui est un projet d’Hydro-Québec. [ 4 ] Lambert témoigne à l’effet que le ou vers le 8 mars 2014, la
partie défenderesse lui a demandé de lui donner un coup de main afin de terminer un travail d’isolation de la plomberie d’une turbine avant le lundi suivant. [ 5 ] Les employés de Isolation Lambert ont donc travaillé en surtemps pour exécuter les travaux pour lesquels la compagnie Isolation Morissette avait été engagée. [ 6 ] La
partie demanderesse réclame donc à la
partie défenderesse le paiement d’une facture de 7 614,55 $ pour les travaux exécutés entre le 8 mars et le 10 mars 2014. [ 7 ] Le 23 janvier 2017, la
partie demanderesse a reçu un paiement partiel de 526,87 $ pour l’achat de matériaux. Selon la
partie demanderesse, un solde de 7 087,68 $ demeure donc impayé pour le temps travaillé par ses employés.
[ 8 ] Lambert précise n’avoir jamais parlé au représentant de Isolation Morissette , Monsieur Yves Larouche (ci-après appelé Larouche), avant de commencer les travaux en question. [ 9 ] En défense, Larouche plaide l’absence de lien de droit entre les parties. [ 10 ] Larouche témoigne à l’effet que la fin de semaine du 8 mars 2014, l’un de ses employés l’a contacté le vendredi soir afin de lui faire part que les employés d’ Isolation Lambert travailleraient en surtemps pour les aider.
Larouche mentionne qu’il n’était pas au courant de cette situation. [ 11 ] Larouche a alors fait des vérifications auprès de son client, Tuyau-Mec , et il a parlé à Monsieur Frédéric Tremblay. Il a reçu l’information de Frédéric Tremblay que le paiement des employés de Isolation Lambert serait fait par Hydro-Québec ou par Alstom Énergie Canada , un contractant général. [ 12 ] Larouche indique ne s’être jamais engagé à payer les employés de Isolation Lambert . Il précise toutefois avoir effectivement payé du matériel à Isolation Lambert . [ 13 ] À la demande de la
partie défenderesse, Monsieur Denis Blanchette (ci-après appelé Blanchette) témoigne. [ 14 ] Blanchette est un employé de Isolation Morissette . Il indique qu’il n’a pas souvenir d’avoir demandé à Isolation Lambert d’avoir des hommes supplémentaires pour terminer le contrat.
Blanchette mentionne qu’un employé de Isolation Lambert lui a dit que des employés d’ Isolation Lambert allaient travailler avec Isolation Morissette pour terminer le travail. [ 15 ] Blanchette a contacté Larouche le vendredi soir pour lui faire part du fait qu’on lui avait dit que des employés de Isolation Lambert travailleraient avec eux pendant la fin de semaine. [ 16 ] Blanchette précise qu’il a toutefois demandé du matériel à Lambert. [ 17 ] En matière de droit civil, la
partie réclamant un montant d’argent doit faire la preuve devant le Tribunal des fondements de son action, tel qu’édicté par l’
article 2803 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 18 ] La
partie faisant une réclamation devant la Cour doit donc prouver l’existence des faits invoqués par prépondérance. [ 19 ] Or, après étude et analyse du dossier, considérant la preuve entendue, le Tribunal constate qu’aucun contrat de base n’a été fait entre les parties avant ou après l’exécution des travaux de mars 2014. Aucun bon de commande n’a non plus été produit. [ 20 ] Il n’a pas été prouvé devant le Tribunal qu’un contrat existait entre la
partie demanderesse et la
partie défenderesse. [ 21 ] Le Tribunal est d’avis que Isolation Lambert aurait dû obtenir une autorisation préalable aux travaux en question. [ 22 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut que conclure que la preuve est insuffisante et ne peut donc faire droit à la présente demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande; [ 24 ] CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse les frais judiciaires de contestation, soit 250,00 $. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
Isolation Lambert et Fils enr.
Partie demanderesse Isolation Morissette inc.
Partie défenderesse Date d'audition : 26 septembre 2017
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