2011 QCCA 1607, 2011 QCCA 1607
Opinion
Leporé c. R. 2011 QCCA 1607 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-003848-072 (700-01-054660-041) DATE : 9 SEPTEMBRE 2011 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. RICARDO LEPORÉ APPELANT-accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE-poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité prononcé le 15 avril 2007 par un jury présidé par l'honorable France Charbonneau (Cour supérieure, district de Terrebonne), le déclarant coupable de meurtre au premier degré. [ 2 ] Pour les motifs du juge Wagner, auxquels souscrivent les juges Morissette et Hilton, la Cour : REJETTE l'appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
Me Christian Gauthier Pour l'appelant Me Isabelle Briand PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : 15 juin 2011 MOTIFS DU JUGE WAGNER [ 3 ] L'appelant se pourvoit contre le verdict de culpabilité de meurtre au premier degré prononcé le 15 avril 2007 par un jury présidé par l'honorable France Charbonneau de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
LE CONTEXTE [ 4 ] Au moment des événements, Denis Thibault est impliqué dans une plantation de marijuana avec Messieurs Bégin et Gilles. Thibault complote avec Daniel Guay afin de voler une
partie des stupéfiants. En recherchant un lieu pour faire sécher les plants, Thibault communique avec la victime, Emmanuel Coutu, qui promet de prendre les choses en mains. Par la suite, Guay et Coutu louent un chalet dans la région de Wentworth pour faire sécher les plants et y passer la nuit. [ 5 ] Le lendemain, ils se rendent chez Éric Benjigavo, un ami de Coutu, pour lui emprunter l'équipement nécessaire au séchage du cannabis. Guay a l'impression que les deux autres conspirent pour l'éliminer et prend la fuite.
Il demande ensuite à Thibault de venir le secourir. [ 6 ] Le lendemain, Guay et Thibault rencontrent un dénommé Berniquez au bar St-Jean-Baptiste, dont Ricardo Leporé est le gérant. Un dénommé Richard Falardeau est aussi présent. [ 7 ] Thibault recrute Leporé et lui promet un pourcentage du profit de la vente des stupéfiants en échange de son aide pour la récupération du cannabis au chalet de Wentworth. Leporé accepte mais refuse de fournir des armes. [ 8 ] Leporé, Guay, Berniquez, Falardeau et Thibault louent deux chambres d'hôtel pour deux nuits dans la région où est situé le chalet.
Daniel Guay dessine un plan du chalet et répartit les rôles en prévision de la récupération du cannabis. Leporé et Guay sont en charge de séquestrer Coutu. Ils sont tous sous l'effet de l'alcool ou de stupéfiants. [ 9 ] Ils arrivent en voiture au chalet vêtus de vêtements foncés et portent cagoule ou boxers sur la tête. Falardeau agira comme éclaireur mais prendra place rapidement derrière le volant du véhicule de la victime pendant que Guay, Berniquez, Thibault et Leporé se dirigent vers le chalet. [ 10 ] Leporé tente sans succès de défoncer la porte.
C'est à ce moment que les versions divergent selon que l'on réfère au témoignage de Guay rendu à l'enquête préliminaire et déposé au procès ou à celui de Leporé. [ 11 ] Selon la version de Daniel Guay, lui et Leporé crient « Police ». Guay tire ensuite deux coups de feu dans la serrure, avec une arme de calibre .12, sans réussir à ouvrir la porte. Guay aurait ensuite demandé à Leporé de tirer dans la serrure avec son arme de calibre .357.
Ce dernier s'exécute et ils sont en mesure d'ouvrir la porte. [ 12 ] Leporé contrôle immédiatement Coutu, qui se retrouve couché, nu, face contre terre sur le plancher de la cuisine. Leporé aurait frappé Coutu à deux ou trois reprises avec son arme. Une fois Coutu maîtrisé, Guay lui aurait attaché les poignets au moyen d'attaches à tête d'équerre de type Tie-wrap . Guay, sur le point de quitter le chalet, aurait ensuite entendu un coup de feu provenant de l'arme de Leporé et vu le corps de Coutu se contracter d'une manière qu'il décrit comme [le] sens contraire de la normalité [1] .
Ils quittent ensuite les lieux. [ 13 ] Selon la version de Leporé, Guay aurait tiré deux coups de feu avec l'arme de calibre .12 afin de tenter d'ouvrir la porte du chalet. Guay lui aurait ensuite remis entre les mains l'arme de calibre .12 et pris son arme pour tirer dans la porte du chalet. C'est finalement Coutu qui aurait ouvert la porte après que Leporé eut crié « Police ». Guay aurait alors maîtrisé Coutu et lui aurait asséné quelques coups avec son arme. Leporé, selon ses dires, tenait l'arme de calibre .12 entre ses mains.
Éventuellement, Leporé se dirige vers la sortie, entend un coup de feu, se retourne et voit Guay au-dessus de Coutu. Il entend un autre coup de feu pendant qu'il descend l'escalier. Ils quittent les lieux immédiatement. [ 14 ] Richard Falardeau, pour sa part, est toujours assis dans le véhicule et voit Berniquez, Leporé et Guay quitter le chalet. Guay tient encore l'arme de calibre .12 dans les mains mais Falardeau ne voit pas le calibre .357. [ 15 ] Quelques jours plus tard, Guay est arrêté alors qu'il tente de commettre un vol qualifié avec l'arme de calibre .357.
Sa déclaration mène les policiers vers l'appelant. [ 16 ] Le 8 septembre 2008, le chef d'accusation suivant est porté contre Leporé: Le ou vers le 12 octobre 2004, à Wentworth, district de Terrebonne, a causé la mort d'Emmanuel Coutu, commettant ainsi un meurtre au premier degré, l'acte criminel prévu à l'
article 235 du Code criminel [2] .
MOYENS D'APPEL [ 17 ] Les reproches de l'appelant concernent la décision de la première juge d'avoir donné des directives au jury sur la possibilité de le reconnaître coupable de meurtre au premier degré par le biais de la séquestration prévue à l' art. 231(5) du Code criminel et d'avoir également laissé au jury la possibilité de le reconnaître coupable de meurtre au premier degré, dans l'éventualité où il viendrait à la conclusion qu'il existait une entente préalable entre l'appelant et Daniel Guay pour assassiner la victime. [ 18 ] Finalement, l'appelant reproche à la première juge, contrairement aux enseignements de l'arrêt Corbett [3] , d'avoir autorisé son contre-interrogatoire sur l'un de ses antécédents judiciaires impliquant, comme en l'espèce, un élément de déguisement. [ 19 ] L'appelant, qui a témoigné à son procès, reconnaît son implication dans le vol qualifié et concède que l'acquittement n'était pas une option dans les circonstances.
Il reconnaît qu'il était susceptible d'être reconnu coupable d'homicide involontaire mais conteste le bien-fondé du verdict de culpabilité de meurtre au premier degré. ANALYSE [ 20 ] D'entrée de jeu, l'avocat de l'appelant soutient, au nom de l'expérience judiciaire , que la première juge aurait dû accepter la
proposition qu'il a présentée lors de la conférence prédirectives et ainsi refuser d'offrir aux membres du jury la possibilité de considérerdeux scénarios alternatifs de culpabilité en raison de l'absence totale de preuve ou en raison d'une preuve si faible qu'elle justifiait le refusde les soumettre. [21] L'appelant concèdera plus tard, à l'audience, que la norme qui doit guider le juge d'instance dans la décision d'offrir au jury desscénarios alternatifs de culpabilité est celle de l'air de vraisemblance ou « air of reality », qui doit également le guider dans sa décision desoumettre au jury un moyen de défense disponible à l'accusé lorsqu'il existe des éléments de preuve qui pourraient amener un jury bieninstruit en droit à acquitter un accusé en raison de l'existence d'un doute raisonnable sur l'infraction telle que reprochée. [22] À la différence de la norme qui doit guider un juge dans le cas des moyens de défense, l'appelant plaide cependant que le jugedoit démontrer une plus grande rigueur lorsqu'il tranche sur l'existence d'éléments de preuve qui pourraient amener un jury bien instruiten droit à reconnaître l'accusé coupable selon des scénarios alternatifs de culpabilité. [23] Cela dit, il est maintenant acquis qu'il revient au juge d'instance d'offrir aux membres du jury tous les scénarios vraisemblablesou réalistes qui puissent permettre à ce dernier, convenablement instruit sur les règles de droit, de reconnaître un accusé coupable del'infraction reprochée.
La valeur probante doit être appréciée de façon souveraine par les membres du jury. [24] Dans l'arrêt R. c.
Banwait[4], la juge Simmons, au nom de la majorité de la Cour d'appel de l'Ontario, décrivait ainsi le devoirdu juge en pareilles circonstances : [88] It is well settled that, as a general rule, the Crown is entitled to modify its position as a trial progresses and that a trial judge isentitled to instruct the jury on all available routes to liability even if the Crown chooses not to rely on a particular theory of liability: R. v.Pickton, 2010 SCC 32 (Can LII). [25] Au même effet, en 2010, dans l'arrêt R. c.
Largie[5], le juge Watt de la Cour d'appel de l'Ontario réitérait les grandes lignes quidoivent guider le juge d'instance en ces termes : [141] As a matter of general principle, the submission of an alternative basis of liability is controlled by the air of reality standard.
Whether in the trial of a single accused or in a joint trial, the submission of aiding or abetting to the jury as a basis of liability isconditioned upon the trial record containing some evidence upon the basis of which a properly instructed jury, acting reasonably, couldconvict an accused as an aider or abettor, if they believed the evidence to be true: see R. v. Cinous, 2002 CSC 29 , [2002] 2S.C.R. 3, 162 C.C.C. (3d) 129, at para. 51. An essential component of this evidentiary foundation is evidence that more than one personwas involved in the commission of the offence: R. v.
Isaac, (1984) (CSC), 1 S.C.R. 74, at pp. 80-81, 9 C.C.C. (3d) 289;R. v. Sparrow (1979), (ON CA), 51 C.C.C. (2d) 443 (ONT. C.A.) at p. 458. [26] Finalement, la Cour Suprême rappelle les principes qui permettent à un jury de conclure à un verdict de meurtre au premierdegré en cas de séquestration dans l'arrêt R. c. Pritchard[6].
Le juge Binnie s'exprime ainsi au nom de la Cour : [35] Ainsi, il ressort de la jurisprudence qu'un meurtre au deuxième degré sera assimilé à un meurtre au premier degré dans les cas oùil existe un lien causal et temporel entre le meurtre et l'infraction sous-jacente (en l'espèce, la séquestration) dans des circonstances quifont de l'ensemble des actes en question une seule affaire (Paré).
Le lien temporel-causal est établi lorsque la séquestration crée une"domination illégale continue [...] sur la victime" et que l'accusé choisit d'exploiter sa position de force pour commettre le meurtre (Paré,p. 633, et Johnson, par. 39). Si cette condition est remplie, le fait qu'en cours de route d'autres infractions aient été commises ne sauraitempêcher l'application du par. 231(5). [27] La preuve du Ministère public reposait essentiellement sur le témoignage de Daniel Guay livré à l'enquête préliminaire etdéposé au procès et celui de Richard Falardeau.
Même si la trame factuelle semble alambiquée à certains égards, le Ministère publicsoutient que les directives de la première juge respectent les enseignements juridiques en semblable matière et à défaut d'une erreur dansles directives, l'appel doit échouer. [28] Même si le pourvoi s'attache aux directives concernant la possibilité de reconnaître l'appelant coupable de meurtre au premierdegré par le biais de la séquestration et du complot, il convient de préciser que, dans ses directives, la première juge a égalementsouligné aux membres du jury qu'ils pouvaient considérer un verdict de culpabilité de meurtre au premier degré s'ils retenaient letémoignage de Daniel Guay qui déclarait que Leporé détenait probablement un contrat sur la vie de la victime et que c'est lui qui a tuéCoutu lors de l'expédition de recouvrement du canabis.
Le Ministère public avait d'ailleurs privilégié cette thèse au procès. [29] La première juge a donc offert aux membres du jury plusieurs scénarios même si seulement celui rattaché au crime sous-jacentde séquestration et celui basé sur le complot font l'objet du pourvoi. MEURTRE AU PREMIER DEGRÉ PAR LE BIAIS DE LA SÉQUESTRATION [30] L'étendue du fardeau de preuve du Ministère public pour établir hors de tout doute raisonnable qu'un homicide coupable peutêtre élevé au rang de meurtre au premier degré, lorsque commis lors d'une séquestration est plus amplement précisée dans l'arrêt R. c.Harbottle[7].
Ainsi, le Ministère public doit établir que l'accusé est coupable de séquestration, de meurtre, qu'il a participé au meurtred'une telle manière qu'il a été une cause substantielle du décès, qu'il n'y a pas eu intervention d'une tierce personne qui a brisé le lien decausalité avec le décès et finalement, que le crime de séquestration et le meurtre font
partie de la même série d'événements. [31] En ce qui concerne ce premier scénario, l'appelant soutient qu'il n'y avait tout simplement aucune preuve qui pouvait permettre àla première juge de l'offrir aux membres du jury. Il plaide que la juge proposait dans les faits au jury de rejeter à la fois les témoignagescontradictoires de l'appelant et de Guay et les invitait à spéculer sur une troisième version des événements non appuyée par la preuve. Lajuge aurait ainsi proposé un scénario où le jury devait rejeter la version de Guay et conclure que l'appelant l'avait aidé à commettre lemeurtre.
Il soutient qu'il y avait absence totale de preuve pour soutenir un tel scénario. [32] Je suis d'avis que l'appelant a tort et que ce moyen d'appel doit échouer.
[33] Lorsque deux personnes ou plus causent la mort de la victime, l'accusé, selon l'art. 231(5) C.cr., ne sera reconnu coupable demeurtre au premier degré de cette dernière que si ses actions s'inscrivent dans une trame continue et substantielle menant au décès mêmes'il n'est pas essentiel qu'il ait lui-même physiquement causé la mort de la victime. [34] De plus, l'accusé peut être condamné en vertu de l'art. 231(5) même si ses actions, au cours de l'infraction sous-jacente, ne sontqu'une cause contributoire au décès de la victime.
Autrement dit, il n'est pas nécessaire que l'accusé soit la seule cause du décès de lavictime en autant qu'il en soit une cause substantielle. [35] En l'espèce, je suis d'avis que les éléments de preuve qui découlaient des témoignages de MM. Guay, Falardeau et Leporépermettaient de conclure que même s'il n'était pas celui qui a tiré sur la victime (selon son témoignage), l'appelant pouvait néanmoins agircomme participant à l'infraction en aidant Guay selon les critères énoncés dans l'arrêt Harbottle[8].
En pareilles circonstances, lapremière juge ne pouvait usurper la tâche du jury et devait lui laisser le soin de considérer et d'évaluer la valeur probante de toute lapreuve pour déterminer si la participation de l'appelant rencontrait les critères énoncés dans l'arrêt Harbottle[9]. [36] Cela dit, il est tout aussi possible que la seule preuve de la participation de l'appelant à l'acte sous-jacent n'entraîne pasautomatiquement sa culpabilité sur l'infraction de meurtre au premier degré mais, en l'espèce, la preuve des actes posés par ce dernierlors de la commission de l'infraction sous-jacente permettait à un jury de conclure qu'il s'agissait d'une cause substantielle du décès de lavictime.
C'était bien là alors le rôle souverain du jury d'apprécier la crédibilité et la valeur probante de cette preuve. [37] Dans l'arrêt R. c. Brown[10], la Cour d'appel de l'Ontario s'exprimait ainsi dans un dossier dont les circonstances ressemblaient,en partie, à celles sous étude : 4.
On the facts of this case, once the jury determined that the appellant was guilty of second degree murder, it was open to them tofind that in the course of unlawfully confining the deceased, the appellant bound him and either shot or participated in shooting him inthe leg, such that when the deceased was delivered up to the shooter (referred to as "no-mask"), he could not flee or otherwise defendhimself. Viewed that way, the appellant's role could properly be characterized as that of the executioner's henchman and his acts couldbe regarded, in accordance with R. v.
Harbottle (CSC), [1993] 3 S.C.R. 306, as a substantial and integral cause of thedeath. Accordingly, the trial judge did not err in leaving s. 231(5)(
e) to the jury. 5 We also reject the companion submission that the trial judge erred in failing to adequately explain the Harbottle causation testand that he further erred in failing to adequately summarize the evidence relevant to that issue. 6 In our view, the trial judge accurately conveyed the governing principles from Harbottle and he alerted the jury to the salientfeatures of the evidence bearing on the s. 231(5)(
e) issue. His instructions in each instance were adequate and he was not required to gofurther. [38] Dans une affaire plus récente, notre Cour décidait dans l'arrêt R. c. Grey[11] que le juge d'instance avait raison d'avoir invité lesmembres du jury à considérer un verdict de meurtre au premier degré par le biais de la séquestration puisque le dossier révélaitl'existence d'une preuve qui devait être évaluée par le jury pour conclure à la culpabilité hors de tout doute raisonnable de l'infraction deséquestration.
Le juge Giroux, au nom de la Cour s'exprimait ainsi : 69 Le fait de retenir la victime en la battant, de l'empêcher d'obtenir du secours en rendant le téléphone inutilisable pour ensuite latraîner sur le sol constituent des gestes de domination de la victime par l'appelant qui exerce alors son emprise sur elle et l'empêche d'agircomme elle le voudrait. Compte tenu de la preuve administrée, le jury pouvait raisonnablement conclure que l'appelant était coupabled'un meurtre au premier degré commis lors d'une séquestration.
Ce dernier moyen de l'appelant est en conséquence sans fondement. [39] Même si le jury devait accepter que l'appelant n'a pas directement causé la mort de la victime en lui tirant deux balles dans latête, et donc rejeter la version de Guay, le dossier révélait des éléments de preuve qui lui permettaient de conclure que les gestes del'appelant ont contribué de façon substantielle et essentielle au décès de la victime.
Évidemment, si le jury acceptait et retenait letémoignage de Daniel Guay, il aurait pu également conclure que l'appelant a joué un rôle prédominant dans le meurtre de la victime ausens de l'arrêt Harbottle[12].
Mais même en rejetant le témoignage de Guay et en acceptant celui de l'appelant, le jury avaitsuffisamment d'éléments qui pouvaient lui permettre de conclure que l'appelant a joué un rôle déterminant en aidant Guay à tuer lavictime. [40] Les extraits pertinents de la directive de la première juge concernant ce premier moyen d'appel sont rédigés ainsi : Le critère de causalité doit être strict, un accusé ne peut être déclaré coupable en vertu du paragraphe en question que si le ministèrepublic prouve qu'il a accompli un acte ou une série d'actes d'une telle nature qu'ils doivent être considérés comme une cause substantielleet essentielle du décès.
Cependant, la poursuite n'a pas à établir que le meurtre et la séquestration ont été perpétrés exactement en mêmetemps; il suffit que les deux (2) crimes fassent
partie d'une série de faits continue constituant une seule et même transaction. [Noussoulignons.] [...] Premièrement, l'accusé est coupable du crime sous-jacent comportant domination ou d'une tentative de commettre ce crime; alors, c'est-à-dire que la couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable que l'accusé a séquestré la victime. À cet effet Guay a dit qu'il a attaché les mains de la victime pendant que Lepore lui pointait son arme et lui ordonnait de se coucher parterre. Lepore a admis qu'il pointait l'arme pendant que Guay lui attachait les poignets.
Deuxièmement, l'accusé doit être coupable du meurtre de la victime; alors, ça ça veut dire que la couronne a prouvé les cinq (5) premierséléments essentiels que je vous ai expliqués. Alors, nous avons déjà étudié cette portion. Et je vous rappelle une fois de plus que vousdevez également prendre l'effet d'intoxication et de l'alcool à ce niveau-là.
Troisièmement, l'accusé a participé au meurtre d'une manière telle qu'il a été une cause substantielle du décès; alors, ,afin de prouver cetélément la couronne doit prouver que l'accusé a participé activement aux événements qui ont entraîné la mort de Emmanuel Coutu. Quatrièmement, il n'y a pas eu d'intervention d'une autre personne qui fait en sorte que l'accusé n'est plus substantiellement lié au décèsde la victime. Et cinquièmement, la séquestration et le meurtre faisaient
partie de la même opération; c'est-à-dire qu'on a causé la mort en commettantl'infraction comportant domination, soit la séquestration dans le cadre de la même série d'événements. Alors, vous avez comme preuve que Daniel Guay a dit qu'il a attaché les mains de Coutu pendant que Lepore le maîtrisait à l'aide du.357. Guay a dit que Lepore lui a tiré deux (2) balles dans la tête avec le .357 alors que Coutu était par terre face contre le plancher etqu'il ne pouvait plus bouger.
Les premiers policiers arrivés sur les lieux ont dit avoir trouvé la victime étendue sur le ventre, les mains attachées au-dessus de la tête àl'aide d'attaches de plastique auto-bloquantes. Le docteur Lauzon a dit que les poignets droit et gauche de la victime étaient attachés ensemble à l'aide d'attaches de plastique de type tiewrap de manière très serrée, de telle sorte que les mains étaient enflées et de coloration violacée. Ce fait suggère selon le pathologisteque les poignets ont été attachés pendant un certain temps avant que le décès ne survienne.
Une fois les attaches enlevées le pathologistea vu de profonds sillons au niveau des deux (2) poignets. Falardeau a dit que les deux (2) ont dit dans la voiture que Coutu allait se faire passer. Et lors de son témoignage l'accusé a admis avoir participé à un vol qualifié, ainsi que d'avoir mis le .12 près de la tête de Coutu pendantque Guay lui attachait les mains avec les tie wrap. En fait, l'accusé admet avoir séquestré la victime; toutefois l'accusé dit que c'est Guayqui a tiré sur la victime alors qu'il s'apprêtait à quitter le chalet.
Il soutient que le témoignage de Falardeau confirme qu'il est sorti enpremier, puisque Falardeau a dit l'avoir vu le premier près de sa voiture suivi de près par Guay. L 'accusé prétend que seul le tueur devait sortir le deuxième (2e).
L'accusé nie avoir tué la victime, il dit qu'il ne savait pas et qu'il n'avait pas prévu que la victime allait se faire passer ou se faire tuer. [41] Dans le cadre des directives de la première juge, l'avocat du Ministère public lui avait demandé de préciser un volet de sesdirectives afin de réitérer que l'appelant pouvait être reconnu coupable de meurtre au premier degré par le biais de la séquestration enautant qu'il ait contribué substantiellement au décès de la victime. [42] Le dossier révèle que la première juge a rappelé les membres du jury et a précisé sa directive dans les termes suivants : [...] alors si Lepore et Guay et les autres forment ensemble le projet de commettre un vol qualifié et que Guay commet un meurtre enexécutant ce vol qualifié, Lepore, si Lepore, tout en, c'est-à-dire Lepore, tout en sachant que le meurtre serait une conséquence probablede l'exécution du vol qualifié, Lepore est alors coupable de meurtre au deuxième degré.
Lepore doit savoir que l'exécution du vol qualifiépeut avoir comme conséquence probable... sait que le meurtre aura comme conséquence probable le meurtre. Puis en parlant de ça, lesdirectives que je vous ai données sur l'intoxication volontaire valent aussi sur la connaissance que Lepore pouvait en avoir. Ensuite, quand je vous ai parlé de la complicité via la séquestration, je vous ai dit que oui, il pouvait y avoir une complicité, que l'accusépouvait être complice d'un meurtre au premier degré via la séquestration, en autant qu'il ait participé activement au meurtre.
C'estseulement dans le cas de – ça, cette directive-là —, c'est seulement dans le cas de la complicité dans le meurtre au premier degré par ladeuxième façon, soit par la séquestration. Autrement, la complicité du meurtre au premier degré de la première façon, ce sont leséléments que je vous ai indiqués dans la liste, puis la complicité dans le meurtre au deuxième degré, ce ne sont que les éléments que jevous ai expliqués dans la liste. Est-ce que ça va? Merci.[13] [43] Dans l'arrêt R. c.
Simmonds[14], le juge Low de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique réfère aux enseignements de l'arrêtHarbottle[15] et plus précisément au commentaire du juge Cory en ces termes : 56 Cory, J. observed that the case turned on the meaning of the words "when the death is caused by that person" in s. 231(5). Herejected the argument that "the subsection is applicable only to a person who diagnostically occasions the death of the victim", as waspropounded in the dissenting judgement in the Ontario Court of Appeal.
A person can be a party to first-degree murder through s. 231(5)by assisting the principal offender on the application of s. 21(1). 57 However, simply being an aider under s. 21(1) is not enough on which to base a conviction of first-degree murder under s.231(5).
Cory, J. observed (at 12) that s. 231(5) "is in essence a sentencing provision." First-degree murder "is only to be considered afterthe jury has concluded that the accused is guilty of murder by causing the death of the victim." After describing the seriousness of theoffence and the sentence that the Criminal Code mandates, he said (at 13): "The gravity of the crime and the severity of the sentence bothindicate that a substantial and high degree of blameworthiness, above and beyond that of murder, must be established in order to convictan accused of first degree murder." He formulated a "substantial cause test", a test that "is much higher than that described in R. v.Smithers (1977), (CSC), 34 C.C.C. (2d) 427, 75 D.L.R. (3d) 321, [1978] 1 S.C.R. 506, which dealth with the offence ofmanslaughter." The test in Smithers was "that sufficient causation existed where the actions of the accused were 'a contributing cause ofdeath, outside the de minimis range"." [44] Les directives de la première juge, lues dans leur ensemble, permettaient donc au jury de conclure au verdict de meurtre aupremier degré non pas sur la seule base d'une complicité selon l'art. 21(1) C.cr. mais en reconnaissant que l'appelant avait contribué audécès de la victime de façon déterminante et substantielle. [45] Je suis d'avis que les directives de la première juge sont conformes aux exigences du droit en laissant les membres du jurydécider de la valeur probante de la preuve disponible.
Ce moyen doit échouer.
MEURTRE AU PREMIER DEGRÉ PAR LE BIAIS DE LA COMPLICITÉ [ 46 ] En l'espèce, même si l'appelant soutient qu'il n'y avait aucune preuve établissant sa complicité avec Daniel Guay ou qu'il avait fourni une aide physique établissant sa participation substantielle au décès, je constate qu'il existait de tels éléments de preuve tant pour le premier scénario de meurtre au premier degré par le biais de la séquestration que pour le meurtre au premier degré en raison d'une entente préalable. [ 47 ] En l'espèce, l'appelant réfère la Cour à certains extraits du témoignage de M.
Falardeau qui démontrent, selon lui, un manque total de crédibilité. Ce constat aurait dû inciter la première juge à refuser d'offrir aux membres du jury l'opportunité de considérer un scénario de culpabilité à l'infraction de meurtre au premier degré par le biais du complot avec Daniel Guay. J'estime qu'il a tort. [ 48 ] En effet, le témoignage de M. Falardeau, à la source de la thèse du Ministère public, même s'il est nuancé à certains égards, devait être soumis à l'examen des membres du jury qui, en dernier ressort, devaient en apprécier la valeur probante et la crédibilité.
D'ailleurs, le témoignage de ce dernier devient plus précis à l'audience sur les paroles prononcées par l'appelant qui pouvaient démontrer son intention de tuer Coutu.
Également, les témoignages de Daniel Guay et de l'appelant pouvaient permettre au jury de conclure à la culpabilité de ce dernier selon qu'ils accordaient une valeur probante à l'un ou l'autre des témoignages portant sur les circonstances immédiates entourant le meurtre. [ 49 ] La preuve révèle que le témoin Guay réfère aux propos qu'aurait tenus l'accusé envers la victime Emmanuel Coutu en déclarant : « Je vais m'en occuper de lui, j'ai un contrat dessus » ou « J'ai un contrat dessus » ou « Je vais le tuer O.K. » [ 50 ] Lors de son contre-interrogatoire dans le cadre de l'enquête préliminaire, le témoin Guay répète que l'accusé avait l'intention de tuer la victime, qu'il a dit : « Je vais l'éliminer, je vais le péter, je vais le tuer... »
L'extrait de son contre-interrogatoire est ainsi rédigé : « Monsieur, vous dites qu'à partir du moment que monsieur Leporé a rencontré le supposé libanais, vous dites qu'il a dit devant vous à plusieurs reprises qu'il avait l'intention de tuer ce gars-là, c'est ce que vous dites? Oui. Il n'a pas dit à plusieurs reprises mais il l'a dit. Une couple de fois, oui. Une couple de fois. Oui. « Je vais lui mettre deux (2) balles dans la tête, je vais le tuer, c'est fini. »
Non, c'est pas : « Je vais lui mettre deux (2) balles dans tête, je vais le tuer, c'est fini », mais j'ai entendu comme : « Je vais le passer, je vais l'éliminer ce chien-là. » Ou : « C'est moi qui m'en occupe. » Des choses de même qu'il disait mais pas : « Je vais le tuer avec deux (2) balles puis... » Non. Alors, il ne vous a pas dit qu'il avait eu un contrat? Bien, il disait pas qu'il avait eu un contrat mais c'est à partir de cette maison là qu'il a décidé de : « On s'en va là, c'est moi qui mène le (inaudible), c'est moi qui vais l'éliminer. »
Je ne sais pas là mais ça part de cette maison-là. » [16] [ 51 ] Traitant de l'absence de preuve qui, selon lui, justifiait la première juge de refuser d'offrir aux membres du jury un scénario alternatif de culpabilité basé sur la complicité, l'avocat de l'appelant reconnaît dans son mémoire que le témoignage de M. Falardeau pouvait laisser croire à un début d'entente . Il souligne, cependant, que ce témoignage était imprécis et dénué de fiabilité à telle enseigne que la juge n'aurait pas dû soumettre ce scénario aux membres du jury. [ 52 ] C'est ici que l'appelant fait erreur. Des éléments de preuve existaient.
Ils étaient peut-être minces et pouvaient manquer de crédibilité mais la première juge n'avait d'autre choix que de les soumettre à l'examen du jury qui lui seul a le devoir d'en apprécier la valeur probante. C'est d'ailleurs l'enseignement que notre Cour a rappelé dans une affaire récente [17] . [ 53 ] Voici comment s'exprime la juge dans sa directive sur le second scénario de responsabilité coupable : [L]orsqu'il y a une preuve d'une intention commune de commettre un homicide, le jury n'a pas à déterminer qui a porté le coup fatal.
Donc, lorsqu'au moins deux (2) personnes s'entendent pour causer la mort d'une personne, le jury n'est pas obligé de décider laquelle des deux (2) a porté le coup fatal. [...] Si la preuve de la poursuite démontre hors de tout doute raisonnable que l'accusé a commis l'infraction personnellement ou qu'il a aidé ou encouragé une personne à la commettre, il peut être déclaré coupable soit en tant qu'auteur principal ou en tant que complice, et le jury n'a pas à être unanime sur la participation précise de l'accusé. [...] Afin de vous aider à décider de cette question vous pouvez vous servir de la déclaration et du témoignage de Guay, ainsi que du témoignage de Falardeau.
Guay dit que Lepore a dit, en parlant de Coutu : « je vais l'éliminer ct'e hostie de trou de cul-là , je vais m'en charger personnellement. » Guay a dit que Lepore avait d'abord refusé de fournir les armes mais s'en est occupé après avoir eu cette conversation quand il était revenu avec Thibault de l'endroit où ils se sont rendus, et qui était près du bar. Il ne se rappelle pas au juste les paroles exactes de l'accusé, mais c'était quelque chose comme : je vais l'éliminer, je vais le péter, je vais le tuer.
Guay a admis qu'il en voulait lui aussi à sa victime, qu'il lui avait fait très peur, et qu'il voulait lui donner une volée. Falardeau a dit que Lepore, chemin faisant, avait le .357 dans les mains au moment d'aller au chalet et qu'il a montré à Guay comment faire un silencieux en se servant d'une bouteille d'eau vide dans laquelle il a tiré en direction du bois. Il a dit que dans la voiture Guay et Lepore on tous les deux (2) dit que Coutu allait se faire passer.
En contre-interrogatoire maître Gauthier a fait admettre au témoin que l'expression « se faire passer » est un terme très large qui veut direfaire un mauvais parti à quelqu'un à un degré ou à un autre. Ça peut vouloir dire battre, ça peut vouloir dire blesser quelqu'un à un degréou à un autre, puis ça peut vouloir dire tuer, ça peut vouloir dire n'importe laquelle de ces façons. Falardeau a aussi été contre-interrogésur le fait que la semaine précédente lors d'un voir-dire il ne se souvenait pas de qui avait prononcé ces paroles.
Il a aussi dit que Guayen voulait à Coutu, qui lui avait fait peur et qu'il avait senti sa vie en danger, il voulait se venger. Le témoin a aussi dit avoir entenduGuay dire à quelques reprises que Coutu était pour payer pour ce qu'il a fait. [...] Mesdames et messieurs, si vous croyez le témoignage de Falardeau lorsqu'il dit que Lepore et Guay ont tous les deux (2) dit que Coutuallait se faire passer, il vous appartient de tirer vos propres conclusions à la lumière de l'ensemble de la preuve sur le véritable sens de cequ'ils voulaient dire quand ils ont dit qu'ils voulaient le passer.
Servez-vous de votre bon sens, de votre jugement, de votre expérience detous les jours.
J'ajoute que vous pouvez tirer l'inférence conforme au bon sens mais que vous n'y êtes pas obligés, que c'est parce qu'ilsvoulaient le tuer, toutefois, j'ajoute que vous n'êtes absolument pas obligés de tirer cette inférence, cela vous appartient. [54] La preuve, constituée des témoignages de Falardeau, Guay ou Leporé, autorisait la première juge à offrir aux membres du jurydes scénarios alternatifs de culpabilité et à défaut d'une erreur de droit, il ne revient pas à cette Cour de spéculer sur le raisonnement desmembres du jury qui ont apprécié les témoignages et sur le chemin qu'ils ont choisi d'emprunter pour conclure à la culpabilité. [55] Ce second moyen d'appel doit donc également échouer.
CONTRE-INTERROGATOIRE SUR LES ANTÉCÉDENTS DE L'APPELANT [56] En l'espèce, en raison de la trame factuelle et du rôle joué par les différents intervenants, il va de soi que la crédibilité destémoins était un enjeu fondamental pour permettre aux membres du jury de conclure sur les événements qui se sont réellement produitset le rôle que chacun des intervenants a joué dans les circonstances. Les versions de Guay et de Leporé sont aux antipodes sur l'identitéde la personne qui a tiré sur la victime.
Si les jurés retenaient la version de Daniel Guay et acceptaient que l'appelant avait probablementun contrat sur la vie de la victime, ces derniers pouvaient reconnaître l'appelant coupable de meurtre au premier degré puisqu'il étaitalors prémédité et de propos délibéré. Le même raisonnement s'applique pour le scénario de la séquestration, même en l'absence de toutepréméditation.
Si les jurés retenaient plutôt la version de Leporé, ils pouvaient néanmoins reconnaître la culpabilité de l'appelant pourl'infraction de meurtre au premier degré en autant qu'ils soient convaincus hors de tout doute raisonnable que ce dernier a été actif dans lemeurtre à l'occasion de la séquestration.
S'ils retenaient le témoignage de Falardeau, ils pouvaient conclure à un verdict de meurtre aupremier degré par le biais de la théorie du complot entre Daniel Guay et l'appelant. [57] Il convient de préciser que le Ministère public et l'appelant avaient convenu de déposer en preuve tous les antécédentsjudiciaires de Daniel Guay pour permettre aux membres du jury d'apprécier globalement le profil de ce dernier en ce qui concerne sacrédibilité, d'autant plus que sa version tranchait avec celle de Leporé sur l'identité de la personne qui a fait feu sur la victime. [58] Le dossier révèle également que le Ministère public et l'appelant se sont entendus sur les antécédents judiciaires de ce dernier(soit près d'une vingtaine, dont six vols et introductions par effraction) qui seraient dévoilés en preuve, à l'exception de celui qui a faitl'objet de la requête de type Corbett, soit l'infraction de vol qualifié avec déguisement perpétré en 1998. [59] En ce qui concerne l'autorisation de contre-interroger l'appelant à l'aide de sa condamnation antérieure impliquant undéguisement, je rappelle qu'il s'agit de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par lequel la juge d'instance devait apprécier la valeurprobante de cette preuve par rapport au préjudice qu'elle pouvait entraîner pour l'accusé. [60] En l'espèce, la première juge a accepté que l'appelant soit contre-interrogé sur cette condamnation antérieure au motif qu'ilpermettait aux membres du jury d'apprécier la crédibilité et l'honnêteté de l'appelant.
Elle a donc rejeté la requête de type Corbettprésentée par l'appelant et s'est appuyée substantiellement sur les motifs qu'écrivait mon collègue le juge Doyon dans l'arrêtTremblay[18] : [20] Lorsqu'il s'agit de déterminer si une condamnation antérieure doit être exclue, le juge doit se demander si l'accusé a démontré,selon le poids des probabilités, que l'admissibilité de cette condamnation antérieure entraînerait pour lui un préjudice supérieur à lavaleur probante de cette preuve.
Il n'y a pas de règle absolue et cet exercice s'effectue en tenant compte de plusieurs facteurs et critères.Chaque décision constitue un cas d'espèce et dépendra des faits particuliers d'une affaire. […] [26] La décision du juge est conforme à la jurisprudence et il n'y a pas lieu d'intervenir. Une Cour d'appel doit faire preuve dedéférence à l'égard d'une telle décision, qui relève de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Dans R. c. Mulligan (1997), (ON CA), 115 C.C.C. (3d) 559 (C.A. Ont.), le juge Laskin énonce : [15] The trial judge's ruling was an exercise of judicial discretion.
It is entitled to deference from this court. Unless the trial judgecommitted an error in principle or failed to give proper weight to relevant considerations an appellate court should not interfere: Reza v.Canada, (CSC), [1994] 2 S.C.R. 394 at 404; Re Fox and Ontario Legal Aid Plan (1977), 14 O.R. (H.C.J.) at 670;Friends of the Oldman River Society v. Canada (Minister of Transport), (CSC), [1992] 1 S.C.R. 3 at 76-77. In myview, in making his ruling the trial judge did not err in principle or fail to give sufficient weight to the relevant considerations.
The trialjudge balanced the probative value and prejudicial effect of permitting questioning on the 1974 conviction. His ruling was consistentwith the reasons of Martin J.A. in R. v. Brown (1978), (ON CA), 38 C.C.C. (2d) 339 (Ont. C.A.). Unless the 1974conviction was admitted the jury could have erroneously concluded that the break and enter conviction was an aberration in an otherwisehonest life. [...] [61] D'autre part, notre Cour soulignait également l'importance de ne pas adopter une règle d'admissibilité automatique desantécédents criminels.
La décision doit être liée à la nécessité pour un jury d'apprécier la crédibilité de l'accusé et éviter que cette preuve
n'établisse sa propension à commettre l'infraction. Ainsi, dans l'arrêt Charette[19], le juge Doyon s'exprimait ainsi : [42] Toujours dans Tremblay, l'accusé voulait qu'une condamnation antérieure d'homicide involontaire coupable qui lui avait valu unepeine de douze ans d'emprisonnement soit cachée au jury. Le juge de première instance avait noté que, si tel devait être le cas, le jurypourrait croire, erronément, que l'appelant avait mené une vie exemplaire pendant cette longue période. Ce n'est pas le cas en l'espèce.
Lenombre de condamnations antérieures et la demande de la défense ne pouvaient avoir pour conséquence que le jury croit que l'accuséavait eu une vie exemplaire pendant une longue période de temps.
En réalité, les quelque 60 condamnations qui demeurent suffisaientamplement pour que le jury ait un tableau franc et complet de la situation, tout en protégeant l'appelant contre un verdict fondé sur unraisonnement à proscrire. [43] Selon les paragraphes 36 et 37 de sa décision, le juge de première instance estimait que l'ensemble des condamnationsantérieures pouvait permettre au jury de constater le manque de respect de l'accusé pour la vérité.
J'estime que les antécédents quidevaient demeurer auraient été suffisants pour atteindre cet objectif. [44] Je suis conscient qu'un tribunal d'appel doit faire preuve de déférence à l'égard d'une telle décision, qui relève au premier chef del'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Par contre, les motifs retenus par le juge et les circonstances du dossier me convainquent que sadécision n'est pas le résultat d'un exercice judicieux de son pouvoir discrétionnaire. Si l'arrêt Corbett doit avoir un sens, le simple fait quetout le procès tourne autour de la crédibilité des témoins ne saurait justifier le refus du juge.
C'est pourtant ce qui s'est produit ici, selonles termes mêmes de sa décision. À mon avis, l'appelant avait démontré que ses antécédents de violence devaient être exclus de soncontre-interrogatoire au motif que leur valeur probante était beaucoup trop faible par rapport au préjudice qu'ils pouvaient lui causer. (nos soulignements) [62] Les principes sous-jacents à la discrétion de la première juge et qui émanent de l'arrêt Corbett sont clairement établis par le jugeMcFadyen dans l'arrêt R. c.
Charland[20] en ces termes : [6] A trial judge, faced with an application for the exclusion of a record of prior convictions, must have regard to the factorsmentioned by La Forest, J., in R. v.
Corbett, and determine whether the probative value of the evidence of the prior conviction (s)exceeds the risk of prejudice; being the risk that the jury will use that evidence, not only for the permitted use of assessing the credibilityof the accused, but as evidence supporting conviction, on the forbidden reasoning that because of his past misconduct, the accused Is thetype of person who is more likely to commit the crime with which he is charged. In making this assessment, the trial judge may considerthe effectiveness of a warning as to the limited use of the evidence on the risk of prejudice (see R. v.
Saroya) (ON C.A.), (1994), 76 O.A.C.25; 36 C.R. (4th) 253 (C.A.)). [63] Pour justifier le rejet de la requête, la première juge a conclu que le contre-interrogatoire sur tous les antécédents judiciaires del'appelant était nécessaire pour permettre aux membres du jury d'avoir un juste portrait de la probité de l'appelant. Elle s'exprimait ainsi : Dans la présente affaire, il y a lieu de considérer la connexité entre la crédibilité et la nature des antécédents judiciaires. En effet, lesmultiples condamnations de l'accusé pour des infractions graves démontrent son mépris évident des lois.
La Défense soutient quel'antécédent dont on recherche la soustraction serait ancien. Le Tribunal ne partage pas cet avis, en effet, l'accusé a été trouvé coupabletout juste six (6) ans avant la commission des présents incidents. La Défense soutient de plus que l'antécédent de déguisement dans undessein criminel n'a rien à voir avec la malhonnêteté.
Le Tribunal ne partage pas cet avis, il est rare que des gens habituellement honnêteset soucieux des lois agissent ainsi.[21] [64] La première juge, avant de trancher sur la valeur probante de cette preuve en regard du préjudice qui pourrait être causé àl'accusé, devait considérer la similarité des infractions. Je suis d'avis que la première juge a omis d'accorder suffisamment de poids à cetélément dans l'exercice de sa discrétion.
En raison de la date éloignée de l'infraction antérieure et surtout de la similarité descirconstances avec l'infraction pour laquelle l'appelant était inculpé, la première juge aurait très bien pu refuser le contre-interrogatoire del'appelant sur cette infraction antérieure. [65] Je suis d'avis que la preuve de l'infraction antérieure impliquant un déguisement n'ajoute rien au caractère malhonnête ou àl'appréciation de la crédibilité de l'appelant puisqu'en adoptant le raisonnement de la juge, toutes les infractions criminelles démontrent lecaractère malhonnête d'un accusé et seraient donc toutes admissibles en preuve.
Ce n'est sûrement pas le test qui doit guider le juge danssa décision d'autoriser la preuve d'antécédents judiciaires. La pertinence réside dans le souci d'offrir aux membres du jury un portraitglobal de la situation et éviter l'effet de propension qui pourrait découler de la preuve d'infraction similaire. [66] La preuve de l'infraction antérieure impliquant un déguisement n'était pas nécessaire pour permettre au jury d'apprécier lacrédibilité de l'appelant. Son effet préjudiciable risquait de dépasser sa valeur probante.
En l'espèce, cette preuve n'était pas utile à lalumière de tous les autres antécédents. [67] Cependant, je rappelle qu'il s'agit d'un exercice de discrétion et qu'en l'absence d'une erreur déterminante qui ne peut êtrecorrigée par une mise en garde adéquate, la Cour n'interviendra pas. En l'espèce, la mise en garde formulée par la première juge aspécifiquement rappelé aux membres du jury qu'ils ne devaient pas retenir cette preuve à
titre de propension de l'accusé à commettrel'infraction sous étude. C'est d'ailleurs l'enseignement proposé par le juge en chef Dickson dans l'arrêt Corbett[22] alors qu'il s'exprimaitainsi : À mon avis, la meilleure façon de réaliser l'équilibre et d'atténuer ces risques est de fournir au jury des renseignements complets, mais delui donner, en même temps, des directives claires quant à l'usage limité qu'il doit faire de ces renseignements.
Les règles qui imposentdes restrictions aux renseignements pouvant être portés à la connaissance du juge des faits devraient être évitées sauf en dernier recours.Il vaut mieux s'en remettre au bon sens des jurés et leur donner tous les renseignements pertinents, à condition que ceux-ci soientaccompagnés de directives claires dans lesquelles le juge du procès précise les limites de leur valeur probante en droit. [68] Dans ses directives au jury, la première juge énonce la mise en garde ainsi :
Le seul fait qu'un accusé ait antérieurement été déclaré coupable d'acte criminel n'établit pas qu'on ne peut lui donner aucune crédibilité, mais c'est un élément qu'on peut considérer en regard de toutes les circonstances de l'affaire pour décider quelle crédibilité plus ou moins grande on peut lui accorder. La preuve des condamnations antérieures ne peut être considérée pour décider si il est coupable de l'accusation de meurtre qu'on lui reproche.
Les condamnations antérieures ne peuvent d'aucune façon établir sa culpabilité sur la présente inculpation, ni indiquer sa propension à la violence [23] . [ 69 ] L'avocat de l'appelant avait proposé à la première juge de référer spécifiquement à la notion de déguisement dans le cadre de sa mise en garde; cette dernière a refusé. Je suis d'avis que cette façon de faire était plus favorable aux intérêts de l'appelant puisqu'elle évitait de mettre l'accent sur la notion de déguisement qui ajoutait un élément de similitude entre les infractions pertinentes. [ 70 ] En l'espèce, la mise en garde était suffisante.
Ce moyen d'appel doit également échouer. [ 71 ] Je propose le rejet du pourvoi. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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