2021 QCCA 983, 2021 QCCA 983
Opinion
Trentway-Wagar inc. c. Cormier 2021 QCCA 983 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028166-197 (500-17-101712-183) DATE : 14 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. TRENTWAY-WAGAR INC. APPELANTE – demanderesse c.
RACHELLE CORMIER INTIMÉE – défenderesse et COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL (DIVISION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL) MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (honorable Marc St-Pierre), rendu le 4 février 2019, qui rejette sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire contestant la décision du Tribunal administratif du travail qui, siégeant en révision, annule la décision initiale et conclut que l’intimée a droit à l’indemnité prévue à l’article 97 de la
Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles . [ 2 ] Pour les motifs de la juge en chef Savard, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Ruel, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice en faveur de l’appelante uniquement; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu; [ 5 ] REMPLACE le dispositif de ce jugement par le suivant : [20] ACCUEILLE le pourvoi en contrôle judiciaire de Trentway-Wagar inc., avec les frais de justice à son bénéfice uniquement; [21] CASSE la décision prononcée par le Tribunal administratif du travail le 15 décembre 2017; [22] RÉTABLIT la décision prononcée par le Tribunal administratif du travail le 26 mai 2017.
MANON SAVARD, J.c.Q. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Me Pierre Moreau ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO Pour l’appelante
Me Bruno Boucher BUREAU D’AIDE JURIDIQUE DE MONTRÉAL Pour l’intimée Me Viviane Geoffrion Me Dominic Dorval PINEAULT AVOCATS (CNESST) Pour la mise en cause Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail Date d’audience : 4 novembre 2020 MOTIFS DE LA JUGE EN CHEF [ 6 ] Le 15 décembre 2017, le Tribunal administratif du travail, siégeant en révision (TAT-2) [1] , accueille la demande de l’intimée à l’encontre de la décision du TAT du 26 mai 2017 (TAT-1) au motif que celle-ci serait entachée d’un vice de fond [2] .
Il déclare que le décès de son conjoint (le Travailleur), survenu à la suite d’une surdose de Fentanyl non prescrit, a eu lieu « en raison/ by reason » de sa lésion professionnelle. TAT-2 reconnaît ainsi le droit de l’intimée de recevoir l’indemnité de décès prévue à l’
article 97 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ( Latmp ) [3] , contrairement à ce que TAT-1 avait décidé. [ 7 ] Insatisfait de la décision TAT-2, l’appelante Trentway-Wagar inc. (l’Employeur) dépose une demande de contrôle judiciaire, qui est rejetée par la Cour supérieure [4] . Elle porte en appel ce jugement avec l’autorisation d’un juge de la Cour [5] . [ 8 ] Le pourvoi soulève en réalité une seule question.
Les parties reconnaissant, à bon droit [6] , que le juge de première instance a implicitement, mais correctement, identifié la norme de contrôle applicable, celle de la décision raisonnable, il s’agit de déterminer s’il s’est conformé à cette norme en rejetant le pourvoi en contrôle judiciaire de l’Employeur. [ 9 ] À mon avis, une réponse négative s’impose. D’abord, TAT-2 ne pouvait raisonnablement conclure que la décision TAT-1 était affectée d’un « vice de fond […] de nature à l’invalider/ substantive […] defect […] of a nature likely to invalidate the decision ».
Ensuite, la décision TAT-1 suivant laquelle le Travailleur n’était pas décédé « en raison/ by reason » d’une lésion professionnelle constitue une décision raisonnable, selon le sens donné à cette expression par le droit administratif. Elle repose sur une lecture certes restrictive de l’
article 97 Latmp , mais qui fait
partie des issues possibles. Dès lors, le juge de la Cour supérieure a erré en rejetant la demande de contrôle judiciaire de l’Employeur. 1. Le contexte [ 10 ] Les faits à l’origine du litige ne sont pas contestés. [ 11 ] Le 15 août 2014, le Travailleur subit une entorse lombaire dans l’exercice de ses fonctions de bagagiste auprès de l’Employeur, laquelle est reconnue à
titre de lésion professionnelle par la CSST (maintenant connue sous la CNESST [7] ). Sur les recommandations de son médecin traitant, il cesse de travailler. Sa condition ne s’améliore pas malgré les différents médicaments et traitements prescrits (physiothérapie, ergothérapie, acupuncture, blocs facettaires, psychologie…). [ 12 ] En septembre 2015, voulant aider son fils qui est toujours souffrant, le père du Travailleur lui remet des timbres transdermiques de Fentanyl qui lui avaient été prescrits quelques années auparavant.
Selon l’intimée, l’utilisation de ces timbres soulage les douleurs du Travailleur, de sorte que celui-ci demande à son père de lui en procurer à nouveau. [ 13 ] Le 17 septembre 2015, le Travailleur décède à la suite d’une intoxication au Fentanyl. Le rapport du coroner indique : ANALYSE Les analyses toxicologiques rapportent la présence de médicaments en concentration thérapeutique qui étaient prescrits à M. Raymond, mais aussi la présence de fentanyl en concentration létale .
Le fentanyl est un analgésique et un sédatif narcotique synthétique très puissant surtout utilisé dans le traitement de douleurs sévères chroniques ou aiguës, mais ce produit est aussi utilisé comme drogue d’abus. Comme tous les narcotiques, un surdosage de fentanyl peut provoquer une dépression respiratoire, une bradycardie et une hypotension puis un arrêt respiratoire puis cardiaque. Enfin l’association du fentanyl avec d’autres molécules telles que la nitrazépam majore les risques de dépression respiratoires.
Aucun indice ne permet de croire qu’il s’agit d’un geste suicidaire; il s’agit donc d’une intoxication accidentelle. […] CONCLUSION
M. Michel D. Raymond est décédé consécutivement à une intoxication au Fentanyl. Il s’agit d’un décès accidentel . [Soulignements ajoutés] [ 14 ] Un mois plus tard, la CNESST informe l’intimée qu’aucune indemnité de décès ne lui sera versée puisque le décès de son conjoint « […] n’est pas relié à son accident du travail survenu le 15 août 2014 ». Cette décision est confirmée par la CNESST en révision administrative. [ 15 ] L’intimée porte la décision en appel devant TAT-1, qui rejette ses deux arguments.
D’une part, même si le Travailleur a eu recours au Fentanyl afin d’apaiser ses douleurs au dos, la « blessure » découlant de son utilisation ne peut être considérée comme une lésion professionnelle au sens de l’
article 31 Latmp . Aucun médecin ou professionnel de la santé n’ayant prescrit ce médicament au Travailleur, il ne peut s’agir d’un soin qu’il a reçu pour sa lésion professionnelle. D’autre part, l’
article 97 Latmp ne peut trouver application puisque le décès du travailleur a eu lieu « en raison de la surdose de Fentanyl trouvée dans son sang […] » et non pas « en raison de la lésion professionnelle » [soulignements dans l’original]. [ 16 ] Se prévalant de l’
article 49 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail [8] ( Litat ), l’intimée demande la révision de la décision TAT-1, qui est accueillie par TAT-2. Selon ce dernier, la décision de TAT-1 est entachée d’un « vice de fond de nature à l’invalider » qui résulte de l’omission de motiver sa décision quant à l’application du fardeau de preuve en vertu de l’article 97 Latmp et de discuter plusieurs éléments de preuve déterminants. Au terme de sa propre analyse de la preuve, TAT-2 déclare que le décès du Travailleur est survenu en raison de sa lésion professionnelle subie le 15 août 2014.
L’intimée a donc droit de recevoir l’indemnité de décès réclamée. TAT-2 refuse toutefois d’intervenir à l’égard de l’interprétation retenue par TAT-1 de l’
article 31 Latmp . [ 17 ] La Cour supérieure rejette le pourvoi en contrôle judiciaire de l’Employeur à l’encontre de la décision TAT-2. C’est ce jugement qu’il attaque par son appel. 2. Les moyens d’appel [ 18 ] Comme je l’ai écrit plus tôt, le pourvoi soulève la question de savoir si le juge de première instance s’est conformé à la norme de la décision raisonnable en rejetant la demande de contrôle judiciaire de l’Employeur. Pour y répondre, je dois d’abord me demander si TAT-2 a raisonnablement conclu que la décision TAT-1 était entachée d’un « vice de fond de nature à l’invalider ».
Par la suite, je devrai étudier la raisonnabilité de la décision TAT-1 ou TAT-2 sur le fond de la demande, selon que TAT-2 était ou non justifié d’intervenir. 3. L’analyse 3.1 La révision interne pour vice de fond [ 19 ] Le premier grief concerne l’exercice par TAT-2 de son pouvoir de révision en vertu de l’
article 49 Litat . Cette disposition, faut-il le rappeler, crée un recours en révision qui est par ailleurs fort limité et d’une nature autre que l’appel. En l’espèce, c’est le paragraphe 3 du second alinéa de cette disposition qui est en cause, soit l’existence d’un vice de fond de nature à invalider la décision sujette à la demande de révision : 49. Le Tribunal peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu’il a rendu: 1° […] […] 3° lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à l’invalider.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa, la décision, l’ordre ou l’ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le membre qui l’a rendu. 49. The Tribunal may, on application, review or revoke a decision or an order it has rendered or made (1) (…) (…) (3) if a substantive or procedural defect is of a nature likely to invalidate the decision.
In the case described in subparagraph 3 of the first paragraph, the decision or order may not be reviewed or revoked by the member who rendered or made it. [ 20 ] La Cour a rappelé à de nombreuses reprises que l’application du pouvoir de révision interne doit demeurer exceptionnelle [9] , en raison notamment du caractère final des décisions du TAT (art. 51 Litat ).
Afin de « ne pas trahir les finalités de la justice administrative » [10] , soit la qualité, la célérité et l’accessibilité de celle-ci, le recours en révision interne se doit d’être circonscrit par des critères exigeants [11] . [ 21 ] En l’absence de définition dans la Litat , l’appréciation donnée par la Cour à ce qui est susceptible de constituer un « vice de fond » reflète bien cette préoccupation. Déjà en 1996, le juge Rothman met en parallèle cette notion avec sa traduction anglaise de
« substantive […] defect » pour conclure que le vice doit être grave et fondamental (« it must be serious and fundamental ») [12] . On retrouve ces mêmes qualificatifs dans la jurisprudence ultérieure, appelée à préciser cette notion. Dans l’affaire Tribunal administratif du Québec c. Godin , le juge Fish parle de la nécessité d’une « fatal error in the impugned earlier decision » [13] . Deux ans plus tard, le juge Morissette souscrit à cette lecture dans l’arrêt CSST c.
Fontaine , tout en précisant les caractéristiques inhérentes d’un tel vice de fond : [50] En ce qui concerne les caractéristiques inhérentes d’une irrégularité susceptible de constituer un vice de fond, le juge Fish note qu’il doit s’agir d’un «defect so fundamental as to render [the decision] invalid», «a fatal error».
Une décision présentant une telle faiblesse, note-t-on dans l’arrêt Bourassa , est «entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige». […] On voit donc que la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d’en faire « un vice de fond de nature à invalider [une] décision ». [14] [Soulignement ajouté] [ 22 ] Plus récemment, dans l’affaire Moreau c.
Régie de l’assurance maladie du Québec , la juge Bélanger étudie à nouveau cette notion et résume l’état de la jurisprudence en précisant qu’un vice de fond renvoie à une erreur grave, évidente, ou une « erreur fatale qui entache l’essence même de la décision, sa validité même » [15] . [ 23 ] Par ailleurs, de façon tout autant unanime, la Cour rappelle que le pouvoir de révision pour vice de fond ne peut être exercé lorsqu’il s’agit de divergences d’opinions sur une question factuelle ou quant à l’interprétation d’une disposition législative [16] .
Je me permets ici de reprendre in extenso ce qu’écrit le juge Morissette sur cette question dans l’affaire Fontaine , vu sa pertinence aux faits de l’espèce : [51 ] En ce qui concerne la raison d’être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s’agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d’être décrites. Il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première .
Intervenir en révision pour ce motif commande la réformation de la décision par la Cour supérieure car le tribunal administratif « commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its
interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions ». L’interprétation d’un texte législatif « ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique » mais, comme « il appart[ient] d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréter » un texte, c’est leur interprétation qui, toutes choses égales d’ailleurs, doit prévaloir.
Saisi d’une demande de révision pour cause de vice de fond, le tribunal administratif doit se garder de confondre cette question précise avec celle dont était saisie la première formation (en d’autres termes, il importe qu’il s’abstienne d’intervenir s’il ne peut d’abord établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la première décision). Enfin, le recours en révision «ne doit […] pas être un appel sur la base des mêmes faits » : il s’en distingue notamment parce que seule l’erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu’une
partie ne peut «ajouter de nouveaux arguments» au stade de la révision. [17] [Soulignements ajoutés; italiques dans l’original et renvois omis] [ 24 ] En l’occurrence, nul ne remet en question que TAT-2 circonscrit correctement les limites de son pouvoir de révision, qu’il qualifie d’ailleurs, à bon droit, d’« exceptionnel » (paragr. [22]). À mon avis, TAT-2 les applique également correctement lorsque, après avoir cité les paragraphes qui précèdent de l’arrêt Fontaine , il refuse d’intervenir au niveau de l’interprétation retenue par TAT-1 de l’
article 31 Latmp . Voici ce que TAT-1 écrit plus précisément à ce sujet : [38] Quant à l’article 31 de la loi dont fait mention l’avocat de madame Cormier dans son argumentation, il ne peut trouver application dans le présent dossier. [39] L’article 31 de la loi énonce : 31.
Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion : 1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins; 2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation. Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la
Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25 ), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20 ) ou de la
Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6 ). __________ 1985, c. 6, a. 31. [40] Le Tribunal ne peut souscrire à l’interprétation que fait l’avocat de madame Cormier de l’article 31 de la loi, à savoir que les soins mentionnés à cet
article ne doivent pas être nécessairement « prescrits ». En effet, souscrire à un tel argument laisse la porte ouverte à une multitude de traitements non prescrits, que pourrait décider de prendre un travailleur accidenté afin d’autotraiter ses symptômes . Ainsi, un travailleur pourrait suivre les conseils d’un gourou qui lui suggère des traitements douteux ou pourrait suivre les conseils d’un ami qui a utilisé des ressources non autorisées ou encore, comme dans le présent cas , prendre une drogue très puissante et non prescrite médicalement pour s’autotraiter.
Il est vrai que la loi doit recevoir une interprétation large et libérale, mais cela ne va pas jusqu’à indemniser des travailleurs qui décident de leurs propres soins et médicaments, sans autorisation et sans prescription médicale. Cela va beaucoup trop loin et là n’est pas l’intention du législateur .
[…] [42] De même, il n’y a pas lieu de conclure non plus à une omission de soins dans le présent dossier, donnant ouverture à l’article 31 (1) de la loi. En effet, il a été démontré que monsieur Raymond avait reçu plusieurs traitements de physiothérapie, d’ergothérapie, d’acupuncture et s’était vu prescrire plusieurs médicaments qu’il avait décidé de lui-même de ne pas prendre. Il ne peut être question d’« omission de soins ».
L’avocat invoque que tout ce qui était prescrit était insuffisant, de sorte qu’il y avait omission de soins en ce sens et que monsieur Raymond s’est vu « contraint de chercher des avenues à l’extérieur pour traiter sa douleur ». Encore une fois, ce n’est pas ce que le législateur a prévu quand il a écrit « omission de soins ». Ce sont des soins ou l’omission de tels soins reçus par un travailleur pour une lésion professionnelle .
Le Tribunal trouve d’ailleurs révélatrice l’expression du procureur qui fait référence à « des avenues à l’extérieur ». [Soulignements ajoutés] [ 25 ] En refusant d’intervenir, TAT-2 rejette ainsi les prétentions de l’intimée, reprises devant la Cour, voulant que la décision TAT-1 serait entachée d’un vice de fond au motif qu’il aurait ajouté au texte de loi en exigeant qu’un soin ou traitement, incluant la prise d’un médicament, ait été « prescrit » par un médecin au travailleur pour que la lésion en découlant puisse être reconnue comme lésion professionnelle distincte au sens de l’
article 31 Latmp . [ 26 ] On peut comprendre des motifs de TAT-2 que celui-ci n’aurait pas retenu la même lecture de l’
article 31 Latmp que celle proposée par TAT-1. Toutefois, celle-ci faisant
partie des issues possibles, TAT-2 n’y voit pas là un « vice de fond de nature à l’invalider ». Il écrit : [38] En l’espèce, TAT-1 adopte une approche restrictive en déterminant qu’à son avis, une lésion qui survient en raison de la prise d’une médication qui ne lui a pas été prescrit ne peut être considérée pour ce travailleur une lésion au sens de l’article 31 de la loi.
Il n’y a pas d’erreur dans ce raisonnement donnant ouverture à la révision. [39] De l’avis du soussigné, l’interprétation qu’a faite TAT-1 de la portée à donner aux dispositions de l’article 31 de la loi peut être discutable, mais elle peut certes constituer une issue possible en la matière . [Soulignements ajoutés] [ 27 ] En concluant ainsi, TAT-2 ne fait qu’appliquer la règle énoncée ci-haut suivant laquelle « une divergence d’opinions quant à la façon d’interpréter une disposition législative ne constitue pas un vice de fond de nature à invalider la première » [18] . [ 28 ] Son analyse diffère toutefois à l’égard de la conclusion de TAT-1 suivant laquelle le décès du Travailleur n’a pas eu lieu « en raison d’une lésion professionnelle », selon l’
article 97 Latmp . TAT-2 reproche à TAT-1, d’une part, d’avoir « […] omis de discuter de plusieurs éléments de preuve établis devant lui et qui étaient centraux à la détermination qui devait être faite » (paragr. [48]) et, d’autre part, de ne pas avoir expressément répondu à l’argument de l’intimée voulant que son fardeau de preuve ne consistait pas à démontrer une cause « immédiate et directe » du décès, mais plutôt l’existence d’un « lien plausible, logique et suffisamment étroit » avec la lésion professionnelle, conformément aux enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Godbout c. Pagé [19] (paragr. [50]).
Selon TAT-2, ce défaut de motivation sur un « argument central » de l’intimée constituerait une erreur de droit donnant ouverture à révision. [ 29 ] Le juge de la Cour supérieure estime cette analyse raisonnable au motif que l’argument du lien de causalité était une « question sérieuse » à laquelle TAT-1 n’a pas répondu. Ce faisant, le juge écarte l’argument de l’Employeur et de la CNESST voulant que l’analyse de TAT-1 sur l’
article 97 Latmp devait être lue à la lumière de son raisonnement sur l’
article 31 Latmp . Le juge y voit plutôt là une question distincte à laquelle il ne devait s’attarder que si TAT-2 avait erré en concluant à l’existence d’un vice de fond. Or, TAT-2 ayant raisonnablement conclu à un vice de fond, il écarte cet argument. Voici ce que le juge écrit sur cette question : [16] De fait, comme le procureur de Mme Cormier l’a plaidé à l’audience en Cour supérieure, il faut faire la distinction entre l’ouverture à la révision par le deuxième juge administratif, passant par l’identification d’un vice de fond de nature à invalider la (première) décision, en l’occurrence, le défaut de se prononcer sur un moyen présenté par une
partie pouvant avoir un impact déterminant sur la décision puis, dans un deuxième temps, une fois la première étape franchie, l’analyse par le deuxième juge administratif du droit appliqué aux faits, l’argument de la procureure de la CNÉSST s’appliquant plutôt à la deuxième étape ; or, à cet égard, même le procureur de l’employeur n’a pas invoqué que cette deuxième
partie de la décision en révision était déraisonnable, plaidant plutôt que c’est à la première étape qu’il y a eu erreur déraisonnable parce que la première décision ne demandait pas plus d’explication et parce qu’une divergence d’opinions entre deux (2) décideurs administratifs donnant lieu à – ou faisant
partie d’ – une controverse jurisprudentielle ne donne pas ouverture à la révision interne. [Renvois omis] [ 30 ] Avec égards, un tel raisonnement est erroné. [ 31 ] Le juge a raison de distinguer la question de l’existence ou non d’un vice de fond de celle relative à la raisonnabilité de la décision sur le droit à l’indemnité de décès.
Il a également raison d’écrire qu’il devait étudier la première avant la seconde. [ 32 ] Toutefois, pour répondre à la première question, soit celle de savoir si TAT-2 avait raisonnablement conclu à l’existence d’un vice de fond, le juge de première instance ne pouvait écarter l’argument de l’Employeur et de la CNESST. La décision TAT-1 et le raisonnement qui la sous-tend devaient être analysés dans leur ensemble. La suffisance de la motivation sur l’
article 97 Latmp ne pouvait être étudiée en vase clos. Elle devait être déterminée à la lumière de l’ensemble des motifs, notamment du raisonnement de TAT-1 sur l’
article 31 Latmp . [ 33 ] Le juge de première instance adopte donc le mauvais cadre d’analyse pour répondre à la raisonnabilité de la décision de TAT-2 quant à l’existence d’un vice de fond qui reposait sur la question de la suffisance des motifs de TAT-1.
[ 34 ] Il est vrai que la motivation de TAT-1, notamment sur l’application de l’
article 97 Latmp , est succincte. Il est également vrai qu’il ne discute pas expressément de l’argument de l’intimée quant à la nécessité d’un lien plausible de causalité aux fins de l’article 97 Latmp et de l’application de l’affaire Godbout plaidée par celle-ci. [ 35 ] Toutefois, comme l’enseigne la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov , « les motifs écrits par un organisme administratif ne doivent pas être jugés au regard d’une norme de perfection » [20] . Une décision administrative n’a pas à être rédigée comme une décision judiciaire [21] .
Le raisonnement du décideur doit cependant être intelligible et rationnel, tout en se rappelant que les motifs doivent être « […] interprét[és] de façon globale et contextuelle » [22] . [ 36 ] En l’espèce, le cœur de l’analyse de TAT-1 sur l’
article 97 Latmp se retrouve au paragraphe [43] de sa décision. Toutefois, celui- ci doit être lu dans son contexte et en tenant compte de l’analyse qui précède portant sur l’
article 31 Latmp , que je me permets de reproduire à nouveau : [34] Ceci étant, le décès du conjoint de madame Cormier est-il dû en raison de l’accident du travail? […] [36] La preuve prépondérante ne milite pas en ce sens. Comme l’affirme d’ailleurs le procureur de madame Cormier dans son argumentation, le décès est dû à la prise de Fentanyl , qui s’est retrouvé dans le sang dans une concentration supérieure à trois fois la dose thérapeutique, tel qu’indiqué dans le rapport du coroner. La conclusion du coroner est d’ailleurs très claire : « M. Michel D.
Raymond est décédé consécutivement à une intoxication au Fentanyl ». [37] Ce Fentanyl n’avait pas été prescrit par les médecins du conjoint de madame Cormier, c’est le propre père de monsieur Raymond qui lui a fourni les « patches », qui dataient de 2010 de surcroît. […] [40] Le Tribunal ne peut souscrire à l’interprétation que fait l’avocat de madame Cormier de l’article 31 de la loi, à savoir que les soins mentionnés à cet
article ne doivent pas être nécessairement « prescrits ». En effet, souscrire à un tel argument laisse la porte ouverte à une multitude de traitements non prescrits, que pourrait décider de prendre un travailleur accidenté afin d’autotraiter ses symptômes. Ainsi, un travailleur pourrait suivre les conseils d’un gourou qui lui suggère des traitements douteux ou pourrait suivre les conseils d’un ami qui a utilisé des ressources non autorisées ou encore, comme dans le présent cas, prendre une drogue très puissante et non prescrite médicalement pour s’autotraiter.
Il est vrai que la loi doit recevoir une interprétation large et libérale, mais cela ne va pas jusqu’à indemniser des travailleurs qui décident de leurs propres soins et médicaments, sans autorisation et sans prescription médicale. Cela va beaucoup trop loin et là n’est pas l’intention du législateur. [41] Quant à l’article 97 de la loi, il indique : 97. Le décès d’un travailleur en raison d’une lésion professionnelle donne droit aux indemnités prévues par la présente section. […] [43] Le Tribunal est d’opinion que [l’
article 97 ] ne trouve pas application non plus, car le décès de monsieur Raymond a eu lieu non pas en raison de la lésion professionnelle, mais bien plutôt en raison de la surdose de Fentanyl trouvée dans son sang, soit plus de trois fois la dose. Si monsieur Raymond n’avait pas mis les « patches de Fentanyl », il ne serait pas mort.
Il y a une relation directe à faire entre le décès et ces timbres transdermiques de Fentanyl , ce que fait d’ailleurs le coroner dans son rapport en concluant que le décès est consécutif à une intoxication au Fentanyl et qu’il s’agit d’un décès accidentel. [Soulignements et italiques dans l’original] [ 37 ] À mon avis, il ne fait pas de doute que le paragraphe [43] doit être lu de pair avec le paragraphe [40].
Et, lorsque lus conjointement et dans leur contexte, comme ils se devaient de l’être, ces paragraphes démontrent que TAT-1 n’« a pas omis de discuter de plusieurs éléments de preuve établis devant lui et qui étaient centraux à la détermination qui devait être faite », comme l’écrit TAT-2 (paragr. [48]). Tout au contraire. Au paragraphe [40], TAT-1 mentionne expressément que la lésion du Travailleur n’était pas consolidée, en plus d’être la source de douleurs importantes que la prise du Fentanyl visait précisément à soulager. Il est vrai qu’à ce paragraphe [40], TAT-1 discute de l’
article 31 Latmp , mais rien ne l’obligeait à reprendre ces mêmes faits, que nul ne contestait, trois paragraphes plus loin lorsqu’il discute de l’
article 97 Latmp . D’autant qu’avant de procéder à son analyse, celui-ci avait correctement circonscrit l’essence même de l’argument de l’intimée quant au lien causal entre la prise du Fentanyl et la lésion professionnelle. Voici ce que TAT- 1 écrit sur cette question : [29] […] Si le Tribunal était d’avis que l’article 31 de la loi ne s’appliquait pas, le procureur soumet que l’article 97 de la loi trouve application. Il affirme que le lien de causalité est clair.
Ici, le conjoint de [l’intimée] ne prenait pas de Fentanyl pour des fins récréatives ou pour une autre condition personnelle, il le prenait bel et bien pour soulager les douleurs causées par son accident du travail de sorte que le décès du conjoint de [l’intimée] est survenu en raison de sa lésion professionnelle . [Soulignement ajouté] [ 38 ] On comprend que TAT-1 écarte cet argument de l’intimée en s’appuyant sur la même logique que ce qui l’a amené à conclure à la non-application de l’
article 31 Latmp .
Malgré l’interprétation large et libérale que requiert cette loi, TAT-1 estime qu’elle ne permet pas l’indemnisation des travailleurs pour les conséquences de soins ou traitements non prescrits ou non encadrés par un professionnel de la santé ou non autorisés par la CNESST (paragr. [40] in fine ). Appliquant ce raisonnement aux faits de l’espèce, TAT-1 estime qu’il s’agit ici d’un décès accidentel (surdose d’un médicament non prescrit) et non « en raison d’une lésion professionnelle/ by reason of an employment injury », au sens de l’
article 97 Latmp .
[ 39 ] À la lumière de la lecture que retient TAT-1 de l’intention du législateur, la question du « lien plausible, logique et suffisamment étroit » plaidée par l’intimée, en s’appuyant sur l’affaire Godbout c. Pagé , était nécessairement écartée. Il aurait certes été préférable que TAT-1 l’indique expressément, mais il n’est pas raisonnable d’y voir là une erreur grave, évidente, ou une « erreur fatale qui entache l’essence même de la décision, sa validité même » [23] .
Je le répète, la perfection n’est pas requise. [ 40 ] TAT-2 ne pouvait donc raisonnablement affirmer, comme il le propose, « […] que la réponse donnée par TAT-1 ne permet pas de comprendre, bien que le décès du travailleur soit évidemment attribuable à une surconsommation de Fentanyl, pourquoi ce décès ne pourrait par ailleurs être survenu « en raison » de sa lésion professionnelle » (paragr. [49]).
Je note d’ailleurs que, dans son argumentaire devant la Cour, l’intimée résume clairement la décision TAT-1 démontrant qu’il en avait bien compris la portée, lui reprochant plutôt d’avoir exigé la preuve d’un lien direct, contrairement à l’affaire Godbout . [ 41 ] De toute évidence, TAT-2 ne partage pas cette lecture de l’
article 97 Latmp , étant plutôt d’avis qu’un « lien plausible, logique et suffisamment étroit » de causalité avec la lésion professionnelle est suffisant pour qu’il puisse être conclu que le décès du travailleur l’a été « en raison » de sa lésion professionnelle » (paragr. [62]).
Mais, encore une fois, une divergence d’opinions sur l’interprétation d’une disposition législative ne constitue pas un vice de fond justifiant l’exercice du pouvoir de révision interne. [ 42 ] Somme toute, la décision TAT-1 ne comportant aucun vice de fond, TAT-2 ne pouvait raisonnablement exercer son pouvoir de révision, de sorte que le juge de première instance aurait dû intervenir. TAT-2 ne pouvait raisonnablement se saisir de la question relative à l’
article 97 Latmp comme s’il en avait été saisi en premier. 3.2 La raisonnabilité de la décision TAT-1 [ 43 ] Se pose alors la question de savoir si la décision TAT-1 refusant de conclure à l’application de l’
article 97 Latmp est raisonnable. [ 44 ] Tel que je l’ai écrit plus haut, l’interprétation retenue par TAT-1 de l’
article 97 Latmp s’inscrit dans la même voie que celle proposée pour l’
article 31 Latmp . Puisque le législateur a limité la portée de cette dernière disposition aux seuls médicaments prescrits , le décès du Travailleur découlant de la prise de médicaments non prescrits n’a pas eu lieu « en raison » de sa lésion professionnelle. Selon TAT-1, tout comme l’
article 31 Latmp , l’
article 97 Latmp ne vise pas les conséquences découlant de la prise de médicaments non prescrits ou d’« autotraitement ». [ 45 ] À mon avis, une telle lecture peut raisonnablement s’inscrire dans le contexte législatif. [ 46 ] Tel que l’intimée le souligne, la Latmp élabore un régime de responsabilité sans égard à la faute. Elle a plus précisément « […] pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires » [24] .
Elle détaille toutes les composantes du processus de réparation mises à la disposition des travailleurs : on y retrouve, entre autres, l’ensemble des règles relatives à la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d’une lésion (art. 188-198.1), à la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d’une lésion professionnelle (art. 145-178), au paiement de diverses indemnités (art. 44-144.1), de même qu’aux modalités relatives au droit de retour au travail (art. 234-264). Le processus d’indemnisation et de réparation est complexe, mais complet.
Il s’agit d’un régime global, administré par la CNESST, qui repose à plusieurs égards sur l’opinion des médecins traitants et des professionnels de la santé qui interviennent auprès des travailleurs dans le cadre d’un processus de consolidation de la lésion et de réadaptation complet pour répondre à leurs besoins particuliers.
Tout y est intimement lié. [ 47 ] La Latmp prévoit ainsi un cadre élaboré pour la réparation des lésions professionnelles et détermine, à l’intérieur de celui-ci, le paiement des diverses indemnités. [ 48 ] Or, selon TAT-1, pour pouvoir bénéficier de la protection de la Latmp et des indemnités qui y sont prévues, les gestes posés par les travailleurs doivent s’inscrire à l’intérieur des modalités prescrites.
Transposé au contexte dont il était saisi, puisque la prise de Fentanyl par le Travailleur ne s’inscrivait pas dans le cadre des soins et traitements autorisés par un professionnel de la santé ou même par la CNESST, dès lors, son décès n’était pas survenu « en raison » de sa lésion professionnelle. [ 49 ] Une telle interprétation n’est pas irréconciliable avec l’affaire Godbout c. Pagé qui, je le rappelle, portait sur « l’indemnisation du préjudice corporel en cas de fautes commises par des tierces parties » [25] en vertu de la
Loi sur l’assurance automobile [26] . D’une part, la question ici est tout autre. D’autre part, la nature du lien de causalité requis en vertu de l’
article 97 Latmp doit être déterminée à la lumière de l’ensemble des dispositions de la Latmp , de son objectif, de l’intention du législateur et des faits de chaque affaire. C’est l’exercice auquel TAT-1 s’est livré en l’espèce. [ 50 ] La lecture de l’
article 97 Latmp que TAT-1 retient est certes plus restrictive que celle adoptée par TAT-2. Toutefois, tout comme l’écrivait le juge Morissette dans l’affaire Fontaine , il s’agit d’un cas où « [l]’interprétation d’un texte législatif “ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique” mais, comme “il appartient d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréter” un texte, c’est leur interprétation qui, toutes choses égales d’ailleurs, doit prévaloir » [27] . 4.
La conclusion [ 51 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement de première instance, d’accueillir le pourvoi en contrôle judiciaire de l’Employeur, de casser la décision de TAT-2 et de rétablir la décision de TAT-1, le tout avec les frais de justice en faveur de l’Employeur uniquement, la mise en cause renonçant aux frais de justice, tant en appel qu’en première instance. MANON SAVARD, J.c.Q.
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