2010 QCCQ 13436, 2010 QCCQ 13436
Opinion
Protection de la jeunesse — 101112 2010 QCCQ 13436 JG0696 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
DATE : 23 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse , exerçant sa profession au Centre jeunesse A, ayant un bureau au […] à ville A, district A, […] Requérante - et - X - 615-41-001400-091 Y - 615-41-001401-099 Z - 615-41-001402-097 A - 615-41-001403-095 Enfants intimés -et- B , domiciliée et résidant à ville B, district A, […] Mère intimée - et - C , domicilié et résidant à ville B, district A, […] Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 et 75 L.P.J., chap.
P-34.1 L.R.Q.) ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La déléguée du directeur de la protection de la jeunesse saisit le Tribunal de quatre requêtes en vue de faire réviser l’ordonnance rendue au mois de décembre 2009 par l’honorable Renée Lemoine, JCQ, qui déclarait la sécurité et le développement de quatre enfants d’une même famille compromis en raison du risque sérieux que leurs parents ne répondent pas à leurs besoins fondamentaux (cf
article 38 b) 2 o LPJ). Les enfants furent confiés à leur mère et diverses mesures d’aide furent ordonnées pour les parents pour une période d’un an. [ 2 ] Les enfants sont : X, né le […] 2005, Y, née le […] 2004, Z, né le […] 2003, et A, née le […] 2000. En l’absence de risque de préjudice pour l’un des enfants et après avoir pris en considération l’avis des parties, le Tribunal a autorisé la tenue d’une enquête commune. [ 3 ] La requérante demande aujourd’hui de réviser cette ordonnance en raison de faits nouveaux.
La situation de la mère se serait grandement dégradée depuis la dernière ordonnance, rechute quant à sa consommation d’alcool, faisant en sorte qu’elle ne peut plus s’occuper adéquatement de ses enfants. Le 12 février dernier, les enfants furent confiés à des tiers par une mesure pendant l’instance (art. 76.1 LPJ). [ 4 ] À l’audience, les enfants sont présents et représentés. Ils ont par contre quitté la salle jusqu’à ce que le jugement leur soit expliqué.
Les parents sont aussi présents, mais seul le père est représenté; la mère ne souhaite pas l’être malgré l’information obtenue à cet égard de la part du Tribunal. [ 5 ] La position des parents quant à la recommandation de confier les enfants à des tiers pour une période de neuf mois est un peu ambivalente puisqu’ils affirment vouloir assumer leurs obligations parentales le plus rapidement possible. Parce qu’il est sobre depuis peu et qu’il a entrepris des suivis pour ses problèmes de consommation de drogue et de gestion de la colère, le père souhaite que les deux
aînés lui soient confiés immédiatement, ce avec quoi seule A est d’accord. [ 6 ] Les parents souhaitent avoir la garde partagée de leurs enfants. Le père a une nouvelle conjointe avec qui il a eu un enfant. Cette dame a aussi deux autres enfants qui sont actuellement en réintégration auprès d’elle, ce qui inquiète la mère des quatre enfants ici concernés. La DPJ n’a pas d’objection à abréger de trois mois la période de placement recommandée visant à maintenir les enfants auprès des tiers auxquels ils ont été confiés en février dernier. Depuis, leur comportement à l’école s’est amélioré.
LES FAITS [ 7 ] Des témoignages entendus, des admissions faites et des documents consultés, le Tribunal a la preuve prépondérante de l’existence de la situation et des faits qui suivent. [ 8 ] Le 1 er février 2010, la mère a confié ses enfants pour une courte période à des tiers. Cinq jours plus tard, alors qu’elle avait repris l’aînée, elle s’est promenée en voiture avec elle, son conjoint et la fille de ce dernier, les deux adultes consommant de l’alcool. Les enfants pleuraient et disaient avoir peur.
Le 11 février 2010 au matin, la mère et son conjoint furent interceptés par les policiers pour conduite en état d’ébriété. [ 9 ] Ce même jour, les tiers à qui les enfants avaient été confiés ont exprimé vouloir se désister de leur engagement en raison des comportements de la mère. Ils se sont toutefois ravisés après discussion et c’est ainsi que par une mesure de protection immédiate A fut confiée à madame D, Z à madame E, Y à madame F et X à G.
Les parents reconnaissent la capacité de ces personnes à s’occuper adéquatement de leurs enfants. [ 10 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, la mère a consommé de l’alcool à plusieurs occasions et sa situation s’est dégradée bien qu’elle affirme vouloir se reprendre en main. Elle admet ses difficultés et son incapacité, momentanément du moins, à répondre adéquatement aux besoins fondamentaux de chacun de ses enfants. Le père quant à lui ne s’investit sérieusement que depuis peu dans les services d’aide qui lui sont dispensés. Jusqu’à tout récemment, sa collaboration était quelconque.
Il admet avoir eu une altercation physique avec sa conjointe actuelle au début du mois de janvier 2010 qui fit en sorte que sa fille A a dû être reconduite chez sa mère en pleine nuit. [ 11 ] Bref, la situation de compromission demeure. Le Tribunal juge que les deux aînés ont besoin de la stabilité qui leur est offerte présentement pour au moins jusqu’à la fin de la présente année scolaire.
Quant aux deux plus jeunes, leur fragilité et leur besoin de stabilité, encore plus grand que dans le cas des deux aînés, nécessitent qu’ils demeurent auprès des gens à qui ils furent confiés pour encore six mois. [ 12 ] La preuve présentée et la position des parties ne permettent pas au Tribunal de déterminer, dès à présent, dans quel milieu familial ils pourront être réintégrés après la période de placement ordonnée.
Le père lui-même considère qu’il ne peut recevoir ses enfants dans un avenir rapproché, ne serait-ce qu’en raison des lieux physiques qu’il occupe présentement étant déjà cinq personnes à la maison. A [ 13 ] La requérante note ce qui suit à son rapport quant au lien qui unit la mère et l’enfant : « Le lien entre la mère et son enfant est très significatif. Elle a toujours eu une proximité avec sa fille, et ce, malgré le placement du mois d’octobre 2009. Par contre, nous pouvons sentir chez l’enfant un dysfonctionnement lorsque la mère va moins bien.
Elle réagit et nomme que sa mère se fou d’elle, donc ressent beaucoup les malaises de sa mère. En ce qui concerne le père, le lien entre lui et son enfant est peu constant. L’enfant est toujours contente de le voir, mais les contacts sont de moins en moins fréquents.
De plus, dernièrement nous avons demandé à ce que les contacts père/enfant soient supervisés par une tierce personne vu les événements survenus au domicile du père. » (sic) [ 14 ] L’enfant semble se développer de façon satisfaisante dans les différentes sphères de sa vie dans la mesure où ses parents continueront de lui démontrer qu’elle est importante à leurs yeux et qu’ils mettront tout en œuvre pour s’occuper d’elle au quotidien. Z [ 15 ] Cet enfant manifeste des troubles de comportement : ne respecte pas les règles et fait des crises qui nécessitent son retrait du milieu scolaire.
Les intervenants se questionnent quant à ses capacités sur le plan cognitif, car il lui arrive de réagir violemment (frapper et crier) rendant les interventions auprès de lui difficiles. Ce comportement fut observé autant avec la mère, la famille d’accueil qu’avec les différents intervenants qui l’entourent. Son lien avec sa mère est qualifié de significatif tandis que les contacts avec son père sont de moins en moins fréquents. Le père semble vouloir remédier à cette situation. Y ET X [ 16 ] Les enfants fréquentent la garderie et ont des réactions et comportements normaux pour leur âge.
Ils fréquentent la garderie, ont un bon lien avec leur mère et, tout comme pour leur frère aîné, ils n’ont pas beaucoup de contacts avec leur père qu’ils souhaiteraient voir plus souvent. [ 17 ] Sont prouvés suffisamment de faits nouveaux pour accueillir les quatre requêtes.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête; MAINTIENT que la sécurité et le développement de X, né le […] 2005, Y, née le […] 2004, Z, né le […] 2003, et A, née le […] 2000, sont compromis au sens des motifs énoncés à l’article 38 b) 2 o LPJ; RÉVISE un volet de l’ordonnance rendue par l’honorable Renée Lemoine; CONFIE l’enfant A à madame D et Z à madame E pour une période de trois mois avec réintégration progressive auprès de l’un ou l’autre de ses parents selon la situation; CONFIE les enfants Y et X à madame G pour une période de six mois; ORDONNE • qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leurs parents pour une période de neuf mois, • à la mère de poursuivre son suivi psychologique aussi longtemps que jugé nécessaire et de prendre les moyens pour enrayer sa problématique de consommation, • au père d’entreprendre les démarches pour enrayer son problème de toxicomanie et de gestion de la colère et de participer aux suivis qui lui seront proposés, le cas échéant, pour aussi longtemps que juge nécessaire par les personnes qui les lui dispenseront, • aux parents d’être sobres en présence des enfants, • aux parents de participer activement à leur suivi psychosocial; PROLONGE toutes les mesures déjà ordonnées qui ne sont pas contradictoires avec les présentes et qui ne sont pas devenues désuètes; CONFIE la situation des enfants au directeur pour voir à l’application des mesures ordonnées; RÉITÈRE l’article 62 LPJ obligeant tout agent de la paix à collaborer à l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILLES GENDRON, J.C.Q.
M e Annie Gaouette Procureure de la requérante M e Claude Cossette Procureure des enfants M e Angèle Tommasel Procureure du père Date d’audience : 12 avril 2010
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