2020 QCCQ 759, 2020 QCCQ 759
Opinion
Leduc c. Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 2020 QCCQ 759 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-024491-182 DATE : 28 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RONNIE LEDUC Demandeur c.
COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Ronnie Leduc agit, jusqu’en novembre 2015, à
titre d’éducateur remplaçant – contractuel - auprès de son employeur, la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (ci-après la CSPO ). Bon an mal an, il reçoit une rémunération variant entre 7 000$ et 9 000$ pour de tels services d’éducateur remplaçant. [ 2 ] Le 18 novembre 2015, alors qu’il est âgé de 64 ans, M. Leduc quitte l’École du Dôme, vers 17 :45, après une longue journée de travail. Ladite école est située sur le territoire de la ville de Gatineau et est chapeautée juridiquement [1] par la CSPO. [ 3 ] C’est à ce moment que M.
Leduc chute violemment dans l’entrée intérieure de ladite école. [ 4 ] La chute s’expliquerait, soumet-il, par la présence d’un tapis neuf recouvrant depuis peu les tuiles situées dans l’entrée principale, tapis qui n’avait pas encore été collé au sol, et qui aurait ainsi retroussé . La majorité du choc est absorbé par son genou droit. [ 5 ] La douleur est immédiate. M. Leduc laisse aller un cri et retourne chez lui, tentant de calmer la douleur avec de la glace. [ 6 ] Malheureusement, la douleur ne s’apaise pas. Le genou enfle considérablement, à un point tel qu’il se présente le lendemain à l’hôpital.
Le diagnostic est clair : M. Leduc a subi une déchirure du ménisque du genou droit [2] . [ 7 ] M. Leduc soumet donc une demande d’indemnisation à la CSST [3] . Celle-ci reconnait, après quelques vérifications, que la blessure subie résulte d’un accident de travail [4] . Conformément à son témoignage, M. Leduc reçoit, pour les quatre années subséquentes au 18 novembre 2015, une indemnisation totale se chiffrant à la somme de 41 961,40$. [ 8 ] L’indemnisation en question diminue cependant à chaque année [5] . [ 9 ] Insatisfait de la situation, M.
Leduc décide d’introduire, le 2 novembre 2018, une Demande à l’encontre de la CSPO devant la Cour du Québec, siégeant à la Division des petites créances. Il y réclame de la CSPO la somme de 15 000$, en raison du préjudice résiduel qu’il subit (tant matériel, moral que corporel [6] ) et qui n’aurait pas été indemnisé par la CSST, devenue la CNESST. [ 10 ] M.
Leduc y soumet, essentiellement, que la CSPO a agi, le 18 novembre 2015, de manière négligente en ne s’assurant pas de lui fournir un environnement de travail sain et sécuritaire [7] . [ 11 ] La CSPO, pour sa part, conteste vigoureusement la Demande, essentiellement en ce que :
i) La réclamation de M. Leduc serait irrecevable en vertu de l’
article 438 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [8] (ci-après la LATMP ) en ce qu’elle découle d’un accident du travail et qu’elle est formulée à l’encontre de son employeur de l’époque; ii) Subsidiairement, la preuve soumise par M. Leduc ne démontre pas quelconque négligence ou conduite fautive de la part de la CSPO quant à l’entretien de l’entrée de ladite École du Dôme le 18 novembre 2015; iii) Sous-subsidiairement, le bienfondé de la somme réclamée par M. Leduc n’est pas démontré valablement par preuve prépondérante.
[12] Voyons voir ce qu’il en est. QUESTIONS EN LITIGE [13] Le Tribunal, afin de trancher le présent litige, devra répondre aux questions de faits et de droit suivantes :
i) La Cour du Québec, siégeant à la Division des petites créances, peut-elle se saisir de la Demande de M. Leduc? Ladite Demandeconstitue-t-elle une réclamation prohibée par l’article 438 LATMP? ii) Dans l’optique où la Cour du Québec a la compétence juridictionnelle afin de se saisir de la Demande, M. Leduc démontre-t-il, parprépondérance de preuve, la responsabilité de la CSPO en ce que celle-ci aurait agi, dans les circonstances, de manière fautive ounégligente? Doit-il y avoir, dans les circonstances, un partage de responsabilité? iii)
En cas de responsabilité de la CSPO, quelle est la valeur du préjudice valablement démontrée par M. Leduc et quelle doit donc êtrela condamnation prononcée à l’encontre de la CSPO? ANALYSE [14] Le moins que l’on puisse dire est que le témoignage de M. Leduc est d’une transparence exemplaire. Il confirme au Tribunalqu’il a consulté trois avocats afin d’établir s’il pouvait, en effet, poursuivre son employeur de l’époque, devant les tribunaux civils, enraison de ce qu’il qualifie lui-même d’accident de travail. [15] Le premier avocat consulté lui confirmerait qu’il peut introduire une telle Demande.
Les deux autres consultés subséquemmentlui donnent un son de cloche différent, lui précisant que son recours, somme toute, devant la Cour du Québec, serait voué à l’échec. [16] Manifestement, M. Leduc, devant de telles opinions divergentes, souhaite avoir l’heure juste de la part du Tribunal. [17] C’est ce que le Tribunal fera. [18] Voici donc ce qu’il en est – juridiquement parlant. [19] La LATMP a introduit un régime d’indemnisation qui permet aux victimes d’accidents de travail d’être indemniséesrapidement, qu’il y ait eu faute ou non de leur employeur.
Le régime assure une indemnisation qui n’est certes pas intégrale dans tous lescas. Cependant, la relative simplicité du processus, et l’efficacité de celui-ci, compensent assurément pour les sommes accordées quipourraient être parfois, soumet M. Leduc, plus généreuses. [20] Comme le mentionnait la Cour Suprême du Canada, dans l’arrêt fréquemment cité de Béliveau St-Jacques c. Fédération desemployés et employées des services publics[9] : 114 L'évolution et les caractéristiques de cet ensemble normatif permettent de conclure à sa large autonomie face au droitcommun.
Il transpose un compromis social, longuement mûri, entre diverses forces contradictoires. Comme l'énoncent B. Cliche, S.Lafontaine et R. Mailhot, Traité de droit de la santé et de la sécurité au travail (1993), aux pp. 35 et 36: Ce régime est une composante majeure dans une politique de sécurité du revenu pour les victimes d'accidents de travailou de maladies professionnelles.
L'évolution historique de la législation en matière de prévention et de réparation des accidents de travail et des maladiesprofessionnelles nous permet de conclure qu'elle a accédé à un statut de droit autonome, libéré des principes de responsabilité émanant dudroit commun ... En fait, la LATMP possède les caractéristiques qu'attribuait aux lois de ce type le juge Beetz dans l'affaire Bell Canada c. Québec(Commission de la santé et de la sécurité du travail), (CSC), [1988] 1 R.C.S. 749, à la p. 851.
Elle établit en effet unsystème d'indemnisation fondé sur les principes d'assurance et de responsabilité collective sans égard à la faute, axé sur l'indemnisationet donc sur une forme de liquidation définitive des recours. 133. Je suis donc d'avis que l'art. 438 a pour effet de validement interdire à la victime d'une lésion professionnelle l'usage du recours endommages-intérêts prévu à la Charte. Par cette exclusion, la LATMP ne contrevient évidemment pas à l'un des droits garantis aux art. 1à 38 de la Charte.
D'ailleurs, la victime d'une lésion professionnelle ne se trouve pas privée de toute forme de compensation monétaire. Elle se voit plutôt soumise à un régime particulier, qui offre nombre d'avantages, mais qui ne permet d'obtenir qu'une indemnisationpartielle et forfaitaire.
En ce sens, et bien que cela ne soit pas déterminant, il n'est pas sans intérêt de remarquer que notre Cour a déjàjugé qu'une prohibition semblable des recours civils aux victimes d'accidents du travail ne contrevenait pas à l'art. 15 de la Chartecanadienne des droits et libertés (Renvoi: Workers' Compensation Act, 1983 (T.-N.), ). [Le Tribunal souligne] [21] Le corolaire de ce processus simplifié est établi à l’article 438 LATMP, et ce, tel que le soulève la représentante de la CSPOlors du Procès, soit sa Secrétaire générale, Mme Caroline Sauvé. [22] L’article 438 LATMP est ainsi libellé : 438.
Le travailleur victime d’une lésion professionnelle ne peut intenter une action en responsabilité civile contre son employeur en
raison de sa lésion. [ 23 ] L’article 2 LATMP comporte les définitions pertinentes des notions d’accident de travail, d’employeur, de lésion professionnelle et de travailleur.
On peut y lire : «accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle; «employeur» : une personne qui, en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage, utilise les services d’un travailleur aux fins de son établissement; «lésion professionnelle» : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation; «travailleur» : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage, à l’exclusion: 1° du domestique; 2° de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier; 3° de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus; 4° du dirigeant d’une personne morale quel que soit le travail qu’il exécute pour cette personne morale; 5° de la personne physique lorsqu’elle agit à
titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire; [ 24 ] Il est manifeste, en l’espèce, que la LATMP est applicable à la réclamation de M. Leduc. D’ailleurs, il formule – à juste
titre d’ailleurs – sa réclamation initiale en vertu de ce régime particulier. [ 25 ] L’article 4 LATMP prévoit d’ailleurs que ladite loi est d’ordre public. [ 26 ] L’article 7 LATMP énonce le cadre d’application de celle-ci, et ce, en ces termes : 7.
La présente loi s’applique au travailleur victime d’un accident du travail survenu au Québec ou d’une maladie professionnelle contractée au Québec et dont l’employeur a un établissement au Québec lorsque l’accident survient ou la maladie est contractée. [ 27 ] L’article 349 LATMP établit la compétence juridictionnelle exclusive de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la CNESST) en la matière. L’article 349 LATMP est ainsi rédigé : 349.
La Commission a compétence exclusive pour examiner et décider toute question visée dans la présente loi, à moins qu’une disposition particulière ne donne compétence à une autre personne ou à un autre organisme. [ 28 ] En l’espèce, les allégations soumises à même la Demande, ainsi que l’ensemble de la preuve produite par M. Leduc, tant au niveau documentaire que testimoniale lors du Procès, pointent toutes dans le même sens : la CSPO aurait été, soumet-on, négligente en ne fournissant pas à l’un de ses employés, M.
Leduc, un environnement de travail sain et sécuritaire. [ 29 ] Or, il s’agit là – justement – d’un accident de travail ayant entrainé, la CSST l’ayant reconnu, une lésion professionnelle. Celle- ci fut d’ailleurs indemnisée par l’entremise de prestations versées par celle-ci. [ 30 ] La décision de la CSST de diminuer, éventuellement, ses prestations, n’a pas fait l’objet – M. Leduc le confirme – d’une demande de révision ou de quelconque recours judiciaire. M.
Leduc explique d’ailleurs que la Loi est claire à cet égard et que la CSST lui a bien expliqué la situation. [ 31 ] La décision de la CSST l’informant que son employeur, la CSPO, n’avait pas l’obligation, vu son statut de contractuel « sur appel », de l’accommoder dans le cadre de la fourniture d’une nouvelle description de tâche ne fut pas, non plus, contestée de quelconque façon. [ 32 ] La Demande formulée par M.
Leduc est succincte et claire – elle se décline ainsi : On November 18th, 2015, I had a work related accident at work when I tripped over a carpet on the floor which should have been taped down to the floor. They taped it only after I injured my knee. I am wanting to claim 15 000$ compensation for their negligence. They did not furnish me with a safe place of work. I have a permanent disability because of this and loss of quality of life. [ 33 ] L’Exposé détaillé, déposé par M. Leduc au soutien de sa Demande, est au même effet. Son témoignage également. Manifestement, M.
Leduc considère depuis le début, comme la CSPO et la CSST/CNESST également, que l’incident se qualifie à
titre
d’accident de travail. [10] [ 34 ] Par voie de conséquence, le préjudice découlant de cette situation devait être géré par la CSST. C’est ce qui fut fait. [ 35 ] La jurisprudence a même considéré, au fil du temps, que les tribunaux civils n’ont pas juridiction même dans l’optique où un travailleur se voit débouté par le tribunal administratif spécialisé en la matière. [ 36 ] À plus forte raison lorsque, comme en l’espèce, tous les intervenants, y compris la CSST, selon son appellation de l’époque, acceptent de traiter l’incident décrit par M.
Leduc comme étant un accident de travail. [ 37 ] À plus forte raison également lorsque le travailleur reçoit une indemnisation s’étalant sur quatre ans en lien avec cet accident de travail. [ 38 ] La Juge Céline Gervais, J.C.Q., s’exprime justement ainsi, à ce sujet, dans l’affaire Pilon c.
Commission scolaire des Trois- Lacs [11] : [18] La question de la juridiction des tribunaux spécialisés en droit du travail et de la Cour du Québec a été étudiée en détail par notre collègue l’honorable Benoît Sabourin, J.C.Q., dans l’affaire Dupuis[2]. [19] Il importe de reproduire les paragraphes suivants de la décision du juge Sabourin : « [51] De plus, adhérer à la thèse avancée par l’avocate de Dupuis signifierait que tous les travailleurs qui demandent la reconnaissance d’une lésion professionnelle, qui sont déboutés par la CLP au motif que l’incident à l’origine de la lésion n’est pas survenu à l’occasion du travail, pourraient intenter un recours devant un tribunal de droit commun.
Une telle approche irait à l’encontre de l’intention du législateur d’attribuer à la CSST, conformément à l’article 349 de la LATMP, une compétence exclusive en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. [52] Le Tribunal retient que dans les jours qui ont suivi l’incident du 28 septembre 2010, Dupuis décide de se prévaloir de ses droits découlant de la LATMP et produit une réclamation visant la reconnaissance d’une lésion professionnelle.
En faisant ce choix, il attribue, à la CSST et à la CLP, la juridiction exclusive pour considérer tous les faits soutenant sa prétention selon laquelle il a subi une lésion professionnelle et rendre une décision. » [20] La récente décision Montambault a également abordé la question de la juridiction en matière d’accident de travail.[3] De la même façon, le juge Brunelle a rejeté la réclamation d’un travailleur qui avait décidé de poursuivre devant la division des petites créances après avoir vu sa réclamation rejetée par la Commission des lésions professionnelles.
Le juge Brunelle souligne que le travailleur ne pouvait chercher à se soustraire au régime établi par le législateur en matière d’accident de travail pour obtenir une réparation qui lui a été niée par un tribunal spécialisé. Il ajoute que le fait qu’il n’ait pas obtenu gain de cause devant la CLP ne l’autorisait pas à relancer le processus judiciaire. [21] On pourrait argumenter dans le présent dossier que M.
Pilon ne s’attarde pas tant à l’accident qui est survenu dans la cafétéria de l’école en septembre 2016, mais plutôt à l’attitude de la Commission scolaire qui aurait manqué à son obligation de l’assister pour pouvoir présenter sa réclamation devant la Commission des lésions professionnelles. [22] Néanmoins, même dans cette optique, le Tribunal devrait quand même décider si l’incident du mois de septembre 2016 constituait une lésion professionnelle pour lui permettre d’accorder les dommages reliés à l’indemnisation moindre qu’il a reçue de son assureur invalidité.
Or, cette question même relève des tribunaux spécialisés, et la CNESST a déjà statué à ce sujet. [23] Le Tribunal ne peut que conclure à son absence de juridiction pour entendre le présent dossier. [ 39 ] Mme Sauvé, pour la CSPO, confirme que le dossier de M.
Leduc a été traité de manière identique aux autres dossiers d’accident de travail qui surviennent en milieu de travail auprès de celle-ci. [ 40 ] Par voie de conséquence, l’article 438 LATMP, précité, doit ici trouver application. [ 41 ] Rien dans la preuve soumise ne laisse entendre que la faute ou la négligence reprochée à la CSPO serait postérieure à cet incident survenu le 18 novembre 2015. [12] [ 42 ] La Cour du Québec, siégeant à la Division des petites créances, doit – en effet – décliner compétence quant à la réclamation de M. Leduc. [ 43 ] Ainsi donc, les recommandations reçues par M.
Leduc des deux plus récents avocats qu’il a consultés étaient justes. [ 44 ] Vu cette conclusion, il devient académique de traiter des autres questions soumises, soit celles relatives à la négligence alléguée de la CSPO ainsi que du préjudice qui en découlerait. [ 45 ] Le Tribunal déclinera donc compétence eu égard à la Demande formulée par M. Leduc. [ 46 ] Dans les circonstances cependant, le Tribunal déclinera compétence sans imposer à M.
Leduc le paiement des frais de justice de la CSPO, le tout conformément à la discrétion accordée au Tribunal par l’application de l’article 340 du Code de procédure civile [13] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLINE compétence quant à la Demande; LE TOUT, sans frais de justice.
__________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 19 février 2020
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